KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 11

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 567 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Il y a une distinction entre l’inadvertance dont il est question concernant la souillure du Temple et ses saintetés et [l’inadvertance] concernant les autres fautes passibles de retranchement. Concernant toutes les autres fautes passibles de retranchement, si l’on a fauté par inadvertance et que l’on a ensuite pris connaissance de la faute, bien que l’on n’en ait pas eu conscience au début, on est redevable d’une offrande expiatoire. En revanche, pour la souillure du Temple et de ses saintetés, on n’apporte une offrande de nature variable que si l’on a eu conscience de l’impureté et conscience de la sainteté de l’offrande ou du Temple, au début, conscience de l’impureté et conscience de la sainteté de l’offrande ou du Temple, à la fin, et une absence d’esprit entre-temps. Comment cela ? Un individu s’est rendu impur et est entré dans le Temple ou a consommé de la nourriture sacrificielle ; c’est [seulement] ensuite qu’il a su qu’il s’était rendu impur et qu’il était donc impur lorsqu’il a mangé [des saintetés] ou lorsqu’il est entré [dans le Temple] ou bien [il savait qu’il s’était rendu impur, mais c’est seulement ensuite qu’il a su] que ce qu’il a mangé était de la nourriture sacrificielle ou que [l’endroit] où il est entré était le Temple. [Lorsqu’il l’apprend,] il est exempté d’apporter une offrande. [Pour qu’il soit redevable d’une offrande,] il faut qu’il ait eu connaissance de son impureté (et qu’il ait eu connaissance de la sainteté de la nourriture) et de la nature du Temple préalablement à son entrée ou à sa consommation. Comment cela ? Il s’est rendu impur et l’a su, et [de plus,] il savait ce qu’était le Temple et que telle nourriture était sacrée. Puis, l’impureté lui a échappé, il a oublié qu’il était impur et a pénétré dans le Temple ou mangé de la nourriture sacrificielle alors qu’il savait que c’était le Temple et que cette nourriture était sacrée ; ou il a par inadvertance oublié que c’était le Temple ou que cette nourriture était sacrée, alors qu’il avait conscience qu’il était impur, et il a pénétré [dans le Temple] ou a mangé [la nourriture sacrée] ; ou il a par inadvertance oublié qu’il était impur et a oublié [de plus] que c’était là de la viande sacrificielle ou que c’était là le Temple, et il a pénétré [dans le Temple] ou a mangé [la viande sacrée]. Puis, il a eu conscience de ces choses qui lui avaient échappées. Dans chacun de ces six cas, il apportera une offrande de nature variable. D’où savons-nous que telle est la loi concernant [la souillure du] Temple et de ses saintetés par inadvertance ? Parce qu’il est dit, à propos des autres inadvertances : « en faisant l’une des choses que l’Eternel a interdit de faire et se trouve ainsi en faute, s’il en vient à connaître la faute qu’il a commise ». [Cela signifie qu’il est passible d’un sacrifice] dès lors qu’il en prend connaissance à la fin, bien qu’il n’en ait pas eu connaissance préalablement. Et concernant la souillure du Temple et de ses saintetés il est dit : « cela lui a échappé et il l’a su et est en faute » ; étant donné qu’il est dit : « cela lui a échappé », c’est donc qu’il savait avant ; et il est dit : « il a su et est en faute » ; tu apprends donc qu’il faut une conscience au début, une conscience à la fin et un moment d’absence de conscience entre-temps.

2. Quelqu’un s’est rendu impur et l’a su (de plus, il avait conscience de la sainteté de la nourriture et du Temple), mais sans savoir par quelle source principale [d’impureté] il s’était rendu impur ; puis, il a oublié qu’il s’était rendu impur et a pénétré dans le Temple ou mangé de la nourriture sacrificielle et il a su, après être entré [dans le Temple] ou après avoir mangé [des saintetés], par quelle source principale [d’impureté] il s’était rendu impur. ([En pareil cas,] il sera tenu à une offrande.) Bien qu’il n’ait pas su initialement par quelle source principale [d’impureté] il s’était rendu impur, étant donné qu’il savait qu’il était impur, il a bien eu une conscience préalable de [son état d’]impureté. En revanche, si les lois relatives l’impureté lui ont échappé, par exemple, s’il s’est rendu impur par [un morceau de] la taille d’une lentille [du corps mort] d’un rampant (chérets) et il savait qu’un chérets communique l’impureté mais ignorait la mesure [minimale requise pour que l’impureté soit communiquée] ; il a [ensuite] complètement oublié le contact avec [le corps mort du] rampant et est entré [dans le Temple] ou a mangé [de la nourriture sacrificielle] ; puis, il a su (que le contact) avec [le morceau de] la taille d’une lentille d’un rampant [l’avait rendu impur], il y a doute s’il est redevable d’ une offrande ou s’il en est exempté. De même, celui qui n’avait jamais vu le Temple et ne connaissait pas son emplacement, s’il est devenu impur et a eu connaissance de son impureté, puis qu’il est entré dans le Temple sans avoir su préalable que c’était là le lieu du Temple parce qu’il ne l’avait jamais vu, et il s’est ensuite souvenu de [son] impureté et a appris que c’était le Temple, il y a doute si le simple fait d’avoir su [préalablement] l’existence du Temple dans le monde est [considéré comme] un état de conscience [préalable à la faute et il est passible d’un sacrifice] ou s’il faut [pour cela] qu’il en ait préalablement su l’emplacement. Il me semble que ceux-là, dont il n’est pas certain qu’ils soient tenus à une offrande [expiatoire], ne doivent pas apporter [une telle] offrande, de crainte qu’ils n’apportent quelque chose de profane dans le parvis [du Temple]. Et si tu demandes : « N’est-ce pas qu’un oiseau expiatoire peut être offert en cas de doute et qu’il n’est pas mangé » ? La raison en est que la personne qui apporte [un oiseau en offrande expiatoire], [à savoir] une personne à laquelle il manque l’expiation, n’a pas le droit de manger de nourriture sacrificielle tant qu’elle n’a pas apporté son [offrande d’]expiation. En revanche, celui qui n’est pas dans une telle situation ne doit pas apporter de sacrifice dans le doute.

3. Celui qui est devenu impur à l’intérieur du parvis [du Temple et s’y est attardé], il faut qu’il ait eu connaissance au préalable de son impureté et [de la sainteté] du Temple [pour qu’il soit redevable d’une offrande]. [Ainsi,] si par la suite, son impureté lui a échappé alors qu’il était conscient de se trouver au Temple ou s’il a oublié qu’il se trouvait au Temple alors qu’il était conscient de son impureté, ou si l’un et l’autre lui ont échappé, lorsqu’il prendra conscience [de sa faute], il devra apporter une offrande de nature variable. [Cela,] à condition qu’il se soit attardé [dans le parvis] un laps de temps suffisant [pour être coupable, qui correspond au temps qu’il faut pour se prosterner], comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’entrée dans le Temple.

4. Concernant celui qui s’est rendu impur délibérément [dans le parvis du Temple] et [qui en est sorti par le chemin le plus court] sans s’attarder le laps de temps [nécessaire pour se prosterner], il y a doute. [La question n’est pas tranchée de savoir] si la mesure [indiquée correspondant au temps nécessaire pour] se prosterner concerne uniquement celui qui est devenu impur de manière accidentelle ou même celui qui s’est rendu impur de manière délibérée. style='background:yellow'>C’est pourquoi, s’il a oublié style='background:yellow'>[son impureté] et qu’il est sorti [du parvis] sans s’attarder, il n’apportera pas d’offrande. De même, [concernant celui qui s’est rendu impur dans le parvis,] s’il s’est suspendu en l’air dans l’espace du parvis [et s’est attardé], il y a doute quant à savoir si l’espace aérien du parvis est assimilé au parvis ou non.

5. Celui qui a un doute [quant à savoir] s’il est entré dans le Temple ou [qui a un doute quant à savoir] s’il a mangé des saintetés en état d’impureté, n’apportera pas une offrande de culpabilité incertaine, car on n’apporte une offrande en situation d’incertitude que lorsqu’il est question [d’un interdit passible] de retranchement qui, en cas de transgression involontaire [certaine], impose une offrande expiatoire fixe.

6. Quelqu’un se trouvait devant deux chemins, l’un impur et l’autre pur. Il a emprunté l’un et a ensuite emprunté l’autre ; au moment où il a emprunté le second, il a oublié qu’il avait emprunté le premier ; puis, cette impureté lui a échappé et il est entré dans le Temple ou il a consommé de la nourriture sacrificielle. [Quand il se rendra compte de sa transgression,] il sera redevable [d’un sacrifice expiatoire]. Bien qu’il n’ait pas eu une conscience parfaite de son état d’impureté au préalable, mais [seulement] une conscience partielle puisqu’il ne se rappelait pas avoir emprunté les deux chemins, [seul] le fait d’avoir emprunté les deux le rendant impur avec certitude, il est néanmoins tenu à un sacrifice expiatoire, car la conscience partielle est assimilée à une conscience parfaite. S’il a emprunté [seulement] l’un [des deux chemins] et qu’il est entré dans le Temple ou a consommé de la nourriture sacrificielle, il est exempté [d’apporter une offrande], parce que son état d’impureté est douteux.

7. [Dans ce dernier cas,] si après son entrée dans le Temple il s’est purifié par l’aspersion [des eaux lustrales], le troisième et le septième jour, et s’est immergé [au mikvé], puis qu’il a emprunté le second chemin et est de nouveau entré dans le Temple, il est passible [d’un sacrifice] car il y a bien la certitude qu’il est entré dans le Temple en état d’impureté, soit la première, soit la seconde fois. Et bien qu’il s’agisse à chaque fois d’une conscience incertaine – puisque l’état d’impureté de chacun des deux chemins est incertain – concernant la souillure du Temple et de ses saintetés, les Sages ont conféré à la conscience incertaine le statut d’une conscience certaine [et celle-ci entraîne l’obligation d’apporter un sacrifice].

8. Quelqu’un était impur et deux [hommes] lui disent : « Tu es entré dans le Temple » et lui leur dit : « Je ne suis pas entré » ; il est cru et n’apportera pas de sacrifice. En effet, s’il voulait, il pourrait [expliquer son intention et] dire : « J’ai agi délibérément » [c’est-à-dire : « Je ne suis pas entré par inadvertance, mais délibérément]. Si deux [hommes] lui ont dit : « Tu étais impur lorsque tu es entré dans le Temple ; devant nous tu t’es rendu impur et tu savais que tu étais impur », bien que plusieurs jours se soient écoulés entre cet état d’impureté dont ils attestent et le moment où il est entré au Temple, de sorte qu’il avait la possibilité de dire : « Je me suis déjà immergé [au mikvé] », s’il a contredit les témoins en disant : « Je ne me suis jamais rendu impur », ils sont crus et il apportera un sacrifice sur la base de leur [témoignage]. [Le raisonnement est le suivant :] si deux [témoins] peuvent [par leur témoignage] entraîner, pour un individu, la [peine de] mort qui est sévère, a fortiori peuvent-ils entraîner, pour lui, [l’obligation d’apporter] un sacrifice qui est légère, puisqu’il les a contredits.

9. Lorsqu’une souillure a été causée au Temple ou à ses saintetés, [si le coupable a] eu connaissance [de son impureté] préalablement [à son entrée du Temple ou à sa consommation de nourriture sacrée] mais [qu’il l’a oubliée ensuite et n’en a] pas eu connaissance après [sa faute], le bouc de Kippour dont il est fait [aspersion du sang] à l’intérieur [du Heikhal] et le jour même de Kippour mettent en suspens [la punition] jusqu’à ce que l’intéressé prenne conscience [de sa faute] il apportera une offrande variable. Et s’il n’a pas eu connaissance [de son état d’impureté] avant [la faute], mais seulement après, le bouc dont il est fait [aspersion du sang] à l’extérieur à Kippour et le jour même de Kippour font expiation. Et s’il n’a eu connaissance [de son impureté] ni avant [la faute] ni après, les boucs [offerts en expiatoires lors] des fêtes de pèlerinage et les boucs [offerts en expiatoires lors] des néoménies [Roch ‘Hodech] font expiation. Et lorsqu’une souillure a délibérément été causée au Temple ou à ses saintetés, le taureau du grand-prêtre le jour de Kippour fait expiation si le pécheur fait partie des cohanim. Si c’est un israélite ordinaire, le sang du bouc [dont les aspersions sont] faites à l’intérieur [du Heikhal] et le jour de Kippour font expiation, ainsi qu’il est dit : « et il fera expiation sur le Sanctuaire pour les impuretés des enfants d’Israël ».
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam