Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 563 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Les Sages ont énoncé une règle majeure concernant le chabbat : quiconque a oublié le principe du chabbat, [c’est-à-dire soit qu’]il a oublié que le chabbat est prescrit au peuple juif, soit [il ne l’a jamais su parce qu’]il a été capturé parmi les gentils quand il était enfant ou [parce qu’]il a été converti [au judaïsme quand il était] enfant et [a vécu] au milieu des gentils, [ignorant tout du chabbat,] bien qu’il ait fait de nombreux travaux durant de nombreux chabbat, il n’est passible que d’un seul expiatoire, car tout est [considéré comme] une seule et même inadvertance. De même, il est passible d’un seul expiatoire pour toutes les fois où il a mangé de la graisse interdite et d’un seul expiatoire pour toutes les fois où il a consommé du sang, et il en va de même pour toutes les transgressions similaires à celles-ci. Celui qui, tout en connaissant le principe du chabbat, a oublié que c’était aujourd’hui chabbat, pensant que c’était un jour de la semaine, bien qu’il y ait fait de nombreux travaux interdits, il est passible d’un seul expiatoire pour toute la journée. Et de même, un sacrifice expiatoire pour chaque chabbat qu’il a [profané] par inadvertance.
3. Celui qui, tout en sachant que c’était un jour de chabbat, a fait involontairement des travaux [interdits], ignorant que ces travaux étaient interdits ou bien connaissant l’interdit mais ignorant que la peine de retranchement y était encourue, s’il a fait plusieurs travaux, il est passible d’un expiatoire pour chaque catégorie de travaux principaux. Même s’il a réalisé les trente-neuf [travaux interdits] au cours d’une même absence d’esprit, il devra apporter trente-neuf offrandes expiatoires.
4. S’il a oublié que l’on se trouvait un jour de chabbat et qu’il a agi par erreur même par rapport aux travaux, ne sachant pas que ces travaux-là étaient interdits, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire [en raison de l’oubli du chabbat].
5. Celui qui fait un [travail] principal et des dérivés de celui-ci au cours d’une seule et même absence d’esprit n’est passible que d’un seul expiatoire. Et il est inutile de dire que celui qui a fait plusieurs travaux dérivés d’un même travail principal n’est passible que d’un seul expiatoire.
6. S’il a fait un [travail] dérivé d’un certain [travail] principal et un autre dérivé d’un [autre travail] principal au cours d’une même absence d’esprit, il me semble qu’il est passible de deux sacrifices expiatoires.
7. S’il a fait plusieurs travaux similaires à un seul travail [principal], par exemple, il a semé, marcotté, et greffé [des branches d’arbre] au cours d’une seule absence d’esprit, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. Les [travaux interdits] principaux, les dérivés et les travaux similaires aux [travaux] principaux ont déjà été exposés dans les lois relatives au chabbat.
8. S’il a fait plusieurs travaux similaires à un seul [travail principal] durant de nombreux chabbat [c’est-à-dire chaque chabbat un travail], qu’il fût conscient du chabbat mais non [de la nature interdite] des travaux [c’est-à-dire qu’il ignorait l’interdit ou la peine de retranchement encourue] ou qu’il fût inconscient du chabbat [ayant oublié qu’il se trouvait un jour est chabbat] mais conscient de la nature des travaux, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque travail. Comment cela ? S’il savait qu’il se trouvait un jour de chabbat et qu’il a semé, ignorant que semer est un travail [interdit le chabbat], et de même, un second chabbat, tout en ayant connaissance du jour du chabbat, il a planté parce qu’il ne savait pas que planter est un travail interdit, et de même, un troisième chabbat, il a marcotté [une plante], ignorant que le marcottage est un travail [interdit le chabbat], il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque [travail accompli], bien qu’ils participent tous du même travail interdit, parce que les différents chabbat sont considérés comme des corps distincts.
9. S’il a oublié que c’était chabbat et qu’il a semé, tout en sachant que semer est un travail [interdit le chabbat], et de même, le second chabbat, il a oublié le jour de chabbat et il a planté, tout en sachant que planter est un travail [interdit le chabbat], et de même, le troisième [chabbat], il a oublié le chabbat et a marcotté, tout en sachant que marcotter est un travail [interdit le chabbat], il est redevable [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque [travail] car les jours entre chaque chabbat sont considérés comme une prise de conscience [de la faute] pour séparer [les fautes et condamner le contrevenant à plusieurs offrandes expiatoires].
10. Quelqu’un a moissonné et moulu une quantité [de produits agricoles] égale à la taille d’une figue sèche, en oubliant que c’était le jour du chabbat mais en étant conscient de la nature des travaux [interdits le chabbat], cas pour lequel il n’est tenu qu’à une seule offrande expiatoire. [Puis,] il a de nouveau moissonné et moulu une quantité égale à la taille d’une figue sèche tout en étant conscient du chabbat mais en oubliant la nature des travaux, cas pour lequel il est passible [d’un expiatoire] pour chaque travail. Il a [ensuite] pris conscience de [l’acte de] moissonner [qu’il avait effectué] en oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux. [En pareil cas s’applique le principe :] moissonner entraîne moissonner et moudre entraîne moudre ; c’est donc comme s’il avait accompli les quatre [travaux interdits] en oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux, cas dans lequel il n’est tenu qu’à une seule offrande expiatoire. Ainsi, dès lors qu’il a offert cet expiatoire, il lui est fait expiation pour le tout, et lorsqu’il prendra conscience par la suite [des autres travaux qu’il a effectués], il n’aura pas besoin d’apporter un autre expiatoire. Mais s’il a tout d’abord pris conscience de [l’acte de] moissonner [qu’il avait fait] en étant conscient du chabbat mais en oubliant la nature des travaux et qu’il a offert un sacrifice expiatoire, il lui est fait expiation pour cet [acte de] moissonner dont il a pris conscience ainsi que pour [l’acte de] moissonner et [l’acte de] moudre qu’il a faits en oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux. La raison en est que ces deux-là sont considérés comme un seul travail [puisqu’ils ont été effectués au cours d’un même oubli du chabbat]. Ainsi [l’expiation des actes de] moissonner et moudre [qu’il a effectués initialement] est entraînée avec [l’expiation de l’acte de] moissonner, et il reste [en attente d’expier] le [second acte de] moudre qu’il a fait en étant conscient du chabbat [mais en oubliant la nature du travail], jusqu’à ce qu’il en prenne conscience et apporte un second sacrifice expiatoire. S’il a moissonné la moitié du volume d’une figue sèche en oubliant le chabbat mais en étant conscient de la nature des travaux et a de nouveau moissonné la moitié du volume d’une figue sèche en étant conscient du chabbat mais en oubliant la nature des travaux, ces deux moitiés s’associent [en vertu de ce même principe, à savoir qu’]un acte de moissonner entraîne l’autre. Et de même pour tout cas similaire concernant les autres travaux.
11. Celui qui a eu l’intention de couper [le chabbat] un [produit agricole déjà] détaché [du sol] et qui – à la place – a coupé un [produit] attaché [au sol], bien qu’il ait eu l’intention de découper [quelque chose], puisqu’il n’a pas réalisé son intention, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Car ce cas est tel celui qui fait quelque chose [inconsciemment] en étant préoccupé [avec autre chose] ; or, la Thora n’a interdit [le chabbat] qu’un travail fait avec intention, comme nous l’avons expliqué plusieurs fois.
12. Celui qui a ramassé à la pelle des braises durant le chabbat, éteignant celles du haut [de la pile] et enflammant celles du bas, s’il a eu l’intention d’éteindre et d’allumer, il est passible de deux [offrandes expiatoires]. S’il a ramassé des braises en vue de se réchauffer avec celles-ci et qu’elles se sont enflammées d’elles-mêmes, il est passible de deux [offrandes expiatoires] car on est coupable [même] pour un travail dont on n’a pas besoin en tant que tel, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au chabbat. Et de même que l’on n’est passible de retranchement dans le cas d’un tel travail lorsqu’on a agi de manière délibérée, de même est-on passible d’une offrande expiatoire en cas d’inadvertance.
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