Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 560 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Un homme peut avoir une seule relation charnelle et être passible de huit offrandes expiatoires. Comment cela ? [Considérons le cas suivant :] Yaakov [mari de Ra’hel, fille de Lavan] a eu une fille de Zilpa, dont le nom est Timna. Lavan a épousé Timna et a eu une fille appelée Séra’h, Lavan n’ayant pas d’autre fille si ce n’est Ra’hel. Séra’h est donc la fille de la fille de Yaakov et la sœur par le père de sa femme, ce qui font [à l’égard de Yaakov] deux interdits intervenus simultanément. Séra’h a épousé Réouven [fils de Yaakov] et est devenue interdite aux autres fils de Yaakov. Un interdit s’ajoute donc à l’égard de Yaakov, puisqu’elle est [désormais] sa belle-fille. Réouven est décédé ou a divorcé [de Séra’h] et Séra’h s’est remariée avec le frère de Yaakov par la mère : dès lors qu’elle devient interdite aux autres frères de Yaakov, l’interdiction à titre de « femme du frère » se cumule à l’égard de Yaakov. [Puis, le frère de Yaakov par la mère] est mort ou bien il a divorcé [de Séra’h] et Séra’h s’est remariée avec Ichmaël [qui est l’oncle paternel de Yaakov] : étant donné qu’elle devient interdite aux autres frères d’Ichmaël, l’interdiction à titre de « femme du frère du père » se cumule à l’égard de Yaakov. Puis, Ichmaël est mort et elle s’est présentée pour le lévirat (yboum) devant Its’hak [son beau-frère] et Its’hak a transgressé et a accompli le yboum avec elle, bien qu’elle soit chnia pour lui. [En conséquence,] dès lors qu’elle devient interdite aux autres frères [de Yaakov par le père], elle devient de surcroît interdite à l’égard de Yaakov au titre de femme de son père et au titre de femme mariée, les deux interdictions intervenant au même moment. [Dans une telle situation,] si Yaakov [transgresse] par inadvertance et a des rapports avec Séra’h, alors qu’elle est nidda, du vivant d’Its’hak son mari et du vivant de Ra’hel, femme de Yaakov, il est passible de huit expiatoires : au titre de [l’interdit relatif à] la fille de sa fille, au titre de [l’interdit relatif à] la sœur de sa femme, au titre de [l’interdit relatif à] sa belle-fille, au titre de [l’interdit relatif à] la femme de son frère, au titre de [l’interdit relatif à] la femme du frère de son père, au titre de [l’interdit relatif à] la femme de son père, au titre de [l’interdit relatif à] une femme mariée et au titre de [l’interdit relatif à] une femme nidda. Il en va de même pour tout cas similaire.
3. A chaque fois qu’une telle femme interdite à l’intéressé en raison du lien de parenté (erva) devient l’objet d’un interdit supplémentaire vis-à-vis de lui [en vertu du nouvel interdit qui la rend interdite à d’autres], il faut que les autres hommes [visés par ce nouvel interdit] existent bel et bien en ce monde, de sorte qu’elle devienne interdite pour eux et qu’en vertu de l’interdit vis-à-vis d’eux s’ajoute un interdit supplémentaire vis-à-vis de l’intéressé. Mais si ceux-là n’existent pas, on ne dit pas : « Puisque si untel avait des fils ou des frères, elle deviendrait interdite vis-à-vis d’eux, un interdit supplémentaire s’ajoutera vis-à-vis de l’intéressé » car il n’y a à présent ni fils, ni frère. Il en va de même pour tout cas semblable.
4. Celui qui a trois femmes et qui a eu des rapports avec la mère de l’une d’elles, qui est [en même temps] la grand-mère maternelle de la seconde et la grand-mère paternelle de la troisième, bien que cette femme âgée soit [à la fois] sa belle-mère, la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père, qu’il y ait donc trois titres [d’interdits] et que ces interdits soient intervenus en même temps [dans le cas où a épousé les trois femmes en même temps], il n’est passible que d’une seule offrande expiatoire. Car il est dit, concernant une femme et sa fille, la fille de son fils et la fille de sa fille : « [Ne découvre point la nudité d’une femme et celle de sa fille ; n’épouse point la fille de son fils ni la fille de sa fille ;] elles sont proches parentes, c’est une impudicité ». L’Ecriture a considéré les trois « corps » [distincts] comme un seul [en employant la forme singulière : « c’est une impudicité »], c’est pourquoi, les trois interdits sont considérés comme un seul.
5. En revanche, celui qui a eu des rapports avec sa sœur qui est [en même temps] la sœur de son père et la sœur de sa mère est passible de trois expiatoires. Car il est dit : « il a dévoilé la nudité de sa sœur » ; il est passible [d’un sacrifice expiatoire] à part pour [avoir eu des rapports avec] sa sœur, bien qu’elle soit [déjà] la sœur de sa mère et la sœur de son père. Comment pareille situation peut-elle se présenter ? Dans le cas de celui qui a eu des rapports [incestueux] avec sa mère et a eu d’elle deux filles, et qui a eu des rapports avec l’une de ses filles dont il a eu un fils. Si ce fils né d’un inceste (mamzer) a des rapports avec la seconde fille, qui est [à la fois] la sœur de sa mère née d’un inceste (mamzeret), sa sœur par le père et la sœur de son père par la mère, il sera passible de trois expiatoires. Il en va de même pour tout ce qui est semblable.
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam