Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 561 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si un homme a eu plusieurs fois des rapports avec une femme qui lui est interdite à titre d’erva, au cours d’une même absence d’esprit, alors que la [femme] concernée a, elle, pris conscience [de la faute] entre chaque relation, de sorte que les rapports résultent pour elle de plusieurs absences d’esprit, lui apportera un seul expiatoire [pout le tout] et elle apportera un expiatoire pour chaque relation. Si lui a eu connaissance [de la faute] entre [chaque relation] et qu’elle a agi au cours d’une même absence d’esprit, lui apportera plusieurs expiatoires et elle en apportera un seul.
3. Si un homme a eu des rapports avec plusieurs [femmes qui lui sont interdites à titre d’]erva, au cours d’une même absence d’esprit, même si elles relèvent toutes du même interdit, étant donné qu’il s’agit de personnes différentes, il est passible [d’un expiatoire à part] pour chacune. Comment cela ? S’il a eu des rapports avec ses cinq femmes en état de nidda ou s’il a eu des rapports avec ses cinq sœurs ou avec ses cinq filles au cours d’une même absence d’esprit, il sera redevable [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque personne distincte. De là tu apprends que lorsque les Sages ont dit que celui qui a eu des rapports avec un homme et qui a subi les rapports d’un homme au cours d’une même absence d’esprit est passible d’un seul expiatoire, ils ont parlé d’une situation où il s’agit d’un seul et même homme [dont il a subi et sur lequel il a exercé des rapports]. En revanche, s’il y a eu deux autres hommes [impliqués], qu’il ait exercé des rapports sur les deux ou qu’il ait exercé des rapports sur l’un et subi les rapports de l’autre, il est redevable [d’un expiatoire] pour chaque individu [impliqué dans la faute]. Le même principe s’applique concernant celui qui exerce des rapports sur un animal et subit les rapports d’un animal.
4. Une femme qui a subi les rapports de plusieurs animaux au cours d’une même absence d’esprit est passible d’une offrande expiatoire pour chaque animal car il y a différents corps [c’est-à-dire plusieurs animaux impliqués dans la faute] et c’est comme celle qui a eu des rapports avec plusieurs hommes au cours d’une même absence d’esprit, qui est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque homme.
5. Une femme a entendu la nouvelle de la mort de son mari parti outremer – ou des témoins sont venus et ont attesté sa mort – et elle s’est remariée, que ce soit de sa propre initiative ou avec l’aval du tribunal et il s’avère [finalement] que son mari est en vie ; elle sera passible d’une seule offrande [expiatoire]. Et si elle s’est [entre-temps] remariée plusieurs fois [successivement] ou s’est laissée aller avec plusieurs hommes, elle sera passible d’un expiatoire pour chaque homme, parce que ce sont des personnes distinctes, bien que tout se soit produit au cours d’une même inadvertance. Un homme a eu, par inadvertance, des rapports avec une femme en état de nidda ; elle s’est [ensuite] purifiée de son état de nidda en s’immergeant [au mikvé], [puis] elle a de nouveau eu un écoulement [de sang] et il a eu des rapports avec elle une seconde fois dans la même inadvertance ; il sera passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque rapport séparément, bien que tout ait eu lieu au cours d’une même absence d’esprit et qu’il s’agisse d’un seul et même corps [c’est-à-dire de la même personne qui a été l’objet des deux fautes]. La raison en est que la [première] période de nidda est distincte de la seconde et c’est comme s’il y avait eu deux femmes nidda.
6. Si un homme a eu des rapports avec sa femme hors du moment prévu pour le cycle de ses règles et elle a eu un écoulement de sang au cours des rapports, ils sont exempts d’un sacrifice expiatoire, parce qu’on considère cela comme un cas de force majeure et non comme une inadvertance. En effet, celui qui a commis une faute par inadvertance [a une certaine responsabilité, parce qu’il] aurait dû chercher à s’informer et à prendre ses précautions, et s’il s’était soigneusement informé et avait interrogé avec précaution [son épouse à ce sujet], il n’en serait pas venu à cette faute involontaire. Et puisqu’il n’a pas pris la peine de poser la question avant d’agir, il lui faut une expiation. Mais celui-là, que pouvait-il faire ? Sa femme était en état de pureté et c’est hors du cycle prévu de ses règles qu’il a eu des rapports avec elle, ce n’est là qu’un cas de force majeur. C’est pourquoi, que le sang se trouve sur son [tissu] témoin à elle [c’est-à-dire le tissu avec lequel elle s’est essuyée après les rapports] ou sur son [tissu] témoin à lui, ils sont exempts. En revanche, s’il a transgressé et a eu des rapports avec elle à l’approche du moment prévu pour le cycle de ses règles, pensant qu’il pourrait avoir des rapports et se retirer avant que ne se produise un écoulement de sang, et qu’elle a eu un écoulement de sang au cours des rapports, ils ont l’obligation [d’apporter] un sacrifice, car c’est là une faute par inadvertance. C’est pourquoi, s’il se trouve du sang sur son tissu d’examen à lui, tous deux sont impurs et sont tenus à une offrande. Le sang serait-il trouvé sur son tissu d’examen à elle, si elle s’est essuyée immédiatement sans tarder quand son mari s’est retiré, tous deux sont impurs et sont tenus à une offrande ; mais si elle s’est essuyée après avoir patienté le temps qu’il faut pour mettre la main sous l’oreiller ou sous le coussin et prendre un tissu d’examen pour s’examiner, tous deux sont impurs par doute et sont exempts d’une offrande. Et si elle s’est essuyée et a trouvé du sang après avoir patienté le temps qu’il lui faudrait pour descendre du lit et se rincer les parties intimes, son mari est pur.
7. Si quelqu’un a transgressé en ayant des rapports avec sa femme à l’approche du moment prévu pour le cycle de ses règles, pensant que les rapports précéderaient l’écoulement sanguin, et que la femme sent au cours de la relation [que l’écoulement sanguin survient et donc] qu’elle devient impure et elle lui dit : « je suis devenue impure », il ne devra pas se retirer en état d’érection [mais se retenir fermement jusqu’à ce que cesse l’érection pour se retirer], comme nous l’avons expliqué dans les lois relations aux unions interdites. Et s’il ne savait pas qu’[en pareille situation] il est interdit de se retirer immédiatement [en état d’érection] et qu’il s’est retiré en état d’érection, il est passible de deux sacrifices expiatoires, l’un pour son « entrée », parce qu’il a eu des rapports avec une [femme] nidda et l’autre pour son « retrait », car il profite autant de son « retrait » que de son « entrée ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il savait qu’il est interdit d’avoir des rapports au moment prévu pour le cycle des règles mais qu’il pensait que sa relation précéderait l’écoulement sanguin et que [par ailleurs,] il ignorait l’interdiction de se retirer immédiatement. Ainsi, il y a eu deux absences d’esprit pour deux actes distincts. En revanche, s’il ignorait l’interdiction d’avoir des rapports au moment prévu pour le cycle des règles et qu’il ignorait [aussi] l’interdiction de se retirer immédiatement [en état d’érection] d’une [femme en état d’]impureté, bien qu’il se soit retiré immédiatement en état d’érection, il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, parce que « l’entrée » et le « retrait », considérés comme deux actes charnels distincts, relèvent d’une même faute involontaire et il a fait tout cela au cours d’une même absence d’esprit. Il en va de même concernant toute [autre relation charnelle d’un homme avec une femme qui lui est interdite au titre d’]erva : s’il a eu, par mégarde, une telle relation avec une telle femme qui lui est interdite en pensant qu’elle lui était permise et qu’il a pris conscience du caractère illicite au cours de la relation, il ne devra pas se retirer immédiatement car il tirerait profit de son « retrait » comme de son « entrée ». Et s’il ne savait pas qu’il est interdit de se retirer immédiatement et qu’il s’est retiré en état d’érection, il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, car le tout [s’est produit au cours d’]une seule et même inadvertance.
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