Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 6
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 562 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Aurait-il mangé de cinq offrandes dont la viande a été laissée au-delà du temps imparti (notar), pour chacune, le volume d’une olive, au cours d’une seule et même absence d’esprit, même s’il a mangé ces morceaux de viande dans cinq plats différents, il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, car ils relèvent tous du même interdit. Les différents plats ne font pas séparation et les différents « corps » des offrandes ne font pas séparation, car cela revient au même de manger de la viande de plusieurs offrandes ou d’une seule. De même, celui qui abat au cours d’une seule et même absence d’esprit cinq sacrifices à l’extérieur [du parvis du Temple] n’est passible que d’un seul expiatoire. A quoi cela peut-il être comparé ? A celui qui se prosterne devant cinq statues au cours d’une même absence d’esprit.
3. S’il a fait une saignée à son animal, qu’il a recueilli le sang dans deux coupes et les a bues au cours d’une seule et même absence d’esprit, il n’apportera qu’un seul expiatoire.
4. Celui qui a mangé, au cours d’une même absence d’esprit, de plusieurs aliments [interdits] à des titres différents, est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque interdit. Comment cela ? Par exemple, s’il a consommé de la graisse interdite, du sang, [de la viande] notar et [de la viande] pigoul, le volume d’une olive de chacun d’eux au cours d’une même absence d’esprit, il apportera quatre sacrifices expiatoires. Et il en va de même pour tout cas semblable. De même, celui qui a mangé, au cours d’une même absence d’esprit, le volume d’une olive [d’un aliment] qui regroupe plusieurs interdits, si ces interdits se cumulent en vertu d’un interdit élargi, d’un interdit plus global ou parce qu’il s’agit d’interdits intervenus en même temps, il est passible [d’une offrande] pour chaque interdit distinctement. C’est pourquoi, une personne impure qui aurait mangé, le jour de Kippour, le volume d’une olive de graisse [d’une offrande] laissée au-delà du temps imparti apportera quatre sacrifices expiatoires et un sacrifice de culpabilité : un sacrifice expiatoire au titre de [l’interdiction faite à] une personne impure de manger des saintetés, un au titre de [l’interdiction de] manger de la graisse interdite (‘hélev), un au titre [de l’interdiction de] manger d’une offrande laissée au-delà du temps imparti et un, au titre de [l’interdiction de manger le] jour de Kippour, à condition qu’à ce volume d’une olive s’additionne autre chose pour constituer le volume d’une grande datte. [Enfin,] il apportera un sacrifice de culpabilité inconditionnelle pour le sacrilège [qu’il a commis] puisqu’il a profité par mégarde de biens consacrés.
5. Celui qui a mangé et bu le jour de Kippour au cours d’une même absence d’esprit n’est passible que d’un seul expiatoire ; [l’interdit de] manger et boire est le même.
6. Celui qui a accompli un travail, le jour de Kippour qui tombe un chabbat, est passible de deux sacrifices expiatoires, car ce sont deux interdits qui interviennent en même temps.
7. Celui qui a consommé, au cours d’une même absence d’esprit, la moitié du volume d’une olive de graisse interdite et la moitié du volume d’une olive de sang, n’est pas tenu à un sacrifice : de même que des [demi-mesures d’aliments qui relèvent d’]interdictions [distinctes] ne s’additionnent pas pour [que le contrevenant délibéré soit condamné au] fouet, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits, de même elles ne s’associent pas pour [que celui qui a transgressé par inadvertance soit passible d’]une offrande.
8. S’il a mangé la moitié du volume d’une olive et a pris conscience [de sa faute], puis qu’il a de nouveau oublié et mangé une autre moitié du volume d’une olive au cours d’une seconde absence d’esprit, il est exempt [d’un sacrifice expiatoire], car il a pris conscience [de sa faute] entre-temps ; or, la prise de conscience [de la faute survenue] après [une transgression portant sur] une demi-mesure [est suffisante pour que les deux actes soient considérés comme distincts]. De même, s’il a tracé une lettre (pendant le chabbat) par inadvertance, puis a pris conscience [de sa faute], et a de nouveau oublié et tracé, dans une seconde absence d’esprit, une deuxième lettre à côté de la première, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Il en va de même pour tout cas semblable. De même, s’il a déplacé [pendant le chabbat, un objet dans le domaine public sur une distance de] deux coudées par inadvertance, deux coudées en connaissance de cause et [encore] deux coudées par inadvertance, [la règle suivante est appliquée :] si [pareille situation s’est produite] en lançant [l’objet], il est passible [d’un expiatoire]. Non pas qu’une prise de conscience concernant une demi-mesure n’ait pas d’effet [quant à séparer deux inadvertances], mais parce que [dans le présent cas,] il n’est pas dans ses possibilités de faire revenir [l’objet lancé], aussi la prise de conscience intermédiaire ne lui est donc pas utile. Mais si [cette situation s’est produite] en transportant [à pied l’objet], il est exempt, parce que la prise de conscience concernant une demi-mesure [est suffisante pour que les deux actes soient considérés comme distincts], comme nous l’avons expliqué.
9. Celui qui a mangé le volume d’une olive de graisse interdite et un [autre] volume d’une olive de graisse interdite au cours d’une même absence d’esprit, puis qui a pris conscience du premier et a ensuite pris conscience du second, il apportera deux sacrifices expiatoires, car la prise de conscience fait séparation [entre les fautes, de sorte qu’il est passible de deux sacrifices expiatoires], même s’il n’a pas encore [au moment où il a pris conscience de sa seconde faute] désigné un sacrifice [pour sa première faute]. Mais s’il a pris conscience en même temps des deux [fautes commises au cours d’une même inadvertance], il apportera un seul sacrifice expiatoire. De même, il me semble qu’il en va de même concernant les rapports charnels [interdits].
10. S’il a mangé le volume d’une olive et demi au cours d’un même oubli, puis qu’il a pris conscience concernant le volume d’une olive [mais non concernant la moitié suivante] et qu’il a ensuite, de nouveau, mangé la moitié du volume d’une olive au cours de la même absence d’esprit que pour l’autre [moitié du volume d’une olive qu’il avait consommée initialement et dont il n’a toujours pas pris conscience], il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire. En effet, la dernière moitié du volume d’une olive ne s’associe pas à la première, bien qu’il s’agisse d’une même absence d’esprit, parce qu’il a pris conscience d’une partie de la première absence d’esprit.
11. Quelqu’un a mangé deux volumes d’une olive de graisse interdite au cours d’un même oubli et a pris conscience de l’un d’eux. Il a de nouveau mangé un autre volume d’une olive au cours du même oubli que pour le second [volume d’une olive qu’il avait mangé initialement et dont il n’a toujours pas pris conscience] et a [ensuite] apporté un expiatoire pour le premier [volume d’une olive dont il a pris conscience, alors qu’il n’est toujours pas conscient du second et du troisième]. [En pareil cas,] le premier et le second lui sont expiés, mais le troisième ne lui est pas expié ; plutôt, quand il prendra conscience de ce dernier, il devra apporter un autre expiatoire. Aurait-il apporté un expiatoire pour le troisième, le troisième et le second lui sont expiés, parce qu’ils ont été [consommés] au cours d’un même oubli, mais le premier ne lui est pas expié par cet expiatoire. Aurait-il apporté un sacrifice expiatoire pour le second, les trois lui sont expiés, parce que le premier et le troisième ont été [consommés] dans le même oubli que le second. [Ainsi,] lorsqu’il prendra conscience concernant le premier et le troisième, il n’aura pas besoin d’apporter un autre expiatoire.
12. Une personne [avait deux morceaux de graisse posés devant elle, l’un de graisse permise et l’autre de graisse interdite. Elle] a mangé un morceau sur les deux et a [ensuite] eu un doute quant à savoir si elle avait mangé la graisse interdite ou la graisse permise. [De nouveau, une situation similaire s’est reproduite avec deux morceaux de graisse et] elle a mangé un morceau sur les deux, et a [ensuite] eu un doute quant à savoir si elle avait mangé de la graisse interdite ou de la graisse permise. Elle a ensuite su avec certitude qu’elle avait mangé de la graisse interdite, la première et la seconde fois. [En pareil cas,] elle ne sera redevable que d’un seul expiatoire. En effet, bien que la conscience qu’elle a eu entre-temps de l’incertitude [d’avoir commis une faute] fasse séparation au regard des offrandes de culpabilité, cette prise de conscience incertaine ne fait pas séparation au regard des offrandes expiatoires.
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