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Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 560 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui commet de multiples transgressions au cours d’une même absence d’esprit est passible d’un sacrifice expiatoire pour chacune. Même s’il a commis au cours d’une même absence d’esprit les quarante-trois [fautes] que nous avons énumérées, il est passible de quarante-trois sacrifices expiatoires. De même, s’il a commis un acte condamnable au regard de nombreux titres d’interdits, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque titre, à condition que tous les interdits soient intervenus en même temps ou que le second soit un interdit élargi ou [d’application] plus globale. Comment cela ? Celui qui a fait l’abattage rituel d’un animal consacré en sacrifice hors du parvis [du Temple] le chabbat pour une idole est passible de trois sacrifices expiatoires : [l’un au titre de l’interdiction de] faire l’abattage d’un animal consacré à l’extérieur [du parvis], [l’un au titre de l’interdiction de] profaner le chabbat et [l’un au titre de l’interdiction de] servir une idole, car les trois interdits sont intervenus en même temps. Dans quel cas dit-on [qu’il est passible de trois expiatoires] ? S’il a eu l’intention de servir l’idole avec la fin de l’abattage [seulement]. Mais si son intention n’était pas [de servir l’idole à la fin de l’abattage, mais depuis le début], dès qu’il commence à égorger l’animal pour l’idole, celui-ci devient interdit [et impropre comme offrande]. Or, on n’est pas coupable d’avoir abattu à l’extérieur [du parvis un animal consacré] tant qu’on n’a pas tranché les deux [signes, à savoir trachée et œsophage,] en totalité ou en majorité. Ainsi, il se trouve que lorsqu’il achève l’abattage, il abat un animal qu’il est interdit d’offrir en sacrifice et n’est donc pas coupable au regard [de l’interdit] d’abattre [un animal consacré] à l’extérieur, ainsi que nous l’avons expliqué. Concernant un oiseau destiné en expiatoire dont la moitié de sa trachée était tranchée, si l’on a [incisé] une infime partie en plus, pendant chabbat, pour une idole, on est passible de trois expiatoires, parce que les trois interdits sont intervenus en même temps. De même, celui qui a accompli un travail le jour de Kippour qui tombe un chabbat est passible de deux expiatoires car les deux interdits sont intervenus en même temps. Celui qui a eu des rapports avec la femme de son frère du vivant de ce dernier et alors qu’elle était nidda doit apporter trois expiatoires : [l’un] au titre de [l’interdiction d’avoir des rapports avec une] femme mariée, [l’un] au titre de [l’interdiction d’avoir des rapports avec la] femme de son frère – ce sont là qui sont deux interdits intervenus en même temps – et [l’un] au titre de [l’interdiction d’avoir des rapports avec] une [femme] nidda, cela étant un interdit qui élargit [le précédent puisqu’il concerne même le mari : ainsi,] dès lors que cet interdit s’ajoute à l’égard de son mari, il se cumule [aussi] à l’égard du beau-frère. Il en va de même pour tout cas semblable. Celui qui a eu des rapports avec son père est passible de deux [expiatoires] : l’un au titre de [l’interdit] : « tu ne découvriras pas la nudité de ton père » et [l’autre] au titre de [l’interdit :] « tu ne cohabiteras point avec un homme ». De même, celui qui a eu des rapports avec le frère de son père est passible de deux [expiatoires], ainsi qu’il est dit : « la nudité du frère de ton père tu ne découvriras pas ». Celui qui a eu des rapports avec un homme et a subi les rapports de cet homme au cours d’une même absence d’esprit, bien qu’il y ait deux corps [distincts au sens où ce sont deux actes différents], il n’est passible que d’un seul expiatoire ; car il est dit : « Tu ne cohabiteras pas avec un homme » ; exercer et subir [les rapports] relèvent du même interdit. Et de même, celui qui a eu des rapports avec un animal et a subi [les rapports] de cet animal au cours d’une même absence d’esprit n’est passible que d’un seul expiatoire : le fait d’exercer les rapports et le fait de subir sont considérés comme un seul et même acte.

2. Un homme peut avoir une seule relation charnelle et être passible de huit offrandes expiatoires. Comment cela ? [Considérons le cas suivant :] Yaakov [mari de Ra’hel, fille de Lavan] a eu une fille de Zilpa, dont le nom est Timna. Lavan a épousé Timna et a eu une fille appelée Séra’h, Lavan n’ayant pas d’autre fille si ce n’est Ra’hel. Séra’h est donc la fille de la fille de Yaakov et la sœur par le père de sa femme, ce qui font [à l’égard de Yaakov] deux interdits intervenus simultanément. Séra’h a épousé Réouven [fils de Yaakov] et est devenue interdite aux autres fils de Yaakov. Un interdit s’ajoute donc à l’égard de Yaakov, puisqu’elle est [désormais] sa belle-fille. Réouven est décédé ou a divorcé [de Séra’h] et Séra’h s’est remariée avec le frère de Yaakov par la mère : dès lors qu’elle devient interdite aux autres frères de Yaakov, l’interdiction à titre de « femme du frère » se cumule à l’égard de Yaakov. [Puis, le frère de Yaakov par la mère] est mort ou bien il a divorcé [de Séra’h] et Séra’h s’est remariée avec Ichmaël [qui est l’oncle paternel de Yaakov] : étant donné qu’elle devient interdite aux autres frères d’Ichmaël, l’interdiction à titre de « femme du frère du père » se cumule à l’égard de Yaakov. Puis, Ichmaël est mort et elle s’est présentée pour le lévirat (yboum) devant Its’hak [son beau-frère] et Its’hak a transgressé et a accompli le yboum avec elle, bien qu’elle soit chnia pour lui. [En conséquence,] dès lors qu’elle devient interdite aux autres frères [de Yaakov par le père], elle devient de surcroît interdite à l’égard de Yaakov au titre de femme de son père et au titre de femme mariée, les deux interdictions intervenant au même moment. [Dans une telle situation,] si Yaakov [transgresse] par inadvertance et a des rapports avec Séra’h, alors qu’elle est nidda, du vivant d’Its’hak son mari et du vivant de Ra’hel, femme de Yaakov, il est passible de huit expiatoires : au titre de [l’interdit relatif à] la fille de sa fille, au titre de [l’interdit relatif à] la sœur de sa femme, au titre de [l’interdit relatif à] sa belle-fille, au titre de [l’interdit relatif à] la femme de son frère, au titre de [l’interdit relatif à] la femme du frère de son père, au titre de [l’interdit relatif à] la femme de son père, au titre de [l’interdit relatif à] une femme mariée et au titre de [l’interdit relatif à] une femme nidda. Il en va de même pour tout cas similaire.

3. A chaque fois qu’une telle femme interdite à l’intéressé en raison du lien de parenté (erva) devient l’objet d’un interdit supplémentaire vis-à-vis de lui [en vertu du nouvel interdit qui la rend interdite à d’autres], il faut que les autres hommes [visés par ce nouvel interdit] existent bel et bien en ce monde, de sorte qu’elle devienne interdite pour eux et qu’en vertu de l’interdit vis-à-vis d’eux s’ajoute un interdit supplémentaire vis-à-vis de l’intéressé. Mais si ceux-là n’existent pas, on ne dit pas : « Puisque si untel avait des fils ou des frères, elle deviendrait interdite vis-à-vis d’eux, un interdit supplémentaire s’ajoutera vis-à-vis de l’intéressé » car il n’y a à présent ni fils, ni frère. Il en va de même pour tout cas semblable.

4. Celui qui a trois femmes et qui a eu des rapports avec la mère de l’une d’elles, qui est [en même temps] la grand-mère maternelle de la seconde et la grand-mère paternelle de la troisième, bien que cette femme âgée soit [à la fois] sa belle-mère, la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père, qu’il y ait donc trois titres [d’interdits] et que ces interdits soient intervenus en même temps [dans le cas où a épousé les trois femmes en même temps], il n’est passible que d’une seule offrande expiatoire. Car il est dit, concernant une femme et sa fille, la fille de son fils et la fille de sa fille : « [Ne découvre point la nudité d’une femme et celle de sa fille ; n’épouse point la fille de son fils ni la fille de sa fille ;] elles sont proches parentes, c’est une impudicité ». L’Ecriture a considéré les trois « corps » [distincts] comme un seul [en employant la forme singulière : « c’est une impudicité »], c’est pourquoi, les trois interdits sont considérés comme un seul.

5. En revanche, celui qui a eu des rapports avec sa sœur qui est [en même temps] la sœur de son père et la sœur de sa mère est passible de trois expiatoires. Car il est dit : « il a dévoilé la nudité de sa sœur » ; il est passible [d’un sacrifice expiatoire] à part pour [avoir eu des rapports avec] sa sœur, bien qu’elle soit [déjà] la sœur de sa mère et la sœur de son père. Comment pareille situation peut-elle se présenter ? Dans le cas de celui qui a eu des rapports [incestueux] avec sa mère et a eu d’elle deux filles, et qui a eu des rapports avec l’une de ses filles dont il a eu un fils. Si ce filsd’un inceste (mamzer) a des rapports avec la seconde fille, qui est [à la fois] la sœur de sa mère née d’un inceste (mamzeret), sa sœur par le père et la sœur de son père par la mère, il sera passible de trois expiatoires. Il en va de même pour tout ce qui est semblable.
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