Lois relatives aux premiers nés · Chapitre 8
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 556 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Quel est leur statut ? Le neuvième n’est pas offert en sacrifice, mais mangé une fois qu’il est atteint d’un défaut, le dixième a le statut de la dîme et le onzième est offert comme sacrifice de paix : il requiert des libations comme un sacrifice de paix et ne peut pas être l’objet d’une substitution, parce qu’il est lui-même considéré comme un animal substitué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui a fait le compte et commis une erreur est lui-même le propriétaire des animaux. En revanche, si un mandataire désigné par le propriétaire pour prélever pour lui la dîme de ses animaux a commis une erreur concernant le neuvième ou le onzième, seul le dixième dont le statut est certain est sanctifié et non les autres. En effet, le propriétaire ne l’a pas désigné comme mandataire pour qu’il se trompe et lui cause une perte, mais seulement pour qu’il sanctifie la dîme correctement.
3. Ce que nous avons dit, à savoir que si l’on a désigné le onzième comme « dixième », il est sanctifié, s’applique lorsque l’on a désigné le dixième comme « neuvième » en se trompant par conséquent pour le onzième. Mais si l’on a désigné le dixième comme « dixième » et que l’on a ensuite désigné par erreur le onzième comme « dixième », le onzième n’est pas sanctifié, car le titre de « dixième » n’a pas été ôté du véritable dixième. Même si le dixième est sorti et qu’on ne l’a désigné ni comme dixième ni comme onzième mais que l’on a gardé le silence, et qu’ensuite le onzième est sorti et on l’a désigné comme « dixième », il n’est pas sanctifié, car le vrai dixième a été sanctifié automatiquement. Et bien qu’on ne l’ait pas désigné comme « dixième », étant donné qu’on n’a pas ôté son titre de dixième, le onzième n’est pas sanctifié.
4. Si le neuvième et le dixième sont sortis simultanément, qu’on les ait tous les deux désignés comme « dixième » ou qu’on les ait désignés comme « neuvième », les deux sont sanctifiés : ils pourront être mangés quand ils seront atteints d’un défaut et ne seront pas offerts sur l’autel. De même, si le dixième et le onzième sont sortis simultanément et qu’on les a désignés comme « dixième », voilà qu’un dixième, c’est-à-dire un animal sanctifié qui a le statut de dîme, et un onzième, lui aussi sanctifié, sont mélangés ; ils sont comme un animal de la dîme mélangé avec un sacrifice de paix, lesquels pourront tous deux être mangés une fois qu’ils seront atteints d’un défaut, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes disqualifiées. Et si on les a désignés comme onzième, voilà qu’un dixième, c’est-à-dire un animal sanctifié qui a le statut de dîme, et un animal profane sont mélangés, et ils pourront être mangés une fois qu’ils seront atteints d’un défaut.
5. Si on a commencé à faire le décompte et que deux animaux, qui sont le premier et le second, sont sortis simultanément en premier, on les compte paire par paire et on sanctifie la dixième paire. Et de même, si on les a comptés trois par trois à chaque fois, ou cinq par cinq, on sanctifie le dixième groupe.
6. Si deux animaux sont sortis en premier, qu’on les a comptés comme « premier » et qu’on a désigné le troisième sorti ensuite comme « deuxième » et qu’on a ensuite compté les suivants normalement un à un, le neuvième et le dixième sont sanctifiés et ils pourront être mangés quand ils auront présenté un défaut. En effet, le neuvième est sanctifié parce qu’il est le véritable dixième, puisque deux animaux sont sortis ensemble initialement. Quant à celui qu’on a désigné comme dixième, il est en fait le onzième ; or, si on désigne le onzième en tant que dixième, il devient sanctifié, comme nous l’avons expliqué.
7. Si on les a comptés dans l’ordre inverse, c’est-à-dire que le premier est sorti et l’on a dit : « dix », le deuxième est sorti et on a dit : « neuf » et ainsi de suite jusqu’à ce que le dixième sorte et on a dit : « un », ce dernier est sanctifié, car le dixième est sanctifié automatiquement.
8. Si on a désigné le neuvième comme « dixième » et que le dixième est resté dans l’enclos sans sortir, le neuvième est sanctifié et pourra être mangé seulement après avoir présenté un défaut. Quant à celui qui est resté seul dans l’enclos, il est sanctifié à titre de dîme, bien qu’il ne soit pas sorti et n’ait pas été expressément désigné comme tel, car le dixième est sanctifié de lui-même. Si le dixième meurt dans l’enclos, le neuvième pourra être mangé après avoir présenté un défaut et tous les huit premiers qui sont sortis en étant comptés, sont exempts, bien que le dixième parmi eux n’ait pas été sanctifié pour être offert et qu’il soit mort avant de sortir, car le fait d’avoir été compté alors qu’il y avait le nombre requis d’animaux pour le prélèvement de la dîme exempte les animaux comptés.
9. Si l’on a réuni dix agneaux dans l’enclos et qu’on les compte au fur et à mesure, si l’un de ceux qui a été comptés meurt, on terminera de compter normalement et l’on sanctifiera le dixième, bien qu’il n’y en ait, à présent, plus que neuf vivants.
10. Si l’un de ceux qui se trouvent dans l’enclos meurt, ceux qui ont déjà été comptés sont exempts car le fait d’avoir été compté alors qu’il y avait le nombre requis d’animaux pour le prélèvement de la dîme exempte les animaux comptés, même si finalement le chiffre de dix n’a pas été atteint et que la dîme d’entre eux n’a pas été prélevée, comme nous l’avons expliqué. Et ceux qui sont restés dans l’enclos seront laissés pour la prochaine date de prélèvement de manière à les associer aux autres animaux qui naîtront par la suite. De même, quelqu’un a quatorze agneaux et les a réunis dans un enclos pourvu de deux entrées : quatre sont sortis et ont été comptés via une porte, six sont sortis et ont été comptés via l’autre porte et quatre sont restés dans l’enclos ; telle est la loi : si les quatre restants sont sortis par la même porte que les six, il prend l’un d’eux comme dîme et tous sont exempts, y compris les quatre premiers sortis par l’autre porte. Car ces quatre premiers, sortis par la première porte, ont été exemptés en ayant été comptés alors qu’il y avait le nombre requis d’animaux. Et si les quatre restants sont sortis par la même porte que les quatre premiers, les quatre premiers – qui sont sortis initialement par la première porte – et les six autres, qui sont sortis ensuite par la seconde porte, sont exempts, chacun d’entre eux ayant été compté alors qu’il y avait le nombre requis d’animaux pour le prélèvement de la dîme, puisqu’il restait dans l’enclos d’autres animaux pour compléter le compte et prélever la dîme. En revanche, les quatre derniers restants, bien qu’ils soient sortis et aient été comptés via la première porte, il n’y avait pas alors le nombre requis d’animaux pour que le compte permette d’aller jusqu’à dix et de prélever la dîme. Ils ne sont donc pas exemptés et seront associés à d’autres animaux qui naîtront ultérieurement pour le prélèvement de la dîme à une prochaine date. Si quatre sont sortis par une porte et quatre par l’autre porte et qu’il en est resté six, si les six sont sortis par l’une des deux portes, on prend l’un d’eux en tant que dîme et tous sont exempts. Et si les six sont sortis par deux portes, les six seront associés à d’autres animaux nés ultérieurement dans l’année pour le prélèvement de la dîme à une prochaine date, et les huit sortis initialement par chacune des deux portes sont exempts, chaque groupe de quatre ayant été compté alors qu’il y avait le nombre requis d’animaux pour compléter les dix et prélever la dîme, puisqu’il en restait six dans l’enclos.
11. S’il avait dix-neuf agneaux dans l’enclos, que neuf sont sortis par une porte et neuf par l’autre porte, il prend le dernier à titre de dîme et tous sont exempts, car les neuf agneaux de chaque groupe ont été inclus dans un compte susceptible d’atteindre le chiffre dix.
12. Si l’on était en train de compter et qu’un agneau a sorti sa tête et la majorité de son corps de l’enclos, puis est rentré de nouveau, il est considéré comme « compté » de tout point de vue.
13. Si une personne était en train de compter et s’est arrêtée parce que son ami lui a parlé ou parce que le soir de chabbat a commencé, elle reprendra et finira son compte ensuite.
14. Voilà qu’on comptait un à un les animaux sortant en sanctifiant le dixième ; puis, l’un des animaux déjà comptés a sauté dans l’enclos, se mêlant à ceux qui n’avaient pas encore été comptés et dont la dîme n’avait pas été prélevée. En pareil cas, tous les animaux de l’enclos sont exempts, car chacun d’entre eux fait l’objet d’un doute quant à savoir s’il est celui qui a déjà été compté et qui a sauté dans l’enclos ou un autre ; or, nous avons déjà expliqué que ceux qui ont déjà été comptés sont exempts.
15. Si l’un des animaux désignés comme « dîme » a sauté dans l’enclos et s’est mêlé aux autres, on devra les laisser tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut physique, et ils seront mangés une fois atteints d’un défaut.
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