Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 558 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Aurait-il commis une transgression tout en ayant connaissance de l’interdiction de la Thora mais sans savoir qu’elle était passible de retranchement, c’est là une transgression par inadvertance et il apportera un sacrifice expiatoire. En revanche, s’il avait connaissance de la peine de retranchement, mais qu’il a transgressé par erreur au regard du sacrifice, c’est-à-dire qu’il ne savait pas s’il y avait ou non l’obligation d’apporter un sacrifice pour une telle transgression, c’est là une transgression délibérée, l’erreur au regard du sacrifice n’étant pas considérée comme une transgression par inadvertance concernant de telles fautes passibles de retranchement.
3. Celui qui ignore la nature exacte de la faute qu’il a commise, bien qu’il soit certain d’avoir transgressé un interdit biblique passible de retranchement, est exempt d’un expiatoire ainsi qu’il est dit : « [a connaissance de] la faute qu’il a commise ». [Il n’est redevable d’un expiatoire] que s’il a connaissance de la nature de la faute qu’il a commise. Comment cela ? [Dans les cas suivants :] un morceau de graisse interdite (‘hélev) et un morceau de viande notar se trouvaient devant lui et il a mangé l’un d’eux mais il ignore lequel ; sa femme nidda et sa sœur étaient présentes à la maison et il a, par inadvertance, eu des rapports avec l’une d’elles mais il ignore avec laquelle ; le jour de chabbat et le jour de Kippour sont passés et il a accompli un travail [interdit] durant l’un des deux jours mais il ne sait pas durant lequel, il est exempt d’un sacrifice expiatoire.
4. S’il a commis une faute et a pris connaissance de celle-ci, mais a ensuite oublié la nature de la faute, il apportera un expiatoire à l’intention de « ce qu’a été » la faute commise ; et cet expiatoire sera mangé comme tout autre expiatoire consommé.
5. Aurait-il par inadvertance commis une faute bien identifiée, mais le doute subsiste entre deux corps, [c’est-à-dire deux personnes distinctes qui ont pu en être l’objet], il est [tout de même] redevable [d’un expiatoire]. Comment cela ? Deux femmes en état de nidda étaient [présentes] et il a par inadvertance [eu des rapports] avec l’une d’elles, mais il ignore avec laquelle ; ses deux sœurs étaient [présentes] et il a eu par inadvertance [des rapports] avec l’une d’elles, mais il ignore avec laquelle ; [dans les deux cas,] il est redevable d’un expiatoire, car il connaît avec certitude la nature de la faute. A quoi cela ressemble-t-il ? A celui qui a éteint [le chabbat] l’une des deux bougies [posées devant lui] mais ne sait pas laquelle ou [encore] à celui qui a mangé l’un des deux plats de graisse [interdite posés devant lui] mais ne sait pas lequel, celui-là étant redevable [en tout état de cause d’un expiatoire]. Il en va de même pour tout cas semblable.
6. Quiconque est tenu à un expiatoire fixe pour sa faute involontaire, ayant agi par inadvertance et ensuite pris connaissance de sa faute, bien qu’il n’ait pas su auparavant que l’acte en question était une faute, le voilà redevable d’un expiatoire. Comment cela ? Un jeune enfant a été emmené captif parmi les gentils et a grandi en ignorant tout des juifs et de leur loi ; il a [ainsi] fait des travaux interdits le chabbat et mangé de la graisse interdite, du sang ou autres choses semblables ; lorsqu’il apprend qu’il est juif et astreint à tous ces commandements, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chaque faute [différente]. Il en va même pour tout cas semblable.
7. Celui qui a commis inconsciemment une faute dans le cadre des relations illicites (arayot) ou dans celui des aliments interdits est tenu à un expiatoire. [En revanche, s’il à commis inconsciemment une faute dans le cadre] du chabbat, il est exempt d’un expiatoire. Comment cela ? Il se préoccupait [d’une certaine chose] avec une femme et a eu incidemment des rapports avec elle sans aucune intention d’avoir des rapports ; or, voilà qu’elle lui est interdite au titre d’erva. Il s’est imaginé que ce qu’il avait en bouche était de la salive, il l’a avalé sans aucunement avoir l’intention de consommer quelque chose ; et voici que c’est de la graisse. [Dans les deux cas,] l’intéressé est tenu à un sacrifice expiatoire. S’il a eu l’intention [pendant le chabbat] de soulever [un produit agricole déjà] détaché du sol et qu’il a [à la place] coupé un produit attaché [au sol] sans aucune intention de le couper, il est exempt ; la Thora a interdit [durant le chabbat] le travail intentionnel, comme nous l’avons expliqué à l’endroit voulu.
8. Quiconque accomplit l’une des prescriptions de la Thora, si dans le cadre de cet accomplissement a eu lieu la transgression par inadvertance [d’un interdit] passible de retranchement, il est exempt d’un expiatoire parce qu’il a agi avec autorisation. Comment cela ? Celui qui a eu des rapports avec sa belle-sœur (yevama) alors qu’elle était nidda et il ne le savait pas, est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il a agi avec l’autorisation [pour l’accomplissement du lévirat]. En revanche, si un homme a eu des rapports avec son épouse alors qu’elle était nidda [et il l’ignorait], il est passible d’un sacrifice expiatoire parce qu’il ne lui a pas posé la question au préalable. Cependant, sa belle-sœur (yevama) ne lui est pas familière pour qu’il lui pose une telle question [aussi est-il exempt dans ce cas]. De même, quelqu’un qui a eu deux bébés, l’un devant être circoncis pendant chabbat et l’autre devant être circoncis vendredi ou dimanche, s’il a oublié et a fait la circoncision des deux durant le chabbat, il est exempt d’un sacrifice expiatoire du fait qu’il était autorisé à faire la circoncision de l’un d’eux pendant le chabbat, le chabbat est donc repoussé par rapport à lui [puisque la circoncision repousse le chabbat] et il a accompli une prescription [de la Thora en circoncisant celui qui devait l’être le chabbat]. Et bien qu’il y ait ici deux corps distincts [et qu’il ait accompli la prescription de la Thora en ce qui concerne l’un des deux bébés mais non en ce qui concerne l’autre], étant donné qu’il est pressé par le temps [de la mitsva qui est fixé au huitième jour], il ne fait guère attention. En revanche, si aucun des deux ne devait être circoncis pendant chabbat, mais qu’il a oublié et fait le chabbat la circoncision d’un [enfant] qui ne devait pas être circoncis en ce jour, il est tenu à un sacrifice expiatoire.
9. Un [mohel] expert est venu faire une circoncision, le chabbat, à la fin de la journée. On lui a dit : « Il ne reste pas suffisamment de temps pour faire la circoncision ; si tu commences l’acte de la circoncision, tu ne [le] termineras pas avant la fin du chabbat et tu auras ainsi provoqué une blessure pendant le chabbat, sans avoir accompli le commandement [de la circoncision] » et il a répondu : « Je suis habitué et zélé, je me dépêcherai de faire la circoncision ». S’il ne termine l’acte qu’à l’issue du chabbat, il est tenu à un sacrifice expiatoire, parce qu’on l’a prévenu.
10. Celui qui a transporté le loulav [d’un domaine privé dans le domaine public] le premier jour de fête de Souccot qui tombe un chabbat en vue de s’acquitter [de la mitsva] ou qui a transporté [son loulav sur une distance de] quatre coudées dans le domaine public, par inadvertance, est exempt, parce qu’il a transporté [son loulav] avec l’autorisation [d’accomplir un commandement]. De même, celui qui a fait l’abattage d’une offrande de Pessa’h le jour du quatorze nissan qui tombe un chabbat, s’il apprend, par la suite, que les propriétaires [du sacrifice] se sont désistés, qu’ils sont décédés ou qu’ils sont devenus impurs avant l’abattage ou s’il s’avère que [l’animal offert en sacrifice présente des lésions le rendant] tréfa dans une partie cachée [de son corps], par exemple, les intestins ou le poumon troués, celui qui l’a abattu est exempt parce qu’il l’a abattu avec l’autorisation [de faire la mitsva]. En revanche, s’il s’est avéré qu’il était atteint d’un défaut ou qu’il était tréfa dans une partie visible [de son corps même avant l’abattage], celui qui l’a abattu est tenu à un sacrifice expiatoire, car il aurait dû l’examiner avant de l’abattre. Il en va de même pour tout cas semblable.
11. Aurait-il abattu l’offrande de Pessa’h pendant le chabbat en changeant par erreur sa désignation, il est exempt [d’un expiatoire]. La raison en est que l’offrande reste valable [et compte pour l’obligation du propriétaire] puisque le changement de désignation par erreur n’est pas [considéré comme] un changement, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées.
12. Aurait-il abattu d’autres offrandes par erreur au titre de l’offrande de Pessa’h, [la règle suivante est appliquée :] si elles conviennent à l’offrande de Pessa’h, il est exempt d’un expiatoire, parce qu’il a fait l’abattage avec l’autorisation. Mais si elles n’y conviennent pas, par exemple, s’il s’agit d’une femelle ou d’un [agneau ou chevreau] dans sa deuxième année, il est tenu à un expiatoire, parce que l’animal offert est impropre à l’offrande de Pessa’h. De même, s’il a abattu, pendant le chabbat, l’offrande de Pessa’h à l’intention de personnes qui ne sont pas capables d’en manger [le volume d’une olive], à l’intention de personnes qui ne font pas partie des participants, à l’intention d’incirconcis ou de personnes impures [qui n’ont pas le droit d’en manger], il est tenu à un sacrifice expiatoire. S’il l’a abattu [à la fois] pour des personnes qui sont en mesure d’en manger et pour d’autres qui n’en sont pas capables, [ou à la fois] pour des personnes qui font partie des participants inscrits et pour d’autres qui n’en font pas partie, [ou à la fois] pour des hommes circoncis et des incirconcis, [ou à la fois] pour des personnes pures et des personnes impures, il est exempt, car l’offrande de Pessa’h est valide. Il en va de même pour tout cas semblable.
13. Celui qui a abattu, pendant chabbat, une offrande communautaire au titre d’une autre désignation, est tenu à un expiatoire [pour la profanation du chabbat]. Et l’on brûlera sur l’autel au soir, [c’est-à-dire à l’issue du chabbat,] les parties sacrificielles [de cette offrande communautaire incorrectement abattue]. De même, s’il a abattu plus [d’offrandes] que ce qui est prescrit pour l’obligation du jour [du chabbat], il sera tenu à un expiatoire pour [les offrandes abattues] en trop.
14. S’il a abattu par inadvertance, pendant chabbat, des offrandes individuelles qui ne repoussent pas le chabbat, il sera tenu à un expiatoire. Il sera permis de tirer profit de la chair [des offrandes abattues] et on ne fera pas aspersion du sang. Et s’il a transgressé et a fait aspersion de leur sang pour leur désignation, que ce soit par inadvertance ou délibérément, elles sont comptées pour l’obligation de leur propriétaire ; on brûlera les parties sacrificielles au soir et la viande pourra être consommée. Et celui qui a fait l’abattage devra apporter un expiatoire pour sa faute involontaire.
15. Il avait devant lui [le chabbat] deux animaux [destinés en offrandes] communautaires, l’un maigre et l’autre gras ; l’obligation du jour consistait à en [offrir] un seul à titre de sacrifice expiatoire ou à titre d’holocauste, mais il a, par inadvertance, abattu les deux. [La règle suivante est appliquée :] s’il a d’abord abattu l’animal maigre, puis l’animal gras, il est exempt d’un expiatoire. Plus encore, on lui aurait même dit d’apporter et d’abattre a priori l’animal gras. Mais s’il a tout d’abord abattu l’animal gras, puis l’animal maigre, il est tenu à un expiatoire pour [l’animal abattu] en plus. Si [l’animal] gras [abattu] en premier s’est trouvé [atteint de lésions le rendant] tréfa dans ses entrailles, bien qu’il l’ait ignoré au moment où il a abattu [l’animal] maigre et que ce ne fût pas son intention [de remplacer l’animal gras finalement invalide], étant donné que l’abattage du dernier [c’est-à-dire l’animal maigre]
s’est avéré conforme à la loi, il est exempt d’un expiatoire. De même, celui qui a par inadvertance étendu [le chabbat] un filet pour pêcher des poissons dans la mer et qui a remonté un enfant avec les poissons, qu’il fût informé ou non qu’un enfant s’était noyé, étant donné qu’il a remonté un enfant, il est exempt d’un expiatoire, même si sa seule intention était de pêcher [du poisson], parce qu’il a agi par inadvertance. Il en va de même pour tout cas semblable.
16. Celui qui avait devant lui, le soir de Pessa’h, de [la viande] rôtie de l’offrande de Pessa’h et [de la viande d’une] offrande laissée au-delà du temps imparti (notar), s’il a eu l’intention de manger [la viande] rôtie [de l’offrande de Pessa’h], ce qui est une mitsva, mais a, par inadvertance, mangé [la viande] notar, il est tenu à un expiatoire, parce qu’il n’a pas accompli de commandement par cette consommation. Il en va de même pour tout cas semblable.
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