Lois relatives aux fautes involontaires · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 557 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. Quiconque transgresse par inadvertance l’un des interdits bibliques qui implique un acte passible de retranchement, a l’obligation d’offrir un sacrifice expiatoire. C’est un commandement positif que d’offrir son expiatoire pour une telle faute que l’on a commise par inadvertance.
2. Pour tout commandement dont la transgression délibérée est passible de retranchement, on est passible d’[apporter] un expiatoire en cas de [transgression par] inadvertance, à l’exception de trois fautes : le blasphème, le manquement à la circoncision et le manquement à l’offrande de Pessa’h. [On n’offre pas de sacrifice expiatoire pour le manquement à] l’offrande de Pessa’h et la circoncision, parce que ce sont des commandements positifs, alors que le sacrifice expiatoire n’est apporté que pour la transgression par inadvertance d’un interdit biblique, ainsi qu’il est dit : « [en faisant] une des choses que l’Eternel a ordonné de ne pas faire ». Et le blasphème, parce que [c’est une transgression] qui ne comporte pas d’action. Or, il est dit : « pour celui qui a agi par inadvertance », ce qui exclut le blasphémateur qui ne fait aucune action. C’est pourquoi, celui qui accepte une fausse divinité comme dieu, bien qu’il soit passible de retranchement en cas d’agissement délibéré et de la lapidation [s’il y a eu avertissement préalable], en cas d’agissement par inadvertance, il est exempt de sacrifice, parce qu’il n’a fait aucune action, et il est dit : « en faisant une ».
3. Si un particulier commet par inadvertance une faute parmi toutes celles qui sont passibles de retranchement par la Thora, hormis les trois précédemment exposées, il doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe. Il y a [deux] exceptions : la personne impure qui a mangé de la nourriture sacrificielle et la personne impure qui est entrée dans le Temple, les deux n’apportant pas un expiatoire fixe, mais une offrande expiatoire variable, comme il sera expliqué.
4. L’expiatoire fixe est [un sacrifice] qui ne provient que d’animaux et l’offrande [expiatoire] variable est un sacrifice qui n’est pas fixe [et qui dépend des moyens de chacun :] si l’intéressé est riche, il apporte comme expiatoire un animal, et s’il est pauvre, il apporte des oiseaux ou [encore] un dixième d’eifa [de fine fleur de farine], comme il sera expliqué. Tu apprends donc que les fautes pour lesquelles un particulier apporte un expiatoire fixe en cas de transgression par inadvertance sont au nombre de quarante-trois. Ce sont : 1) celui qui a des rapports avec sa mère ; 2) celui qui a des rapports avec la mère de sa femme ; 3) celui qui a des rapports avec la grand-mère maternelle de sa femme ; 4) celui qui a des rapports avec la grand-mère paternelle de sa femme ; 5) celui qui a des rapports avec sa fille ; 6) celui qui a des rapports avec la fille de sa fille ; 7) celui qui a des rapports avec la fille de son fils ; 8) celui qui a des rapports avec la fille de sa femme [même si elle n’est pas sa fille] ; 9) celui qui a des rapports avec la fille de la fille de sa femme ; 10) celui qui a des rapports avec la fille du fils de sa femme ; 11) celui qui a des rapports avec sa sœur [par son père ou par sa mère] ; 12) celui qui a des rapports avec sa sœur qui est la fille de la femme de son père ; 13) celui qui a des rapports avec la sœur de son père ; 14) celui qui a des rapports avec la sœur de sa mère ; 15) celui qui a des rapports avec la sœur de sa femme [du vivant de celle-ci] ; 16) celui qui a des rapports avec la femme de son père [même si elle n’est pas sa mère] ; 17) celui qui a des rapports avec la femme du frère de son père ; 18) celui qui a des rapports avec la femme de son fils ; 19) celui qui a des rapports avec la femme de son frère ; 20) celui qui a des rapports avec la femme d’un autre homme ; 21) celui qui a des rapports avec une femme nidda ; 22) celui qui a des rapports avec un homme ; 23) celui qui a des rapports avec son père ; 24) celui qui a des rapports avec le frère de son père ; 25) celui qui a des rapports avec un animal ; 26) une femme qui s’accouple à un animal. Ainsi, les fautes passibles de retranchement dans le cadre des unions illicites sont au nombre de vingt-six. Dix-sept autres concernent les autres transgressions. Les voici : 1) celui qui sert une fausse divinité en faisant une action ; 2) celui qui donne de sa descendance à Molekh ; 3) celui qui pratique [la nécromancie de] Ov ; 4) celui qui pratique par des actes [la nécromancie de] Ydoni ; 5) celui qui profane le chabbat ; 6) celui qui accomplit un travail le jour de Kippour ; 7) celui qui mange ou boit le jour de Kippour, 8) celui qui mange [d’une offrande] laissée au-delà du temps imparti (notar) ; 9) celui qui consomme du ‘hamets à Pessa’h ; 10) celui qui mange de la graisse [interdite] ; 11) celui qui consomme du sang [d’un animal ou d’un oiseau], 12) celui qui mange [d’une offrande] pigoul, 13) celui qui abat des animaux consacrés à l’extérieur du parvis [du Temple], 14) celui qui offre un sacrifice hors du parvis [du Temple] ; 15) celui qui confectionne [pour un usage personnel] de l’huile d’onction [dans les mêmes proportions que celles indiquées par la Thora] ; 16) celui qui confectionne l’encens [dans les mêmes proportions que celles indiquées par la Thora] ; 17) celui qui s’enduit [lui-même ou qui enduit quelqu’un d’autre] avec de l’huile d’onction. Ce sont là quarante-trois transgressions [dont la transgression par] inadvertance impose un expiatoire de nature fixe. Quel est le sacrifice que doit apporter celui qui a commis l’une de ces fautes par inadvertance ? S’il a commis par inadvertance la faute d’idolâtrie, il apporte en expiatoire une jeune chèvre dans sa première année ; c’est l’offrande dont parle la Thora dans la section Chela’h Le’ha. Que le pécheur soit un homme ordinaire, un roi, un [grand-]prêtre oint [avec l’huile d’onction], tous ont le même statut au regard d’une faute d’idolâtrie commise par inadvertance. En revanche, celui qui a commis, par inadvertance, l’une des quarante-deux autres [fautes], [voici la règle le concernant :] s’il s’agit d’un homme ordinaire, il apportera une chèvre ou une brebis. C’est là le sacrifice d’un « individu du peuple » mentionné dans la section Vaykra. Et s’il s’agit du roi qui a fauté par inadvertance dans l’un de ces cas, il apportera un bouc [mâle] en expiatoire. S’il s’agit du [grand-]prêtre oint, il apportera un taureau [mâle] en expiatoire, lequel est [un sacrifice expiatoire] brûlé, comme dit expressément dans cette même section.
5. [Cette loi s’applique] tant pour un particulier que pour une multitude [d’individus ayant fauté] ainsi qu’il est dit : « Une même règle sera pour vous, si l’on a agi par mégarde ». Comment cela ? Si les habitants d’une ville ont fauté, par erreur, en pensant que c’était aujourd’hui un jour profane alors que c’était le jour de Kippour et tous ont mangé et fait des travaux [interdits], chacun d’entre eux apportera deux sacrifices expiatoires, brebis ou chèvres. De même, s’ils ont tous, par inadvertance, brûlé un encens pour une fausse divinité, chacun de ceux qui ont servi [cette fausse divinité] apportera, en expiatoire, une jeune chèvre dans sa première année.
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