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Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 559 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Des témoins attestent qu’un individu a commis une faute passible d’un sacrifice expiatoire fixe mais ils ne l’ont pas mis en garde ; plutôt, ils lui disent [après-coup] : « Nous t’avons vu faire un travail pendant le chabbat » ou « […] manger de la graisse [interdite] » alors que lui déclare : « Je sais avec certitude que je n’ai pas fait telle chose ». [En pareil cas,] l’intéressé n’est pas tenu à un sacrifice expiatoire. Etant donné que s’il avait dit : « J’ai agi délibérément », il aurait été exempté d’un sacrifice expiatoire, quand il leur dit : « Je n’ai pas mangé [de graisse] et je n’ai pas fait [de travail le chabbat] », c’est comme s’il disait : « Je n’ai pas mangé [de graisse] par inadvertance, mais délibérément », auquel cas il est exempt d’un sacrifice expiatoire et n’a pas contredit les témoins.

2. Aurait-il gardé le silence sans s’opposer aux témoins – même si c’est une femme qui lui a dit : « Tu as mangé de la graisse » ou « Tu as accompli un travail pendant le chabbat » et qu’il a gardé le silence – il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. [L’interdit peut être établi par un seul témoin : si] un témoin unique lui a dit : « Ceci est de la graisse interdite » et qu’il s’est tu et l’a ensuite mangée par inadvertance, il devra apporter un sacrifice expiatoire ; et s’il a [mangé la graisse délibérément après avoir] été mis en garde par deux témoins, il recevra le fouet, bien que le témoignage repose essentiellement sur [l’affirmation d’]un témoin unique [qui a établi l’interdit].

3. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées, que celui qui a désigné son sacrifice expiatoire pour [une certaine faute, par exemple pour] avoir consommé de la graisse, ne devra pas apporter celui-ci pour [expier une autre faute qu’il a commise, par exemple] la profanation du chabbat ou la consommation de sang. En effet, il est dit : « il apportera pour son sacrifice une chèvre, etc. pour la faute qu’il a commise » ; il faut que le sacrifice soit désigné pour sa faute, et non qu’il offre [le sacrifice destiné à expier] une certaine faute pour une autre faute. Et s’il l’a fait, le sacrifice est invalidé. Plus encore, les Sages ont dit : s’il a désigné son sacrifice expiatoire pour la graisse interdite qu’il a mangée hier, il ne l’apportera pas pour la graisse interdite qu’il a mangée aujourd’hui. Et s’il l’a fait, il obtient [tout de même dans ce cas] l’expiation. Il est inutile de dire que si son père a désigné [un sacrifice expiatoire pour lui-même] et qu’il est décédé et que le fils est coupable de cette même faute, il n’apportera pas [le sacrifice désigné par son père] pour sa propre faute, comme on l’a expliqué là-bas.

4. Celui qui a désigné un seul sacrifice expiatoire pour [expier] deux fautes [ce qui est invalide] laissera paître l’animal jusqu’à ce qu’il présente un défaut. Il le vendra et utilisera la moitié de l’argent [de la vente] pour [apporter un sacrifice expiatoire destiné à expier] telle faute et la moitié de l’argent [de la vente] pour [apporter un sacrifice expiatoire destiné à expier] l’autre faute. De même, si deux personnes ont désigné un seul sacrifice expiatoire pour [expier] leurs deux fautes, on laissera paître l’animal jusqu’à ce qu’il présente un défaut. Il sera [ensuite] vendu et l’un utilisera la moitié de l’argent [de la vente] pour apporter son sacrifice expiatoire et l’autre, la moitié de l’argent pour son sacrifice expiatoire.

5. Aurait-il désigné deux sacrifices expiatoires pour une seule et même faute, il offrira celui qu’il désire et laissera paître le second jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; [celui-ci sera vendu] et l’argent [de la vente] sera placé dans [la caisse destinée à l’achat d’]offrandes volontaires [communautaires].

6. Aurait-il désigné deux sacrifices expiatoires pour deux fautes [sans avoir spécifié la destination de chaque sacrifice,] l’un sera abattu au titre de l’une [des deux fautes] et l’autre sera abattu pour l’autre.

7. Nous avons déjà expliqué, dans les lois sur le rituel des offrandes, qu’un renégat qui pratique l’idolâtrie ou qui profane le chabbat en public, on n’accepte de lui aucun sacrifice. Et un renégat au regard d’une autre faute [que l’idolâtrie ou la profanation du chabbat], on n’accepte pas de sacrifice de sa part pour [expier] cette faute [à laquelle il s’adonne volontiers]. Comment cela ? Un renégat [connu] pour manger de la graisse interdite, s’il a mangé de la graisse interdite par inadvertance et qu’il apporte son sacrifice, on n’accepte pas de lui [un tel sacrifice] jusqu’à ce qu’il se repente. Même s’il est connu pour manger de la graisse interdite par envie [et non par rébellion] et qu’il lui est arrivé de confondre de la graisse interdite avec de la graisse permise et l’a mangée, s’il apporte une offrande, on ne l’accepte pas de sa part. En effet, depuis le moment où il a mangé délibérément [de la graisse interdite], que ce soit par rébellion ou par envie, il est [considéré comme] renégat. Mais s’il est connu pour manger de la graisse interdite et qu’il a par inadvertance consommé du sang, on accepte [un sacrifice] de sa part, comme nous l’avons expliqué.

8. Quelqu’un a commis une faute par inadvertance et a désigné son expiatoire ; puis, il est devenu un renégat et s’est repenti ou bien il a perdu la raison et a guéri. [Dans ces deux cas,] bien que le sacrifice [désigné] ait été repoussé entre-temps, il redevient valable car les animaux vivants ne sont pas repoussés [définitivement], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes disqualifiées. C’est pourquoi, il offrira cet animal désigné initialement. De même que si l’animal avait présenté un défaut passager et avait guéri, il serait de nouveau valide, de même si le propriétaire a été repoussé et est redevenu apte, l’animal peut de nouveau être offert.

9. Les personnes redevables d’expiatoires ou d’offrandes de culpabilité inconditionnelles qui ont passé un Kippour ont l’obligation d’apporter [leurs offrandes même] après que le jour de Kippour est passé. Mais ceux qui sont redevables d’offrandes de culpabilité incertaine sont exempts. Car il est dit : « de toutes vos fautes, vous serez purifiés devant D.ieu » ; voici ce que les Sages ont enseigné en vertu de la tradition orale : toute faute dont seul D.ieu a connaissance est pardonnée à l’intéressé. C’est pourquoi, celui qui a commis une faute incertaine le jour de Kippour, fût-ce juste avant la nuit, est exempt d’un sacrifice expiatoire, car toute la journée fait expiation. Tu apprends donc que l’on n’apporte pas [de sacrifice] pour l’incertitude [d’une faute commise] le jour de Kippour, à moins que le jour de Kippour n’ait pas fait expiation, comme il sera expliqué [au § suivant].

10. Le jour de Kippour, le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ne font expiation que pour ceux qui se repentent et qui ont foi dans leur expiation. En revanche, pour celui qui les traite avec mépris, ils ne font pas expiation. Comment cela ? Si une personne méprisant [les offrandes] a apporté son expiatoire ou son offrande de culpabilité tout en disant ou en pensant que ceux-là ne font pas expiation, quand même ils auraient été offerts conformément à la loi, elle n’obtiendra pas l’expiation. Et lorsqu’elle se repentira pour son rejet, elle devra apporter [un autre animal pour] son offrande expiatoire ou son offrande de culpabilité. De même, celui qui rejette le [pardon du] jour de Kippour, le jour de Kippour ne fait pas expiation pour lui. C’est pourquoi, s’il est tenu d’apporter une offrande pour une culpabilité incertaine, que le jour de Kippour soit passé et que lui le méprise, il n’a pas obtenu l’expiation. Et quand il se repentira après le jour de Kippour, il sera tenu d’apporter tout sacrifice de culpabilité incertaine dont il était redevable [auparavant].

11. Tous les sacrifices de culpabilité mentionnés dans la Thora sont indispensables à l’expiation, à l’exception du sacrifice de culpabilité du nazir. Un nazir sujet à un doute [d’impureté], une personne dont le statut de mehousrei kapara est douteux, et une [femme] soupçonnée d’adultère (sota) avec doute, devront tous apporter leurs sacrifices après le jour de Kippour.

12. Celui qui est redevable d’un expiatoire ou d’une offrande de culpabilité alors qu’il est emmené hors du tribunal en vue d’être exécuté, si son offrande a déjà été abattue, on attend qu’il soit fait aspersion du sang [du sacrifice sur l’autel] et il sera ensuite exécuté. Mais si l’offrande n’a pas encore été abattue, on ne retarde pas son exécution en vue que son offrande soit offerte.
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