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Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 9

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 565 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Il y a cinq fautes pour lesquelles on apporte un sacrifice de culpabilité appelé « sacrifice de culpabilité inconditionnelle » parce qu’il n’est pas apporté en raison d’un doute. Ce sont : [les rapports avec une femme moitié] servante [moitié libre] liée par les liens matrimoniaux [à un esclave hébreu], le [déni d’un] vol, le sacrilège, l’impureté du nazir, l’affection lépreuse (tsara’at) quand on en est purifié. Quel est le cas [des rapports avec] une servante liée par des liens matrimoniaux ? Celui qui a eu des rapports avec une servante liée par des liens matrimoniaux, que ce soit délibérément ou par inadvertance, doit apporter un sacrifice de culpabilité, à condition qu’elle fût adulte, qu’elle ait agi en connaissance de cause et de son plein gré, qu’elle ne fût pas vierge, et qu’il ait eu avec elle des relations de manière normale et en achevant son acte, [toutes ces conditions étant requises] pour qu’elle soit condamnée à la peine de flagellation [et donc, que lui soit redevable d’un sacrifice], ainsi qu’il est dit : « il y aura châtiment (bikoret) […] et il apportera son sacrifice de culpabilité » ; elle est punie de flagellation et lui apporte un sacrifice.

2. En vertu d’une tradition orale, les Sages ont enseigné que lorsqu’elle est passible de la flagellation, lui est passible d’un sacrifice. Et dans un cas où elle est exempte de la flagellation, lui est exempt d’un sacrifice.

3. Si un garçon de neuf ans et un jour a eu des rapports avec une servante liée par les liens matrimoniaux, elle recevra le fouet et lui apportera un sacrifice. Et il me semble qu’il ne l’apportera pas avant d’avoir atteint l’âge adulte et d’être responsable.

4. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives aux unions interdites, quelle est la servante liée par les liens matrimoniaux dont parle la Thora et [nous avons expliqué] qu’elle et l’homme qui a eu des rapports avec elle ne sont passibles de la peine prévue que s’ils ont eu des rapports par la voie normale et en achevant l’acte. C’est pourquoi, si deux témoins disent à un homme : « Tu as eu des rapports avec une servante liée par les liens matrimoniaux » et que lui répond : « Je n’ai pas eu de rapports », il est cru et il ne est lui est pas imposé d’apporter une offrande en vertu de leur déclaration, parce que lui sait s’il a terminé l’acte ou non [ce que les témoins n’ont bien sûr pas pu vérifier], et lorsqu’il dit : « Je n’ai pas eu de rapports », c’est comme s’il disait : « Je n’ai pas terminé l’acte ».

5. Celui qui a eu plusieurs rapports avec une servante [liée par les liens matrimoniaux] n’est passible que d’un seul sacrifice de culpabilité. Comment cela ? Celui qui a eu délibérément plusieurs relations avec une servante ou qui a eu des rapports avec elle par inadvertance et a pris conscience [de sa faute] et a de nouveau eu des rapports avec elle par inadvertance et a pris conscience [de sa faute], même [s’il a eu des rapports avec elle] cent fois au cours de cent moments d’oubli [différents], il offrira un seul sacrifice de culpabilité et obtiendra l’expiation pour toutes [les relations qu’il a eues avec elle], celles qu’il a eues délibérément et celles qu’il a eues par inadvertance. De quel cas parle-t-on ? Du cas où il n’y a qu’une seule servante impliquée. En revanche, celui qui a eu des rapports avec plusieurs servantes, fût-ce au cours d’une seule et même absence d’esprit, est redevable d’une offrande de culpabilité pour chaque servante [avec laquelle il a eu des rapports].

6. S’il a eu des rapports avec une servante [liée par les liens matrimoniaux] et a désigné son sacrifice de culpabilité et qu’il a eu, de nouveau, des rapports avec elle, après avoir désigné son sacrifice de culpabilité, il est passible [d’un sacrifice de culpabilité] pour chaque [relation séparément]. Car le fait de désigner [son sacrifice] fait séparation [entre les fautes commises], c’est donc comme s’il avait offert [son premier sacrifice] avant d’avoir la [seconde] relation. Et de même, s’il a eu, au cours d’une seule et même absence d’esprit, cinq relations avec une seule servante, qu’il a pris conscience de l’une de [ces relations] et a désigné son sacrifice de culpabilité, et qu’il a ensuite pris conscience de la seconde [relation], il désignera un autre sacrifice de culpabilité ; bien que toutes [ces relations] se soient produites au cours d’une seule et même absence d’esprit, étant donné qu’il n’a pris conscience [de la seconde] qu’après avoir désigné [son sacrifice de culpabilité pour la première], c’est comme s’il avait eu la [seconde] relation après avoir désigné [son sacrifice de culpabilité]. Car la loi est la même tant pour celui qui agit par inadvertance que pour celui qui agit délibérément concernant le cas de la servante.

7. Quel est le cas du [déni d’un] vol ? Quiconque a en sa possession de l’argent [ou quelque chose] qui appartient à un [autre] juif, à partir de la valeur d’une pérouta et au-delà, qu’il l’ait obtenu par un vol commis subrepticement ou ouvertement ou bien que l’autre ait déposé [son bien ou son argent] chez lui ou lui ait consenti un prêt ou encore que ce soit [de l’argent ou une chose qui leur appartenait] en commun ou [de l’argent ou une chose qu’il doit lui rendre] pour une autre raison, s’il nie [son obligation] et prête un serment mensonger, que ce soit délibérément ou par inadvertance, il devra apporter un sacrifice de culpabilité pour sa faute. C’est ce qu’on appelle : « le sacrifice de culpabilité pour le vol ». La Thora dit expressément qu’il n’est fait expiation par ce sacrifice à l’intéressé que s’il restitue l’argent qu’il détient à son propriétaire. En revanche, le cinquième [qu’il est tenu de payer en plus] n’empêche pas l’expiation. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives aux serments, quand est-ce que l’on est coupable, au regard de ce serment pour lequel ce sacrifice de culpabilité doit être offert, et quand est-ce que l’on est exempt, dans quelles conditions on est passible de plusieurs sacrifices de culpabilité suivant le nombre de serments comptés et dans quelles conditions on n’est passible que d’un seul sacrifice de culpabilité.

8. Pour le sacrilège ; quel est le cas ? Quiconque a tiré profit par inadvertance de la valeur d’une pérouta de choses sacrées devra restituer ce dont il a tiré profit en ajoutant un cinquième et offrir un sacrifice de culpabilité et il lui sera fait expiation. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives au sacrilège, que le sacrifice et [le remboursement de] la somme de base sont indispensables [à l’expiation] alors que le [paiement du] cinquième [en sus] ne l’est pas.

9. Celui qui a mangé quelque chose [dont l’utilisation à des fins personnelles est interdite au titre] de sacrilège, dans cinq [sortes de] plats et au cours d’un seul et même oubli, bien que le tout provienne d’une seule et même offrande, si chaque consommation comprend la valeur d’une pérouta, il est redevable d’un sacrifice de culpabilité pour chacune. Car des plats différents font séparation au regard du sacrilège et sont considérés comme plusieurs sortes [d’interdits], bien que ce ne soit pas le cas en ce qui concerne [l’obligation d’apporter un expiatoire en cas de transgression par inadvertance d’un interdit passible de] la peine du retranchement. En effet, il y a des caractéristiques rigoureuses propres au sacrilège puisque, dans le cas du sacrilège seulement, (1) la Thora a considéré celui qui fait profiter [quelqu’un d’autre d’une chose sacrée] comme celui qui tire profit, (2) les différentes profits s’associent [pour constituer la valeur d’une pérouta même] après un long intervalle de temps et (3) [dans le cas de sacrilège commis par] un agent qui a exécuté la mission qui lui a été confiée, c’est le mandant qui est coupable [de sacrilège], ces règles-là ne s’appliquant pas aux autres interdictions.

10. Quiconque est redevable d’un sacrifice de culpabilité inconditionnelle doit avoir une connaissance avec certitude de sa faute préalablement à l’offrande de son sacrifice de culpabilité. Mais s’il a offert le sacrifice de culpabilité avant d’avoir eu connaissance [avec certitude de sa faute] et qu’il en a eu connaissance après, son sacrifice ne lui est pas compté [et il devra en apporter un autre]. Concernant toute faute passible d’une offrande de culpabilité inconditionnelle, tous sont identiques : le roi, le [grand-]prêtre oint ou toute autre personne du peuple [et sont redevables du même sacrifice].

11. Pour toute faute passible d’un sacrifice de culpabilité inconditionnelle, celui qui est incertain d’avoir fauté est exempt. C’est pourquoi, celui qui se trouve dans une situation de doute quant à [savoir s’il a commis] un sacrilège n’a aucune obligation, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au sacrilège.

12. Si quelqu’un avait devant lui une tranche [de viande] non consacrée et une tranche [de viande] consacrée et qu’il a mangé l’une d’elles mais ne sait pas laquelle, il est exempt. S’il a ensuite mangé la seconde, il devra apporter un sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis. Si c’est quelqu’un d’autre qui a mangé la seconde, les deux sont exemptés [d’un sacrifice].

13. Un morceau de graisse interdite (‘hélev) et un morceau [de graisse non interdite à titre de ‘hélev, mais] consacré [étaient posés devant lui] et il a mangé l’un des deux [par inadvertance mais ne sait pas lequel] ; il devra apporter un sacrifice de culpabilité incertaine pour [avoir peut-être mangé de] la graisse interdite (‘hélev). Aurait-il [lui-même] mangé [aussi] le second morceau, il devra apporter un sacrifice expiatoire pour [avoir mangé de] la graisse interdite (‘hélev) et un sacrifice de culpabilité inconditionnel pour le sacrilège portant sur [l’un des deux morceaux qui était] consacré. Si le second morceau a été mangé par quelqu’un d’autre, ce dernier apportera lui aussi [comme le premier] un sacrifice de culpabilité incertaine [pour avoir peut-être mangé de la graisse interdite]. Un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse interdite consacrée [se trouvaient devant lui et] il a mangé l’un d’eux ; [en pareil cas,] il devra apporter un sacrifice expiatoire. Aurait-il mangé le second après avoir pris conscience du premier, il devra apporter deux sacrifices expiatoires [pour les deux morceaux de graisse interdite (‘hélev)] et un sacrifice de culpabilité inconditionnel pour le sacrilège qu’il a commis. Et si le second a été mangé par quelqu’un d’autre, l’un apportera un expiatoire et l’autre apportera un expiatoire seulement. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits pour quelle raison l’interdit relatif aux biens consacrés s’ajoute à l’interdit relatif à la graisse interdite (‘hélev). Et il en va de même pour tout cas similaire en ce qui concerne ces interdictions.
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