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Lois relatives à ceux auxquels il manque l'expiation · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 572 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois relatives de ceux auxquels il manque l’expiation. Elles comprennent quatre commandements positifs, dont voici le détail : 1. Que la [femme] zava offre un sacrifice lorsqu’elle est purifiée 2. Que la femme accouchée offre un sacrifice quand elle est purifiée. 3. Qu’un homme atteint de flux offre un sacrifice quand il est purifié. 4. Qu’une personne atteinte d’affection lépreuse offre un sacrifice quand elle est purifiée, et après qu’ils aient offert leurs sacrifices, leur processus de pureté sera terminé. Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

1. Quatre personnes sont désignées par l’appellation « ceux auxquels l’expiation manque » : la femme atteinte de flux (zava), la femme accouchée, l’homme atteint de flux (zav) et la personne atteinte d’affection lépreuse (metsora). Pourquoi les désigne-t-on ainsi ? Parce que même après qu’ils ont été purifiés de leurs conditions d’impureté, qu’ils se sont immergés au mikvé et que la nuit est tombée, chacun d’eux présente encore un manque, son processus de purification n’étant pas terminé – de sorte qu’il puisse manger de la nourriture sacrificielle – tant qu’il n’a pas apporté son offrande. En attendant, la consommation de nourriture sacrificielle lui est interdite, comme nous l’avons expliqué dans les [lois relatives aux] offrandes disqualifiées.

2. Un converti qui s’est circoncis et immergé [au mikvé] mais qui n’a pas encore apporté son offrande, bien qu’il lui soit interdit de manger de la nourriture sacrificielle tant qu’il n’a pas apporté son offrande, il n’entre pas dans la catégorie de « ceux auxquels l’expiation manque ». En effet, [le fait de ne pas avoir apporté] son offrande l’empêche d’être un converti parfait et d’être comme tous les membres à part entière du peuple juif ; et c’est la raison la raison pour laquelle il ne peut pas manger de nourriture sacrificielle, car il n’est pas devenu comme tous les membres à part entière du peuple juif. Et dès qu’il apportera son sacrifice et deviendra un juif à part entière, il pourra manger de la nourriture sacrificielle. Si un converti a apporté [en offrande] un oiseau le matin, il peut manger de la nourriture sacrificielle au soir mais il devra [ensuite] apporter un second [oiseau] car l’offrande d’un converti consiste soit en un animal offert comme holocauste, soit en deux jeunes pigeons ou deux tourterelles, les deux offerts comme holocaustes, comme nous l’avons expliqué dans [les lois relatives au] rituel des offrandes.

3. L’offrande du zav et de la zava consiste, pour chacun d’eux, en deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l’un en holocauste et l’autre en expiatoire. L’offrande ce la femme accouchée consiste en un agneau comme holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle comme expiatoire. Et si elle n’a pas les moyens, elle apporte deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l’un en holocauste et l’autre en expiatoire. L’offrande du metsora consiste en trois agneaux : l’un en holocauste et l’autre en sacrifice de culpabilité et une femelle en sacrifice expiatoire. Et s’il n’en a pas les moyens, il apporte une paire [d’oiseaux] – l’un en holocauste et l’autre en expiatoire – et un agneau comme sacrifice de culpabilité.

4. Le zav, la zava et le metsora apportent chacun leur [offrande d’]expiation le huitième jour de leur processus de purification, car chacun d’eux doit compter sept jours de pureté, s’immerger [dans un mikvé] le septième jour et attendre la fin du jour [suite à quoi] il offre ses sacrifices le huitième jour.

5. La femme accouchée n’apporte pas son sacrifice le quarantième jour à compter de la naissance d’un garçon ou le quatre-vingtième jour à compter de la naissance d’une fille, mais elle attend la fin de cette journée et apporte son sacrifice au lendemain, à savoir le quarante et unième jour à compter de la naissance d’un garçon et le quatre-vingt et unième jour à compter de la naissance d’une fille. C’est à propos de ce jour qu’il est dit : « Quand les jours de sa purification seront accomplis, pour un garçon ou pour une fille, elle apportera, etc. ». Et si elle a apporté son sacrifice au cours des jours de sa purification, elle n’est pas quitte. Même si une femme accouchée a apporté au milieu de ses jours de purification le sacrifice [qu’elle a tardé d’apporter] pour une naissance antérieure, elle n’est pas quitte. Si ces jours, [à savoir le huitième jour pour le zav, la zava et le metsora et le quarante et unième ou le quatre-vingt et unième pour la femme accouchée,] sont passés sans qu’ils n’aient apporté leur [offrande d’]expiation, ils peuvent l’offrir ultérieurement. Et tant qu’ils n’ont pas offert leur sacrifice expiatoire, il leur est interdit de manger de la nourriture sacrificielle. Toutefois, l’holocauste (et le sacrifice de culpabilité) ne [les en] empêchent pas. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] le rituel des offrandes que dans tout cas où une offrande est imposée à un individu, elle ne peut être offerte [par quelqu’un d’autre] au bénéfice de l’intéressé qu’avec le consentement de ce dernier ; [nous avons expliqué que cette règle vaut pour tous,] sauf pour « ceux auxquels il manquent l’expiation », dont le consentement n’est pas requis. En effet, un homme peut apporter un sacrifice [d’expiation] au bénéfice de ses fils ou filles mineurs – lorsqu’ils ont besoin [d’un tel sacrifice] d’expiation – et leur donner ensuite à manger [de la chair] des sacrifices.

6. Qu’est-ce qu’une femme zava ? C’est celle qui a eu un écoulement sanguin trois jours consécutifs hors de sa période menstruelle, celle-ci est la zava guedola. Elle doit faire le décompte de sept [jours de pureté] et [apporter] un sacrifice. Nous avons déjà expliqué dans [le contexte des lois relatives à] la femme nidda à quel moment une femme devient zava en raison d’un écoulement sanguin, à quel moment elle ne devient pas zava [par un tel écoulement] – mais nidda ou encore qu’elle reste pure – et à quel moment elle a un statut de zava douteux. À chaque fois que nous avons dit qu’une femme est zava et qu’elle doit compter sept [jours de pureté], elle est astreinte à apporter une offrande [qui consiste en deux oiseaux, l’un comme holocauste et l’autre comme expiatoire,] et son expiatoire est consommé. Et à chaque fois que nous avons dit qu’elle a un statut de zava douteux, elle doit apporter une offrande [similaire], mais son expiatoire n’est pas consommé ; en effet, nous avons déjà expliqué qu’un oiseau offert en expiatoire pour un cas de doute doit être brûlé. A ce même endroit, nous avons expliqué dans quels cas de naissance ou de fausse couche une femme devient impure au titre de « femme accouchée » et dans quels cas de naissance ou de fausse couche elle ne devient pas impure à ce titre. À chaque fois que nous avons dit qu’elle est impure au titre de l’enfantement, elle doit apporter une offrande [qui consiste en un holocauste et un oiseau en expiatoire] et son expiatoire est consommé. Et à chaque fois que nous avons dit qu’elle n’est pas impure au titre de l’enfantement, elle est exemptée d’[apporter] une offrande.

7. Une femme dont la grossesse n’a pas été établie et qui a fait une fausse couche, mais ne sait pas ce qu’elle a expulsé, [c’est-à-dire] s’il s’agit d’un fœtus qui lui impose d’apporter une offrande ou quelque chose qui n’entraîne pas cette obligation d’offrande, elle a un statut de « femme accouchée » douteux : elle apportera une offrande, mais son expiatoire ne sera pas consommé. De même, dans le cas de deux femmes qui ont fait une fausse couche, l’une [ayant expulsé] un fœtus qui impose l’offrande [d’un sacrifice] et l’autre, quelque chose qui n’entraîne pas d’obligation, mais aucune d’elles ne peut identifier le produit de son avortement, chacune des deux apportera dans le doute une offrande [qui consiste en un holocauste et un expiatoire], mais aucun des deux expiatoires ne sera consommé. En effet, l’oiseau offert comme expiatoire en raison d’un doute doit être brûlé, de crainte que la femme concernée n’ait pas d’obligation et que cet expiatoire soit [par conséquent] un [animal] profane abattu dans le parvis [du Temple], dont il est interdit de tirer profit, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’abattage rituel.

8. Qu’une femme ait accouché ou avorté d’un ou de plusieurs enfants, elle apportera un seul sacrifice pour tous, à condition qu’elle ait accouché [ou avorté] de tous au cours de sa période de purification, [c’est-à-dire dans les quatre-vingts jours suivant la naissance d’une fille ou les quarante jours suivant la naissance d’un garçon et de même en cas de fausse couche]. Mais si elle a fait une fausse couche après sa période de purification, elle doit apporter [un sacrifice] pour le second également. Comment cela ? Si elle a accouché d’une fille, tout fœtus expulsé entre le jour de la naissance et la fin du quatre-vingtième jour sera compté avec le premier enfant, comme si elle avait donné naissance à des jumeaux l’un après l’autre, et elle n’apportera qu’une seule offrande. En cas de fausse-couche le quatre-vingts et unième jour et [à partir du] quatre-vingts et unième jour et au-delà, si le fœtus expulsé impose une offrande, elle apportera [une offrande] pour celui-ci séparément. Si elle a accouché d’une fille, puis a fait une fausse-couche soixante ou soixante-dix jours après, [expulsant] un fœtus de sexe féminin, pour toute [nouvelle] fausse couche au cours des quatre-vingts [jours] à compter de cette deuxième « fille », elle sera exemptée [d’apporter une offrande supplémentaire]. De même, si elle fait une fausse-couche et expulse un troisième [fœtus de] sexe féminin soixante ou soixante-dix jours après la deuxième « fille », pour toute [nouvelle] fausse-couche durant les quatre-vingts [jours suivant] la troisième « fille », elle sera exemptée [d’apporter une offrande supplémentaire] car le quatrième fœtus sera compté avec le troisième, lequel étant lui-même compté avec le deuxième – puisqu’il a été [expulsé] durant la période de purification [suivant celui-ci] – et le deuxième compté avec le premier ; par conséquent, elle n’apportera qu’une seule offrande pour tous.

9. Une femme qui a accouché d’un toumtoum ou d’un androgyne devra, en cas de fausse-couche plus de quarante jours après, apporter une offrande [supplémentaire] pour cette fausse couche, de crainte que le premier [c’est-à-dire le toumtoum ou l’androgyne] fût de sexe masculin et que la fausse-couche se soit dont produite après la période de purification [de quarante jours]. Mais son expiatoire ne sera pas consommé, de crainte que le toumoum ou l’androgyne fût de sexe féminin et que la fausse-couche se soit donc produite au cours de la période de purification [de quatre-vingts jours pour la naissance d’une fille], auquel cas elle est exemptée d’une seconde offrande.

10. Si une femme est sujette à [l’obligation d’apporter des sacrifices en raison de] cinq cas d’enfantement douteux ou de cinq cas de ziva douteux, elle apportera une [paire d’oiseaux en] offrande, suite à quoi elle pourra manger de la nourriture sacrificielle, et il ne lui incombera pas [d’apporter] les [quatre] autres [offrandes]. Si elle est sujette à [l’obligation d’apporter des sacrifices en raison de] cinq cas d’enfantement certains ou de cinq cas de ziva certains, elle apportera une [paire d’oiseaux en] offrande, suite à quoi elle pourra manger de la nourriture sacrificielle, et il lui incombera [d’apporter] les [quatre] autres. Il en va de même dans le cas d’un homme sujet à plusieurs cas de flux (zav). Si elle est sujette à [l’obligation d’apporter des sacrifices en raison de] cinq cas d’enfantement certains et de cinq [autres] cas d’enfantement douteux ou bien [en raison de] cinq cas de ziva certains et cinq [autres] cas de ziva douteux, elle apportera deux [paires d’oiseaux pour deux] offrandes. Une [paire d’oiseaux sera apportée] pour les cas certains ; [l’expiatoire de cette offrande] sera consommé et il incombera à la femme [d’apporter] les [quatre offrandes] restantes [au titre des cas] certains. L’autre [paire d’oiseaux sera apportée] pour les cas douteux ; [l’expiatoire de cette offrande] ne sera pas consommé et il n’incombera pas à la femme [d’apporter] les [quatre autres offrandes] restantes [au titre des cas douteux]. Elle pourra ensuite manger de la nourriture sacrificielle.

11. Si une femme [non juive] s’est convertie [au judaïsme] mais que l’on ignore si son accouchement a eu lieu avant ou après sa conversion, elle apportera une offrande en raison du doute, et son expiatoire ne sera pas consommé. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives aux fautes involontaires, que ceux qui ont un statut de me’housrei kapara douteux ont l’obligation d’apporter [leurs offrandes même] si entre-temps le jour de Kippour est passé, parce que cette offrande [n’est pas destinée à procurer l’expiation comme un expiatoire ordinaire, mais elle] les rend aptes à consommer de la nourriture sacrificielle.

12. Une femme qui est sujette à [l’obligation d’apporter des sacrifices en raison d’]un cas d’enfantement ou d’un cas de ziva peut apporter l’argent pour [l’achat de son offrande qui consiste en] une paire [d’oiseaux] et déposer cet argent [au Temple] dans la boîte [prévue à cet effet] et elle peut [ainsi] manger au soir de la nourriture sacrificielle. Il y a présomption que les cohanim ne partent pas [en fin de journée] tant que tout l’argent de cette boîte n’a pas été dépensé et qu’ils n’ont pas offert les paires [d’oiseaux] correspondantes, ainsi que nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les sicles et dans les lois sur les ustensiles du Temple et ceux qui y servent.

13. Une femme qui est morte après avoir apporté son expiatoire, ses héritiers apporteront son holocauste. Bien qu’elle ne l’ait pas désigné de son vivant, ses biens sont d’ores et déjà affectés en garantie [de l’obligation d’apporter] le sacrifice ; or, l’affectation des biens [d’un débiteur] en garantie [de sa dette] relève de la loi de la Thora.
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