Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 13
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 569 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. [Les membres du] Grand Tribunal qui ont eux-mêmes agi suivant leur décision [erronée] ne sont pas comptés [avec les autres membres de la communauté ayant fauté] pour le calcul de la majorité de la communauté ; [on considère s’il y a] une majorité qui a fauté en ne tenant pas compte [des membres] du Grand Tribunal. Si la majorité des habitants de la terre d’Israël ont commis [la faute] en se basant sur leur décision [erronée], bien que ceux-là qui ont fauté ne constituent qu’une seule tribu, et de même, si la plupart des tribus ont fauté, bien qu’elles représentent une minorité du peuple, [les membres du] tribunal sont astreints [à un sacrifice] et ceux qui ont fauté en sont exemptés. Comment cela ? Les habitants de la Terre d’Israël sont au nombre de 600 001 et ceux qui ont commis [la faute] en suivant la décision [erronée] du tribunal sont au nombre de 300 001, tous ceux-là étant uniquement de la tribu de Juda ; ou bien ceux qui ont agi [suivant la décision erronée] constituent sept tribus, bien qu’ils soient 100 000 [uniquement]. [Dans ces deux cas,] les membres du tribunal sont tenus [à un sacrifice] et tous ceux qui ont agi, en se basant sur leur parole, en sont exemptés. On ne tient pas compte de ceux qui habitent hors de la Terre d’Israël, car seuls les habitants de la terre d’Israël sont désignés comme une « assemblée ». Et on ne compte pas, au regard de ces lois, les tribus de Ménaché et d’Ephraïm comme deux tribus, mais comme une seule.
3. Si les personnes ayant agi [suivant la décision erronée du tribunal] représentaient la majorité [de la communauté] au moment de la faute, mais [qu’elles ne représentent plus qu’]une minorité au moment où la faute est connue ou [si elles représentaient] une minorité [de la communauté] au moment de la faute, mais [qu’elles représentent] une majorité au moment où la faute est connue, tout va d’après la situation au moment où la faute a été commise.
4. Le tribunal a émis une décision [erronée] autorisant l’une des graisses interdites et une minorité de la communauté en a mangé en se basant sur sa parole ; le tribunal a [ensuite] pris connaissance de la faute et est revenu sur sa décision. Par la suite, le tribunal a émis une décision [erronée] permettant une certaine forme de pratique idolâtre, et une autre minorité [de la communauté] a pratiqué cette forme d’idolâtrie en se basant sur cette décision. Et si l’on additionne ceux qui ont mangé [la graisse interdite en raison de la première décision erronée] à ceux qui ont pratiqué l’idolâtrie, ils constituent [ensemble] la majorité [de la communauté]. [En pareil cas,] les uns et les autres s’associent [si bien que l’obligation d’apporter une offrande incombe au tribunal et non à chacun individuellement], bien qu’il y ait eu une prise de conscience [de la première erreur] entre-temps. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il s’agit d’un seul et même tribunal qui a donné ces instructions [erronées]. Mais si [les membres du] tribunal qui avaient émis la première décision [erronée] sont morts et qu’un autre [Grand Tribunal] a été établi à la place et a émis [la seconde] décision [erronée], les uns et les autres [c’est-à-dire les deux minorités de la communauté] ne sont pas associés. [Cela s’applique] même si les tribunaux ont tous les deux émis une décision [erronée] portant sur la même chose, par exemple tous les deux [ont émis une décision autorisant] la graisse [interdite] ou les deux [ont émis une décision autorisant la consommation de] sang.
5. De même, si ceux qui ont fauté involontairement n’ont pas été trompés par la décision [erronée du tribunal], [les membres du] tribunal sont exempts et tous ceux qui ont fauté sont astreints. Comment cela ? Le tribunal a émis une décision erronée autorisant de consommer toute la graisse de la caillette et une personne de la communauté a su que le tribunal s’était trompé et que la graisse de la caillette est interdite, mais elle en a mangé en raison de leur décision, pensant que c’était une mitsva d’écouter les sages du tribunal même quand ils sont dans l’erreur, cette personne qui a mangé de la graisse de la caillette est tenue à un sacrifice expiatoire de nature fixe pour sa consommation ; et elle ne s’additionne pas [pour constituer la majorité de la communauté] au nombre de personnes ayant fauté involontairement en se basant sur la parole du tribunal. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque celui qui a conscience de l’erreur [du tribunal] est un sage ou un disciple parvenu au niveau d’émettre une décision. Mais s’il s’agit d’un ignorant, il est exempt, car ses connaissances en matière d’interdits ne sont pas des certitudes, et [par conséquent,] il est compté dans la catégorie de ceux qui ont agi par erreur en suivant la parole [du tribunal]. De même, si un individu n’ayant pas su que le tribunal s’était trompé avait l’intention de manger de la graisse permise, mais a [à la place] mangé la graisse de la caillette que le tribunal avait [par erreur] autorisée, sans savoir qu’il s’agissait de la graisse de la caillette, celui-là est tenu à un sacrifice expiatoire, parce qu’il a mangé du fait de sa [propre] inadvertance et non du fait de la décision [erronée du tribunal] ; et il ne compte pas parmi ceux qui ont fauté involontairement en suivant la décision du tribunal, car il est dit : « c’était pour tout le peuple [une faute] par inadvertance » ; il faut que ce soit la même inadvertance pour tous. De même, si quelqu’un a, de sa propre initiative, mangé de la graisse de la caillette, non pas du fait de la décision [erronée] du tribunal qui l’avait autorisée, mais parce qu’il pensait qu’elle était autorisée, il est tenu indépendamment à un sacrifice expiatoire de nature fixe. En règle générale : quiconque s’en est remis [à la décision] du tribunal est exempt, à condition que toutes les conditions susmentionnées soient réunies. Et quiconque est individuellement tenu [à un sacrifice] n’est pas compté [avec les autres] pour constituer la majorité [de la communauté ayant fauté de manière] involontaire.
6. Si le tribunal a volontairement émis une décision autorisant quelque chose d’interdit et que la communauté a fauté involontairement en suivant cette décision, les membres du tribunal ne sont pas tenus à une offrande, puisqu’ils ont agi délibérément, et chacun de ceux qui ont agi en suivant la décision [du tribunal] est tenu indépendamment à un sacrifice, pour avoir fauté involontairement. Si les membres du tribunal ont émis une décision erronée par inadvertance et que la communauté était consciente de leur erreur et savait qu’[en pareil cas,] il ne fallait pas suivre l’instruction du tribunal, mais a néanmoins agi en suivant leur décision, les uns et les autres sont exemptés d’un sacrifice : [les membres du] tribunal sont exemptés car la communauté n’a pas agi en étant induite en erreur par leur décision erronée, et tous ceux qui ont fauté sont exemptés car ils ont [fauté] délibérément, sachant que le tribunal avait commis une erreur et qu’il ne fallait pas faire [ce qu’ils avaient autorisé].
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam