Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 15
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 571 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Comment cela ? Si le [grand-]prêtre oint s’est trompé dans sa décision personnelle et a pensé qu’il était permis de lancer [un objet] d’un domaine à un autre le chabbat, et qu’il a lancé [un objet] d’un domaine dans un autre en s’appuyant sur sa décision personnelle, lorsqu’il prendra conscience de sa faute, il apportera un taureau en sacrifice expiatoire. En revanche, s’il n’a pas agi en se basant sur une décision personnelle, mais a lancé par inadvertance [un objet d’un domaine à un autre, le chabbat] ou s’il s’est basé sur une décision personnelle alors qu’il n’était pas un sage éminent, ou s’il a supprimé tout le contenu [d’un interdit de la Thora] par sa décision personnelle ou s’il a effectivement commis une erreur dans une décision personnelle par laquelle il a supprimé une partie [d’un interdit] tout en conservant une partie, mais qu’il n’a pas agi en se basant sur sa décision [erronée], mais à cause d’une autre inadvertance, ou s’il a prononcé cette décision [permissive] délibérément mais a fauté par inadvertance, il est exempté d’apporter un sacrifice, car son statut au regard de sa propre décision est le même en tout point de vue que celui de la communauté au regard d’une décision du [Grand] Tribunal. S’il a prononcé une décision personnelle [erronée] et, ayant ensuite oublié les raisons motivant celle-ci, il s’est dit, au moment de l’acte : « J’agis en me basant sur ma décision [initiale] », il apportera [tout de même] un taureau en sacrifice expiatoire.
3. S’il a par sa décision personnelle supprimé certains aspects de l’interdit d’idolâtrie tout en maintenant d’autres et qu’il a agi en se conformant à sa décision, il apportera une chèvre [en expiatoire], comme une personne ordinaire. Cela, à condition qu’il ait fauté du fait d’une erreur de décision [et non par simple inadvertance], comme nous l’avons expliqué. Car le [grand-]prêtre oint n’est tenu à une offrande qu’en cas d’erreur dans une décision sur un point de loi, accompagnée d’une action fautive par inadvertance [du fait de sa décision], comme la communauté. Mais s’il a commis une action [fautive] sans décision [préalable mais par simple inadvertance], qu’il s’agisse d’idolâtrie ou [d’une transgression] d’autres interdits, il n’apporte aucun sacrifice.
4. Si le [grand-]prêtre oint et le [Grand] Tribunal ont statué sur un point de loi et que lui et eux ont statué de manière erronée, bien que la communauté et le grand-prêtre oint aient agi suivant cette décision erronée, étant donné que le grand-prêtre oint ne s’est pas appuyé dans ses actes sur sa seule décision personnelle, mais sur sa décision avec celle du tribunal, il est exempt et n’a pas besoin d’apporter une expiation indépendamment. Mais si c’est le tribunal qui doit apporter un sacrifice, le grand-prêtre oint obtient l’expiation parmi la communauté. Et si ce sont les personnes ayant fauté qui doivent apporter [individuellement] un sacrifice, le grand-prêtre oint n’apporte pas de sacrifice car il n’a pas besoin d’expiation indépendamment.
5. Si lui et le [Grand] Tribunal ont statué de manière erronée, eux concernant le sang et lui concernant la graisse, il ne bénéficie pas de l’expiation [avec l’offrande] de la communauté et doit apporter [en offrande] un taureau indépendamment.
6. Lorsqu’un [grand-]prêtre oint a un doute quant à savoir s’il a commis ou non une telle faute involontaire, c’est-à-dire s’il a prononcé une décision erronée et commis un acte [interdit en s’appuyant sur sa décision], il n’apporte pas d’offrande de culpabilité incertaine (acham talouï), parce qu’il est comme la communauté qui n’apporte pas d’offrande de culpabilité incertaine en cas d’incertitude portant sur une faute due à une décision erronée. En revanche, si le nassi a un doute s’il a fauté ou non, il apporte une offrande de culpabilité incertaine comme les autres personnes du commun, parce que sa faute involontaire ne dépend pas de sa décision. Quel est le nassi dont parle la Thora ? C’est un roi, qu’il soit issu de la dynastie davidique ou des autres tribus d’Israël, qui n’est soumis à l’autorité d’aucun homme d’Israël et qui n’a personne qui lui est supérieur dans la souveraineté, si ce n’est l’Eternel son D.ieu. Et s’il y a plusieurs rois et qu’aucun d’eux n’est assujetti à l’autre, chacun d’entre eux apporte un bouc en cas de faute par inadvertance. Qu’est-ce que le [grand-]prêtre oint ? C’est le grand-prêtre qui a été oint avec l’huile d’onction, non celui qui a [été investi simplement en revêtant] les vêtements supplémentaires.
7. Le grand prêtre oint avec l’huile d’onction qui a quitté ses fonctions en raison d’un défaut corporel, de son âge trop avancé ou d’une autre cause semblable, s’il faute en commettant une telle erreur, il apportera un taureau pour sa faute involontaire [comme le grand-prêtre oint en fonction]. En effet, il n’y a comme différence entre le [grand-]prêtre oint en fonction et le [grand-]prêtre oint ayant quitté ses fonctions que [l’offrande du] le taureau le jour de Kippour et [l’offrande d’]un dixième d’eifa quotidien, offrandes qui ne sont faites que par le grand-prêtre en fonction. Mais concernant le taureau « qui vient pour tous les commandements », ils sont identiques.
8. Un roi qui a commis [une faute] parmi la communauté en raison d’une décision [permissive erronée] du [Grand] Tribunal obtient l’expiation comme le reste du peuple : si ce sont les membres du tribunal qui doivent offrir un sacrifice pour leur erreur, tout le peuple et le roi sont exemptés d’apporter un sacrifice, comme nous l’avons expliqué. Et si ce sont ceux qui ont agi en suivant la décision du tribunal qui sont tenus d’apporter une offrande et que le roi fait partie d’eux, il apportera un bouc, puisqu’un roi apporte un bouc là où une personne ordinaire offre une brebis ou une chèvre.
9. Un roi frappé de tsaraat est démis de sa fonction ; et un roi qui n’est plus en fonction est similaire à une personne ordinaire. S’il a commis une faute quand il était roi et qu’il a quitté sa position de grandeur, il apportera un bouc [qui est l’offrande expiatoire du roi], car il est dit : « pour la faute qu’il a commise », [ce qui veut dire qu’]il apporte [une offrande] correspondant [à son statut] au moment de la faute.
10. Si un [grand-]prêtre oint ou un roi ont fauté avant d’avoir été nommés, bien qu’ils n’aient pris conscience [de leur faute] qu’après leur nomination, ils sont [par rapport à ce sacrifice] considérés comme des personnes ordinaires. Car il est dit : « quand un nassi fautera », « si le prêtre oint commet une faute » ; [le statut spécial du roi du grand-prêtre oint s’applique] lorsqu’il faute alors qu’il est roi ou alors qu’il est oint. C’est pourquoi, s’il a mangé de la graisse douteuse alors qu’il était une personne du commun et qu’il a pris conscience du doute après avoir été nommé grand-prêtre, il apporte un sacrifice de culpabilité incertaine [comme une personne ordinaire]. Il a mangé la moitié du volume d’une olive de graisse interdite quand il était une personne ordinaire et une autre moitié du volume d’une olive [de graisse interdite] au cours d’une même inadvertance [après avoir été nommé] roi ; ou il a mangé la moitié du volume d’une olive quand il était roi et la moitié du volume d’une olive après avoir quitté [ses fonctions], [dans ces deux cas,] les deux moitiés du volume d’une olive ne s’additionnent pas et il est exempt. Il a mangé la moitié du volume d’une olive quand il était une personne ordinaire, et a été nommé [roi], puis il a quitté ses fonctions et a [de nouveau] mangé une moitié du volume d’une olive en étant une personne ordinaire ; [dans ce cas,] il y a doute si les deux moitiés du volume d’une olive s’additionnent ou si la royauté fait séparation [entre les deux parties de la faute].
Fin des lois relatives aux fautes involontaires, avec l’aide de D.ieu.
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