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Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 13

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 569 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Comment [s’applique ce qui vient d’être dit, à savoir que] si l’une des conditions que nous avons exposées fait défaut, [les membres du] tribunal sont exemptés tandis que les personnes qui ont commis [la faute en se basant sur leur décision erronée] sont tenues [à un sacrifice] ? [Par exemple,] si le tribunal de l’une des [douze] tribus [d’Israël] a émis une décision autorisant la graisse de la caillette [à la consommation] et que les habitants de leur endroit ont mangé [cette graisse] en se basant sur cette décision, [les membres de] ce tribunal sont exemptés [d’apporter un sacrifice], et quiconque a mangé [d’une telle graisse] doit apporter un expiatoire de nature fixe pour sa faute involontaire. De même, si [les membres du] Grand Tribunal ont émis une décision autorisant le sang du cœur [d’un animal à la consommation], mais que le président [du tribunal] n’a pas participé avec eux [à la décision] ou que l’un des juges du tribunal n’était pas apte à être nommé au Sanhédrin, par exemple [il s’agissait d’]un prosélyte, d’un mamzer, d’un homme trop âgé, d’un homme n’ayant pas eu d’enfants ou d’une personne [inapte pour une raison] similaire, et que le peuple s’est conformé à cette décision et a consommé le sang du cœur, [les membres du] tribunal sont exempts et quiconque a consommé [du sang] devra apporter un expiatoire de nature fixe pour sa faute involontaire. D’où savons-nous que l’Ecriture parle uniquement du Grand Tribunal ? C’est parce qu’il est dit : « Et si toute l’assemblée d’Israël commet une erreur ». Et d’où savons-nous que tous ses membres doivent être aptes à émettre une décision ? C’est parce qu’il est dit : « si c’est [du fait] des yeux de la communauté », il faut qu’ils soient comme des yeux pour la communauté ; et plus loin il est dit : « et l’assemblée jugera », de même que pour « l’assemblée » dont on parle dans le cadre des affaires capitales, tous [les juges] doivent être aptes à émettre une décision, de même pour l’assemblée dont on parle dans le contexte [des fautes par] inadvertance, il faut que tous soient aptes à émettre une décision. De même, s’ils ont émis une décision [erronée], alors que l’un des membres du tribunal savait qu’ils commettaient une erreur et il a dit aux autres : « vous vous trompez » mais il y a eu plus de [juges] en faveur de la permission et le tribunal a [donc finalement] autorisé [la chose], [les membres du] tribunal sont exempts, et quiconque a agi en suivant leur instruction sera tenu d’apporter un sacrifice de nature fixe pour sa faute involontaire, car il est dit : « et si toute l’assemblée d’Israël commet une erreur » ; il faut que l’ensemble du tribunal commette l’erreur. Si l’un des membres du tribunal ou une minorité [de membres] savaient que ceux qui se prononçaient pour la permission étaient dans l’erreur mais qu’ils se sont tus, puisque le tribunal a donné une instruction sans qu’il n’y ait d’opposant [en son sein] et cette instruction s’est répandue parmi la majorité de la communauté [d’Israël], [les membres du] tribunal sont tenus à un sacrifice et quiconque a agi en suivant leur décision en est exempté. Mais ceux qui se sont tus [tout en étant conscients de l’erreur], s’ils ont commis [la faute] en suivant la décision des autres, ils sont tenus [à un sacrifice] puisqu’ils ne se sont pas fondés sur le tribunal [puisqu’ils étaient conscients de l’erreur]. De même, si les membres du Grand Tribunal ont débattu entre eux concernant une question de loi et qu’ils ont dit [en guise de conclusion] : « telle chose est autorisée », mais qu’ils n’ont pas donné une instruction [explicite] à la communauté en leur disant : « Vous avez le droit de faire [telle chose] », et que ceux qui les ont entendu conclure [que la chose] est permise ont agi suivant ce qu’ils ont entendu, quiconque aura commis [une transgression en se basant sur cette permission] sera tenu à un sacrifice expiatoire de nature fixe tandis que [les membres du] tribunal seront exempts car ils ne leur ont pas donné expressément l’autorisation de faire. De même, s’ils ont donné une instruction [explicite] et qu’une minorité de la communauté a agi conformément à leur décision [suite à quoi] l’erreur a été connue, [les membres du] tribunal sont exempts [d’un sacrifice]. Cette minorité qui a fauté est redevable [d’un sacrifice] et chaque individu qui la compose apporte son sacrifice expiatoire.

2. [Les membres du] Grand Tribunal qui ont eux-mêmes agi suivant leur décision [erronée] ne sont pas comptés [avec les autres membres de la communauté ayant fauté] pour le calcul de la majorité de la communauté ; [on considère s’il y a] une majorité qui a fauté en ne tenant pas compte [des membres] du Grand Tribunal. Si la majorité des habitants de la terre d’Israël ont commis [la faute] en se basant sur leur décision [erronée], bien que ceux-là qui ont fauté ne constituent qu’une seule tribu, et de même, si la plupart des tribus ont fauté, bien qu’elles représentent une minorité du peuple, [les membres du] tribunal sont astreints [à un sacrifice] et ceux qui ont fauté en sont exemptés. Comment cela ? Les habitants de la Terre d’Israël sont au nombre de 600 001 et ceux qui ont commis [la faute] en suivant la décision [erronée] du tribunal sont au nombre de 300 001, tous ceux-là étant uniquement de la tribu de Juda ; ou bien ceux qui ont agi [suivant la décision erronée] constituent sept tribus, bien qu’ils soient 100 000 [uniquement]. [Dans ces deux cas,] les membres du tribunal sont tenus [à un sacrifice] et tous ceux qui ont agi, en se basant sur leur parole, en sont exemptés. On ne tient pas compte de ceux qui habitent hors de la Terre d’Israël, car seuls les habitants de la terre d’Israël sont désignés comme une « assemblée ». Et on ne compte pas, au regard de ces lois, les tribus de Ménaché et d’Ephraïm comme deux tribus, mais comme une seule.

3. Si les personnes ayant agi [suivant la décision erronée du tribunal] représentaient la majorité [de la communauté] au moment de la faute, mais [qu’elles ne représentent plus qu’]une minorité au moment où la faute est connue ou [si elles représentaient] une minorité [de la communauté] au moment de la faute, mais [qu’elles représentent] une majorité au moment où la faute est connue, tout va d’après la situation au moment où la faute a été commise.

4. Le tribunal a émis une décision [erronée] autorisant l’une des graisses interdites et une minorité de la communauté en a mangé en se basant sur sa parole ; le tribunal a [ensuite] pris connaissance de la faute et est revenu sur sa décision. Par la suite, le tribunal a émis une décision [erronée] permettant une certaine forme de pratique idolâtre, et une autre minorité [de la communauté] a pratiqué cette forme d’idolâtrie en se basant sur cette décision. Et si l’on additionne ceux qui ont mangé [la graisse interdite en raison de la première décision erronée] à ceux qui ont pratiqué l’idolâtrie, ils constituent [ensemble] la majorité [de la communauté]. [En pareil cas,] les uns et les autres s’associent [si bien que l’obligation d’apporter une offrande incombe au tribunal et non à chacun individuellement], bien qu’il y ait eu une prise de conscience [de la première erreur] entre-temps. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il s’agit d’un seul et même tribunal qui a donné ces instructions [erronées]. Mais si [les membres du] tribunal qui avaient émis la première décision [erronée] sont morts et qu’un autre [Grand Tribunal] a été établi à la place et a émis [la seconde] décision [erronée], les uns et les autres [c’est-à-dire les deux minorités de la communauté] ne sont pas associés. [Cela s’applique] même si les tribunaux ont tous les deux émis une décision [erronée] portant sur la même chose, par exemple tous les deux [ont émis une décision autorisant] la graisse [interdite] ou les deux [ont émis une décision autorisant la consommation de] sang.

5. De même, si ceux qui ont fauté involontairement n’ont pas été trompés par la décision [erronée du tribunal], [les membres du] tribunal sont exempts et tous ceux qui ont fauté sont astreints. Comment cela ? Le tribunal a émis une décision erronée autorisant de consommer toute la graisse de la caillette et une personne de la communauté a su que le tribunal s’était trompé et que la graisse de la caillette est interdite, mais elle en a mangé en raison de leur décision, pensant que c’était une mitsva d’écouter les sages du tribunal même quand ils sont dans l’erreur, cette personne qui a mangé de la graisse de la caillette est tenue à un sacrifice expiatoire de nature fixe pour sa consommation ; et elle ne s’additionne pas [pour constituer la majorité de la communauté] au nombre de personnes ayant fauté involontairement en se basant sur la parole du tribunal. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque celui qui a conscience de l’erreur [du tribunal] est un sage ou un disciple parvenu au niveau d’émettre une décision. Mais s’il s’agit d’un ignorant, il est exempt, car ses connaissances en matière d’interdits ne sont pas des certitudes, et [par conséquent,] il est compté dans la catégorie de ceux qui ont agi par erreur en suivant la parole [du tribunal]. De même, si un individu n’ayant pas su que le tribunal s’était trompé avait l’intention de manger de la graisse permise, mais a [à la place] mangé la graisse de la caillette que le tribunal avait [par erreur] autorisée, sans savoir qu’il s’agissait de la graisse de la caillette, celui-là est tenu à un sacrifice expiatoire, parce qu’il a mangé du fait de sa [propre] inadvertance et non du fait de la décision [erronée du tribunal] ; et il ne compte pas parmi ceux qui ont fauté involontairement en suivant la décision du tribunal, car il est dit : « c’était pour tout le peuple [une faute] par inadvertance » ; il faut que ce soit la même inadvertance pour tous. De même, si quelqu’un a, de sa propre initiative, mangé de la graisse de la caillette, non pas du fait de la décision [erronée] du tribunal qui l’avait autorisée, mais parce qu’il pensait qu’elle était autorisée, il est tenu indépendamment à un sacrifice expiatoire de nature fixe. En règle générale : quiconque s’en est remis [à la décision] du tribunal est exempt, à condition que toutes les conditions susmentionnées soient réunies. Et quiconque est individuellement tenu [à un sacrifice] n’est pas compté [avec les autres] pour constituer la majorité [de la communauté ayant fauté de manière] involontaire.

6. Si le tribunal a volontairement émis une décision autorisant quelque chose d’interdit et que la communauté a fauté involontairement en suivant cette décision, les membres du tribunal ne sont pas tenus à une offrande, puisqu’ils ont agi délibérément, et chacun de ceux qui ont agi en suivant la décision [du tribunal] est tenu indépendamment à un sacrifice, pour avoir fauté involontairement. Si les membres du tribunal ont émis une décision erronée par inadvertance et que la communauté était consciente de leur erreur et savait qu’[en pareil cas,] il ne fallait pas suivre l’instruction du tribunal, mais a néanmoins agi en suivant leur décision, les uns et les autres sont exemptés d’un sacrifice : [les membres du] tribunal sont exemptés car la communauté n’a pas agi en étant induite en erreur par leur décision erronée, et tous ceux qui ont fauté sont exemptés car ils ont [fauté] délibérément, sachant que le tribunal avait commis une erreur et qu’il ne fallait pas faire [ce qu’ils avaient autorisé].
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