Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 8
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 564 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. L’intéressé n’est redevable d’une offrande de culpabilité incertaine que si l’interdit est établi. Comment cela ? Il a mangé de la graisse interdite mais il y a doute quant à savoir s’il y avait le volume d’une olive ou moins ; il avait, devant lui, un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse permise, et a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel ; sa femme et sa sœur se trouvaient, avec lui, à la maison, et il a eu des rapports avec l’une d’elles mais ne sait pas avec qui ; le chabbat et un jour de semaine se sont présentés et il a accompli des travaux durant l’un des deux jours mais ne sait pas lequel ; il a accompli un travail le chabbat mais ne sait pas à quelle catégorie de travaux interdits il appartient ; [dans tous ces cas,]
l’intéressé apportera un sacrifice de culpabilité [incertaine] et il en va de même pour tout cas semblable. En revanche, s’il avait devant lui un seul morceau dont on ne savait pas si c’était de la graisse interdite ou de la graisse permise et qu’il l’a mangé, il est exempt car il n’y a pas d’interdit établi. [De même,] quiconque a mangé de la graisse (‘hélev) d’un animal dont il y a doute s’il doit être considéré comme domestique ou sauvage est exempt d’une offrande de culpabilité incertaine car il n’y a pas d’interdit établi. De même, si un homme a eu des rapports avec une femme peut-être nidda ou [des rapports avec une femme qui lui est] peut-être [interdite à titre d’]erva pour cause de parenté, il est exempt d’une offrande de culpabilité incertaine. C’est pourquoi, [dans le cas d’]une femme qui a trouvé du sang sur son tissu d’examen quelque temps après [avoir eu des rapports, c’est-à-dire qu’elle a attendu après les rapports le temps de mettre la main sous l’oreiller et de prendre un tissu pour s’examiner] et [de même, dans le cas de] celui qui a épousé sa belle-sœur veuve (yevama) durant les trois mois [suivant le décès de son frère] et elle a mis au monde un enfant, dont on ne sait pas s’il est l’enfant du premier né à neuf [mois de grossesse] ou l’enfant du second né à sept mois, l’homme et la femme sont exempts d’un sacrifice. Il en va de même pour tout cas semblable parce qu’il n’y a pas d’interdit établi.
3. Quelqu’un a mangé un morceau [de graisse] ; un témoin unique lui dit : « ce que tu as mangé était de la graisse interdite (‘hélev) » et un autre témoin unique [lui] dit : « tu n’as pas mangé de la graisse interdite » ; [ou bien] une femme dit : « Il a mangé [de la graisse interdite] » et une [autre] femme dit : « Il n’a pas mangé [de la graisse interdite] ». [Dans pareille situation,] étant donné que l’interdiction a été établie et que lui-même ignore s’il a fauté ou non, il doit apporter un sacrifice de culpabilité incertaine. De même, si un homme a eu des rapports avec une femme mariée dans une situation où un témoin unique déclare : « son mari est mort » et un autre témoin unique déclare : « il n’est pas mort », il doit apporter une offrande de culpabilité incertaine. Et il en va de même [s’il a eu des rapports avec] une [femme mariée] dont la validité du divorce est douteuse, parce que l’interdiction a été établie. En revanche, [dans le cas d’une femme] qui a établi des liens matrimoniaux (kidouchine) dont la validité est douteuse, l’interdiction n’a pas été établie.
4. Quelqu’un avait devant lui deux morceaux, l’un de graisse interdite et l’autre de graisse permise et 1) il a mangé l’un d’eux et un gentil ou un chien est venu et a mangé le second ou bien 2) c’est le gentil ou le chien qui a mangé le premier et lui a mangé le second ou bien 3) lui a mangé le premier délibérément et le second par inadvertance ou bien 4) il a mangé le premier par inadvertance et le second délibérément. [Dans chacun de ces quatre cas,] le juif est redevable d’une offrande de culpabilité incertaine car il y avait un interdit établi. S’il a mangé les deux délibérément, il est exempt d’une offrande. S’il a mangé les deux par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire. S’il a mangé le premier, par inadvertance, et qu’un autre juif est venu et a mangé le second, par inadvertance, tous deux sont tenus à une offrande de culpabilité incertaine. Il en va de même pour tout cas similaire.
5. S’il avait devant lui de la graisse interdite (‘hélev) et de la graisse [non interdite à titre de ‘hélev, mais issue de la viande d’une offrande] laissée au-delà du temps imparti (notar) et qu’il a mangé [par inadvertance] l’une d’elles mais ne sait pas laquelle, [ou si] sa femme nidda et sa sœur étaient avec lui à la maison et qu’il a eu par inadvertance [des rapports] avec l’une d’elles mais ne sait pas avec qui, [ou si] le chabbat et le jour de Kippour [se suivaient] et il a fait un travail durant le crépuscule entre les deux, il est exempt d’un sacrifice. Il n’apportera pas de sacrifice expiatoire car il ignore la nature de la faute, comme nous l’avons expliqué ; et il n’apportera pas [non plus] un sacrifice de culpabilité incertaine car il sait avec certitude qu’il a commis une faute.
6. Toute transgression qui impose une seule offrande expiatoire de nature fixe quand elle est certaine, impose une seule offrande de culpabilité quand elle est incertaine. Et toute situation qui impose plusieurs offrandes expiatoires lorsque la transgression est certaine, impose le même nombre d’offrandes de culpabilité incertaine lorsque la transgression est incertaine. Comment cela ? De même que celui qui a consommé de la graisse, du sang, de [la viande] notar et de [la viande] pigoul au cours d’une même absence d’esprit est passible de quatre sacrifices expiatoires, de même s’il a un doute [et ne sait pas] s’il a mangé ceux-là ou s’il n’a mangé que des tranches [de viande] autorisées qui se trouvaient à côté, il apportera quatre sacrifices de culpabilité incertaine. De même, s’il a un doute [et ne sait pas] si la femme avec laquelle il a eu des rapports est son épouse ou une certaine femme qui lui est interdite (erva) et pour laquelle il serait passible de huit sacrifices expiatoires, il apportera huit sacrifices de culpabilité incertaine.
7. [Quelqu’un avait, devant lui, deux morceaux, l’un de graisse interdite, l’autre de graisse permise.] Il a mangé l’un des morceaux et a [ensuite] eu un doute quant à savoir s’il avait mangé la graisse interdite ou la graisse permise. Après que ce doute lui est survenu, [la même situation s’est reproduite et de nouveau,] il a mangé un morceau entre les deux [qui étaient devant lui] et a [ensuite] eu un doute [quant à savoir] s’il avait mangé le morceau de graisse interdite ou de graisse permise ; celui-là apportera deux sacrifices de culpabilité incertaine.
8. De même qu’une prise de conscience [d’une transgression] avec certitude fait séparation [entre de multiples transgressions faites au cours d’une même inadvertance] au regard des sacrifices expiatoires, de même une prise de conscience d’une [transgression] incertaine fait séparation au regard des sacrifices de culpabilité [entre de multiples transgressions incertaines faites au cours d’une même inadvertance]. C’est pourquoi, si quelqu’un a mangé cinq morceaux du volume d’une olive de graisse interdite au cours d’une même absence d’esprit et a ensuite pris conscience [de la transgression] incertaine concernant l’un des cinq et a ensuite eu une autre prise de conscience de [la transgression] incertaine concernant le second, et de même pour chacun [la prise de conscience s’est faite séparément], il sera passible d’une offrande de culpabilité incertaine pour chacun.
9. Un morceau de graisse permise et un morceau de graisse interdite étaient [posés devant lui] ; il a mangé l’un d’eux sans savoir lequel et a apporté un sacrifice de culpabilité incertaine. Ensuite, il a de nouveau mangé le second. [En pareil cas,] il devra apporter un sacrifice expiatoire. De même, si une autre personne a mangé le second, celle-là apportera un sacrifice de culpabilité incertaine, comme nous l’avons expliqué.
10. Un morceau de graisse interdite (‘hélev) et un autre morceau de graisse interdite (‘hélev) [issu d’un sacrifice et] laissé au-delà du temps imparti (notar) [étaient posés devant lui] ; il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel. [En pareil cas,] il devra apporter un sacrifice expiatoire pour [avoir consommé de] la graisse (‘hélev) et un sacrifice de culpabilité incertaine pour [avoir peut-être consommé de la viande] notar. S’il a mangé le second dans un second oubli, il devra apporter trois sacrifices expiatoires. Et si ce dernier morceau de graisse issu d’une offrande vaut la valeur d’une pérouta, il apportera [aussi] un sacrifice de culpabilité inconditionnelle pour [avoir commis] un sacrilège. Si une personne a mangé l’un des deux [morceaux] et qu’une autre est venu et a mangé le second, l’une apportera un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité incertaine et l’autre apportera un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité incertaine. Il en va de même pour tout cas similaire.
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