Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 10
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 566 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. [Voici] le sacrifice de la femme accouchée : si elle est riche, elle apporte un agneau dans sa première année comme holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle comme expiatoire. Et si elle n’a pas les moyens, elle apporte un sacrifice de moindre valeur qui consiste en deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l’un comme holocauste et l’autre comme expiatoire ; même si elle a les moyens [d’apporter] un agneau mais non [d’apporter] les libations qui l’accompagnent, elle apportera l’offrande d’un pauvre.
3. Le metsora apporte trois animaux, au terme de sa purification : deux agneaux, l’un en holocauste et l’autre en offrande de culpabilité, et une brebis en expiatoire. S’il n’a pas les moyens, il apporte deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l’un en holocauste et l’autre en expiatoire, et un agneau en offrande de culpabilité.
4. Pour un serment [mensonger par lequel il a nié détenir la moindre information sur une affaire dans laquelle il était appelé à apporter] un témoignage, pour [s’est parjuré] par inadvertance en prêtant un serment sur une déclaration pour un mensonge, [pour avoir] par inadvertance souillé le Temple ou ses saintetés, le contrevenant doit apporter une brebis ou une chèvre, comme toute autre offrande expiatoire fixe. Et s’il n’en a pas les moyens, il apporte deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l’un en holocauste et l’autre en expiatoire. Et s’il n’a pas les moyens pour [offrir] des oiseaux, il apporte un dixième d’eifa de fine fleur de farine ; c’est ce qu’on appelle « l’oblation du pécheur » et son rituel a déjà été exposé dans les lois relatives au rituel des sacrifices.
5. Tous ces sacrifices sont expressément mentionnés dans la Thora et il est expressément dit qui a l’obligation de les apporter, à l’exception [du cas] de la personne impure qui est entrée dans le Temple par inadvertance ou a mangé de la nourriture sacrificielle par inadvertance. En effet, voici ce qu’il est écrit : « Si quelqu’un faute en ce qu’adjuré par la voix d’un serment [quoique témoin], etc. Ou si quelqu’un touche quelque objet impur, etc. Ou si quelqu’un jure en s’exprimant par les lèvres, etc., quand il sera coupable de l’un de ces [actes], etc. ». Les Sages ont appris par tradition que lorsque [la Thora] a imposé ici un sacrifice à celui qui est impur, c’est lorsqu’il est devenu impur et qu’il est entré dans le Temple ou qu’il a mangé de la nourriture sacrificielle sans avoir conscience de son impureté. Bien que cette règle relève de la Tradition, c’est comme si elle était explicitement mentionnée [dans la Thora]. En effet, la Thora a expressément condamné au retranchement l’individu impur qui mange de la nourriture sacrificielle ou qui entre dans le Temple. Concernant celui qui mange [des saintetés] il est dit : « La personne qui, atteinte d’une souillure, mangera de la chair du sacrifice de paix, consacré à l’Éternel, cette personne sera retranchée de son peuple ». Et concernant celui qui entre dans le Temple, il est dit : « celui-là sera retranché du sein de l’assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l’Eternel ». Ainsi, la Thora ayant condamné au retranchement pour la souillure du Temple et de ses saintetés, [on comprend donc que dans le verset précédemment cité,] elle a indiqué le sacrifice que l’on doit apporter en cas d’inadvertance.
6. Toutes les offrandes auxquelles une femme est astreinte engagent son mari pour elle : s’il est pauvre, il doit apporter [pour elle] l’offrande d’un pauvre ; et s’il est riche, l’offrande d’un riche. Et un homme [riche] peut apporter pour son fils, pour sa fille, pour son esclave ou sa servante le sacrifice d’un pauvre et [lorsque ce sacrifice achève leur processus de purification,] il peut ensuite leur donner à manger des sacrifices.
7. Le roi et le [grand-]prêtre oint apportent [pour chacune des fautes qui ont été énoncées, à savoir] le serment relatif à un témoignage [lorsqu’ils ont nié mensongèrement avoir la moindre information utile à apporter], le serment sur une déclaration [pour un mensonge], la souillure du Temple ou de ses saintetés, des offrandes similaires à [celles des] autres personnes du commun ; car l’Écriture n’a fait une distinction entre l’offrande du roi, l’offrande d’une personne ordinaire et l’offrande du [grand-]prêtre oint qu’en ce qui concerne les commandements dont la transgression par inadvertance est passible d’une offrande expiatoire fixe, comme nous l’avons expliqué. Mais au regard de l’offrande variable, tous sont identiques. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives aux serments, dans quel cas on est redevable [d’une offrande] pour un [faux] serment relatif à un témoignage ou pour un [faux] serment sur une déclaration par inadvertance et quand quel cas on [en] est exempté, dans quelle situation on est redevable de plusieurs offrandes suivant le nombre de serments et dans quelle situation on n’est redevable que d’une seule offrande. Et dans les lois relatives aux personnes auxquelles il manque l’expiation, j’expliquerai dans quel cas une femme accouchée et un metsora sont redevables de plusieurs offrandes et dans quel cas, chacun d’eux n’est redevable que d’une seule offrande.
8. Dans tout cas où l’offrande à apporter est la même en cas d’agissement délibéré et en cas d’inadvertance, celui qui a agi sous la contrainte est exempté d’apporter une offrande. Il est inutile de dire que pour les autres fautes, qui ne sont passibles d’un expiatoire qu’en cas d’inadvertance, celui qui a agi sous la contrainte [en] est exempté.
9. Celui qui a désigné de l’argent pour [acheter] une brebis comme offrande expiatoire, s’il a besoin [d’une partie] de cet argent, il apportera une chèvre [d’un moindre prix], transfèrera sur la chèvre [la sainteté de] l’argent [initial] et pourra [ensuite] tirer profit [de cet argent]. De même, s’il a désigné [une somme d’argent] pour [acheter] une chèvre et qu’il a acheté une brebis [de moindre valeur en transférant la sainteté de l’argent sur celle-ci], il peut tirer profit de l’argent.
10. S’il a désigné de l’argent pour [acheter] un animal et qu’il s’est appauvri, il achètera deux tourterelles ou deux jeunes pigeons et transfèrera dessus la sainteté de l’argent [initial]
après quoi il pourra en tirer profit. S’il a désigné une somme d’argent pour [acheter] des jeunes pigeons ou des tourterelles et qu’il s’est appauvri, il apportera un dixième d’eifa [de fine fleur de farine] et transférera dessus la sainteté de l’argent et il pourra [ensuite] en tirer profit. De même, s’il était pauvre et a désigné une somme d’argent pour [acheter] un dixième d’eifa [de fine fleur de farine] et qu’il s’est enrichi, il ajoutera [à cette somme] et apportera des oiseaux. S’il a désigné [de l’argent] pour [acheter] des oiseaux et qu’il s’est enrichi, il ajoutera [à cette somme] et apportera une brebis ou une chèvre. Même si son parent dont il est appelé à recueillir la succession est à l’agonie, il est lui-même [considéré comme] pauvre jusqu’à ce son parent meure [de sorte] qu’il recueille la succession.
11. Si un riche a désigné une brebis ou une chèvre, qu’elle a présenté un défaut physique (et que lui s’est appauvri), il peut – s’il le souhaite – utiliser l’argent de la vente de celle-ci pour apporter des oiseaux. Mais s’il a désigné un oiseau et que celui-ci est devenu impropre, il ne doit pas utiliser l’argent de la vente pour apporter un dixième d’eifa [de fine fleur de farine], car l’oiseau ne peut pas être racheté.
12. S’il a désigné un dixième d’eifa [de fine fleur de farine] et s’est enrichi, [la règle suivante est appliquée : si c’est] avant que cette oblation soit sanctifiée dans un récipient [sacerdotal], elle est comme toute autre oblation [devenue impropre avant d’être sanctifiée], qui peut être rachetée et mangée. Et si elle a déjà été sanctifiée dans un récipient, [on attendra que] son apparence change et elle sera emmenée à l’endroit [du parvis] où sont brûlées [les offrandes devenues disqualifiées].
13. Un riche ayant désigné une paire [d’oiseaux] en vue de les vendre et d’utiliser l’argent de la vente pour acheter une brebis ou une chèvre pourra, s’il s’est appauvri, apporter cette paire [d’oiseaux-là eux-mêmes pour son offrande], bien qu’ils fussent initialement consacrés pour leur valeur monétaire [c’est-à-dire qu’ils étaient initialement destinés à être rachetés et donc] repoussés [en tant qu’offrande]. Et pourquoi ne sont-ils pas repoussés [définitivement] ? Parce que ce qui est repoussé [dès sa consécration] initiale ne devient pas ainsi repoussé [définitivement], et ainsi cette paire [d’oiseaux] est maintenant apte [à servir de sacrifice] pour lui. Un pauvre qui a offert le sacrifice d’un riche est quitte [de son obligation], mais un riche qui a offert le sacrifice d’un pauvre n’est pas quitte.
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