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Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 12

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 568 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Concernant tout interdit pour lequel un particulier est tenu à un sacrifice expiatoire de nature fixe lors d’une transgression par inadvertance, si le Grand Tribunal, [c’est-à-dire le Grand Sanhédrin,] a émis une décision erronée autorisant l’interdit et que [la majorité du] peuple a commis involontairement une faute en se basant sur la décision du tribunal, lorsque les membres du tribunal prennent conscience de son erreur, ils ont le devoir d’apporter un sacrifice expiatoire pour leur décision erronée, bien qu’ils n’aient eux-mêmes pas commis l’acte [interdit]. En effet, on ne tient absolument pas compte de l’agissement [des membres] du tribunal, qu’ils aient commis ou non [l’acte interdit], mais de la décision qu’ils ont émise. Et les membres de la communauté sont exempts, bien qu’ils aient eux-mêmes fauté, parce qu’ils ont compté sur le tribunal. Quel sacrifice le tribunal apporte-t-il pour cette décision erronée ? S’il a donné par inadvertance une instruction [erronée] en matière d’idolâtrie, il devra apporter un taureau en holocauste et un bouc en expiatoire [provenant] de chaque tribu [c’est-à-dire que chacune des douze tribus devra apporter une telle offrande]. Ce sacrifice est celui dont parle la section Chela’h Lekha : « si c’est [du fait] des yeux de la communauté qu’a eu lieu cette faute par erreur ». En vertu de la Tradition orale, les Sages ont enseigné qu’on parle ici d’une faute par erreur portant sur l’idolâtrie. Et si l’erreur du tribunal porte sur d’autres [interdits passibles de] retranchement dont [la transgression par] inadvertance impose un sacrifice expiatoire fixe, chaque tribu apportera un taureau en expiatoire. Ce sacrifice est celui dont parle la section Vaykra : « et si toute l’assemblée d’Israël commet une erreur ». Tu apprends donc que si le Grand Tribunal a émis une décision [erronée autorisant une forme d’]idolâtrie, la communauté dans son ensemble apporte douze taureaux comme holocaustes et douze boucs comme expiatoires. Ces boucs sont brûlés, parce que leur sang est introduit à l’intérieur [du Heikhal] et ils sont appelés « boucs pour [expier la faute d’]idolâtrie ». Et si l’erreur de décision du Grand Tribunal porte sur d’autres commandements, [la communauté] apporte douze taureaux comme expiatoires. Ces taureaux sont brûlés, parce que leur sang est introduit à l’intérieur [du Heikhal] ; chacun de ces taureaux est désigné comme « taureau [offert] pour [expier] l’erreur de la communauté ». Ainsi qu’il est dit : « et l’assemblée offrira », [c’est-à-dire] chaque assemblée séparément ; or, chaque tribu est désignée comme une assemblée, ainsi qu’il est dit : « Josaphat pris place au milieu de l’assemblée de Juda ». Que tous les juifs en Terre d’Israël aient commis [la faute] en se basant sur la décision [erronée] du tribunal ou que la majorité des juifs aient fauté, bien qu’ils représentent une minorité des tribus ou [encore] que la majorité des tribus aient fauté, bien qu’elles représentent la minorité des juifs, on apportera un nombre [de taureaux] correspondant à toutes les tribus, un taureau pour chaque tribu ; et en cas de faute d’idolâtrie, un taureau et un bouc pour chaque tribu. Car même les tribus qui n’ont pas fauté doivent apporter [une offrande] pour celles qui ont fauté. Même si une seule tribu a fauté et qu’elle représente la majorité de la communauté, toute la communauté apporte douze taureaux ; et pour l’idolâtrie, douze taureaux et douze boucs.

2. Si le tribunal a un doute [et ne sait pas] s’il a donné une instruction erronée ou non, il n’est pas tenu à un sacrifice de culpabilité incertaine, car il est dit : « quand on aura connaissance de la faute » [ce qui veut dire que] la faute doit être connue pour que le tribunal soit tenu à un sacrifice, comme il sera expliqué. Dans quel cas dit-on que le tribunal est tenu [à un sacrifice] et que ceux qui ont agi en se basant sur leur décision sont exemptés d’apporter un sacrifice ? Lorsqu’il s’agit du Grand Tribunal de soixante et onze [juges] qui a rendu cette décision [erronée], que le président de l’académie a également pris part à la décision, que tous [les membres du tribunal] étaient habilités à rendre des décisions, que tous ou la majorité d’entre eux se sont trompés dans cette décision qu’ils ont rendue et qu’ils ont donné une instruction explicite en disant à la communauté : « Vous êtes autorisés à faire [telle ou telle chose] », et de même, ceux qui ont entendu [l’instruction] de la bouche [des membres] du tribunal ont dit aux autres : « Vous êtes autorisés à faire [telle chose] ». [Par ailleurs, il faut] que toute la communauté ou la majorité ait commis [la faute] du fait de cette décision et que ceux qui ont fauté l’aient fait involontairement, pensant que cette décision était conforme à la loi. [Il faut aussi] que par leur décision les membres du Tribunal aient annulé une partie et maintenu en partie [une loi] et non qu’ils aient déraciné tout le contenu [d’une loi de la Thora], et que lorsqu’ils ont connaissance [de leur erreur], ils sachent sur quoi exactement a porté leur erreur. C’est quand toutes ces conditions sont réunies que le tribunal est tenu à une offrande et que ceux qui ont agi en suivant leur instruction sont exempts. Mais si une seule de ces conditions fait défaut, le tribunal est exempt d’un sacrifice ; et quiconque a agi [et commis la faute] par erreur devra apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe pour son inadvertance.
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