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Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 14

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 570 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si le tribunal a émis une décision erronée qui déracine tout le contenu d’une loi de la Thora et que tout le peuple a agi en se basant sur sa décision, le tribunal est exempté [d’apporter une offrande] et chacun de ceux qui ont fauté [en se basant sur cette décision erronée] est tenu à un sacrifice expiatoire de nature fixe, ainsi qu’il est dit : « et qu’une chose a échappé », [c’est-à-dire qu’un détail d’une loi leur a échappé] et non tout le contenu [d’une loi].

2. Le tribunal n’est tenu [à une offrande] que s’il a émis une décision qui supprime une partie [d’un interdit de la Thora] tout en conservant une partie, concernant des règles qui ne sont pas explicitement et clairement énoncées dans la Thora ; c’est alors que le tribunal est tenu à une offrande et ceux qui ont agi suivant leur instruction en sont exemptés. Comment cela ? Si les membres du tribunal ont statué par erreur qu’il est permis de se prosterner devant une idole ou qu’il est permis de transférer [un objet] d’un domaine à un autre le jour du chabbat ou qu’il est permis d’avoir des rapports avec une [femme] qui attend un jour contre un jour » (chomérète yom kenégued yom), c’est comme s’il avait déclaré : « il n’existe pas d’interdit relatif au chabbat dans la Thora ou « il n’existe pas d’interdiction d’idolâtrie dans la Thora », ou « il n’existe pas d’interdiction relative à la femme nidda dans la Thora », [c’est-à-dire qu’]il a déraciné tout le contenu [d’une loi]. On ne parle pas dans de tels cas de « décision erronée », mais d’oubli. C’est pourquoi, les membres du tribunal sont exemptés d’apporter un sacrifice et chacun ayant agi en se basant sur leurs dires est tenu à un sacrifice expiatoire indépendamment. En revanche, s’ils ont statué erronément que [seul] celui qui transporte quelque chose d’un domaine à un autre [le chabbat] est coupable, car il est dit : « que personne ne sorte de sa place », mais que lancer ou tendre [quelque chose d’un domaine à un autre] est autorisé ; ou s’ils ont déraciné [par leur décision] l’un des trente-neuf travaux [interdits le jour du chabbat] en déclarant qu’il ne s’agit pas d’un travail interdit, ils sont passibles [d’un sacrifice]. De même, s’ils ont statué erronément que [seul] celui qui se prosterne devant une idole en étendant les mains et les pieds qui est coupable, car il est dit : « vous ne vous prosternerez pas devant un autre dieu », mais se prosterner à terre sans étendre les mains et les pieds est permis, ils sont passibles [d’un sacrifice]. De même, s’ils ont statué erronément qu’on est coupable si l’on a des rapports avec une femme qui attend un jour [de pureté] contre un jour [d’impureté] lorsque celle-ci a eu écoulement de sang durant la journée, ainsi qu’il est dit : « tous les jours de son écoulement », mais si elle a constaté un écoulement de sang la nuit, il est permis d’avoir des rapports avec elle ; de même, s’ils ont statué que lorsqu’une femme a eu un écoulement de sang menstruel au cours des rapports, son mari a le droit de se retirer en état d’érection, ils sont passibles [d’un sacrifice]. De même, s’ils ont statué erronément que [seul] celui qui consomme le sang qui surgit au moment de l’abattage rituel est coupable, mais celui qui consomme le sang du cœur est exempt, ils sont passibles [d’un sacrifice]. Et de même, en toute situation d’erreur similaire à celles-ci, s’ils ont donné une instruction [explicite] et que la majorité de la communauté a fauté en se basant sur leur parole, tous ceux qui ont fauté sont exempts et le tribunal devra apporter un sacrifice expiatoire pour son erreur.

3. Si les membres du Tribunal ont statué que le chabbat était terminé parce qu’ils pensaient qu’il faisait nuit, le soleil étant caché [par les nuages], puis que le soleil a brillé [de sorte qu’il est clairement apparu qu’ils s’étaient trompés], il ne s’agit pas d’une décision [erronée], mais d’une bévue. [Par conséquent,] quiconque a accompli un travail [interdit] est tenu [indépendamment à un sacrifice expiatoire] alors que le tribunal est exempt. De même, si les membres du tribunal ont permis à une femme mariée de se [re]marier, parce que l’on avait témoigné devant eux de la mort de son mari, puis que son mari est venu, il ne s’agit pas d’une règle [erronée] mais d’une bévue. La femme et son second mari seront tenus à un sacrifice expiatoire pour leur faute involontaire. Il en va de même pour tout cas semblable.

4. Si les membres du tribunal ont émis une décision erronée, mais qu’ils ont oublié sur quelle faute portait leur décision [permissive] – bien qu’ils soient certains d’avoir donné une règle fautive et que les gens leur disent : « Vous nous avez donné telle et telle instructions » – ils sont exemptés [d’apporter une offrande] et ceux qui ont agi suivant leurs instructions sont tenus individuellement [à un sacrifice expiatoire]. En effet, il est dit : « lorsque la faute qu’ils ont commise sera sue », [ce verset enseigne que les membres du tribunal doivent savoir avec certitude leur faute] et non en avoir connaissance par ceux qui ont fauté. Comment cela ? S’ils ont, par erreur, autorisé la graisse située sur la caillette, que la majorité de la communauté en a mangé, et qu’après avoir pris conscience d’avoir statué de façon erronée et autorisé une chose [interdite dont la consommation est] passible de retranchement en cas d’agissement délibéré et d’un sacrifice expiatoire de nature fixe en cas d’inadvertance, ils ont eu un doute quant à savoir s’ils avaient autorisé certaines [sortes de] graisses ou certaines [sortes de] sang, ils sont exemptés [d’apporter un sacrifice]. Et quiconque a mangé [de la graisse interdite] en suivant leur décision [erronée] doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe.

5. Si les membres du tribunal ont émis une décision erronée et ont pris conscience de leur erreur, qu’ils aient apporté ou non leur sacrifice d’expiation, quiconque suit [désormais] leur règle [erronée] répandue parmi la majorité de la communauté après qu’ils ont pris connaissance [de leur erreur] devra apporter un sacrifice de culpabilité incertaine : étant donné qu’il aurait dû demander à tout moment d’être informé des nouvelles provenant du tribunal et qu’il n’a pas posé de question, il est considéré comme quiconque est incertain d’avoir fauté. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne qui se trouve dans la même région que le tribunal. Mais celui qui a vu la décision [erronée émise par le tribunal] et est [ensuite] parti dans une autre région, même s’il a fauté après que les membres du tribunal ont pris conscience [de leur erreur], il est exempt car il s’est appuyé sur leur [décision] et ne pouvait pas s’enquérir [des nouvelles]. Plus encore, celui qui était empressé par [les préparatifs de son] départ, bien qu’il n’eût pas encore pris la route, s’il a suivi la règle [erronée] alors que le tribunal avait déjà pris conscience [de son erreur], il est exempté [d’apporter un sacrifice].
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