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Lois relatives aux premiers nés · Chapitre 7

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 555 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui avait dix agneaux et en a prélevé un sur dix ou qui avait cent agneaux et en a prélevé dix au titre de dîme, ceux-là n’ont pas le statut de dîme. Comment procède-t-on pour séparer la dîme ? On réunit tous les agneaux ou tous les veaux dans un enclos auquel on fait une petite porte afin qu’ils ne puissent pas sortir par deux. On place à l’extérieur les mères qui font entendre leurs cris, afin que les agneaux entendent leur voix et sortent de l’enclos à leur rencontre, ainsi qu’il est dit : « tout ce qui passera sous le bâton » ; il faut qu’il passe de lui-même et non qu’on le fasse sortir à la main. Et lorsqu’ils sortent de l’enclos l’un après l’autre, on commence à les compter avec le bâton : un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ; et celui qui sort en dixième, que ce soit un mâle ou une femelle, qu’il soit dépourvu de défaut ou non, on le marque de peinture rouge et l’on déclare : « celui-ci est maasser ». Si on ne l’a pas marqué de peinture rouge et qu’on ne l’a pas compté avec un bâton ou si on a compté les animaux alors qu’ils étaient allongés ou debout et non en train de sortir de l’enclos, l’animal prélevé a tout de même le statut de dîme ; dès lors qu’on les a comptés dix par dix et qu’on a sanctifié le dixième, il a le statut de dîme.

2. Il n’est pas nécessaire de réunir tous les animaux nés en sa possession dans un seul enclos, mais l’on peut réunir chaque troupeau séparément. Si on a cinq agneaux à Jérusalem et cinq à Acco, ils ne s’additionnent pas et tous sont dispensés de la dîme. Quelle distance maximale doit-il y avoir entre eux pour qu’ils s’additionnent ? Seize milles.

3. S’il y a trois troupeaux distants l’un de l’autre de seize milles, les trois s’additionnent. Comment cela ? S’il y a neuf animaux d’un côté, neuf de l’autre et un au milieu, les trois troupeaux entreront dans un enclos pour le prélèvement de la dîme.

4. On ne prélève pas du menu bétail pour la dîme du gros bétail, ni du gros bétail pour la dîme du menu bétail, mais on peut prélever la dîme des chèvres sur des moutons et la dîme des moutons sur des chèvres, car il est dit : « toute la dîme du gros et du menu bétail », ce qui laisse entendre que tout le menu bétail est considéré comme un seul ensemble, les deux – moutons et chèvres – étant désignés par le terme « » et considérés comme une seule espèce.

5. On ne prélève pas, au titre de dîme, des animaux nés une autre année que ceux pour lesquels ils sont prélevés, de même que, pour les produits de la terre, on ne prélève pas la dîme de l’ancienne récolte sur la nouvelle, ni la dîme de la nouvelle sur l’ancienne, ainsi qu’il est dit : « ce qui est produit dans le champ d’année en année ». Il me semble toutefois que si l’on a prélevé, au titre de dîme, un animal qui n’est pas la même année, il a le statut de dîme, en raison du caractère de gravité lié aux animaux consacrés, la Thora n’ayant pas expressément exigé que la dîme des animaux soit prélevée sur des animaux de la même année.

6. Tous les animaux nés du premier tichri jusqu’au vingt-neuf éloul s’associent et l’on prélève la dîme des uns sur les autres. Si cinq agneaux sont nés le vingt-neuf éloul et cinq au lendemain le premier tichri, ils ne s’associent pas. Si une femelle a des petits durant sa première année, la mère et son petit passent, dans l’enclos, pour le prélèvement de la dîme.

7. Les agneaux qui naissent ne sont pas avant le prélèvement de la dîme considérés comme des produits agricoles dont les prélèvements n’ont pas été effectués (tévél), lesquels sont interdits à la consommation tant que la dîme n’en a pas été prélevée, comme nous l’avons expliqué à l’endroit voulu. Au contraire, il est permis de vendre et d’abattre tous les animaux que l’on souhaite jusqu’au prélèvement de la dîme ; l’animal de la dîme sera alors sanctifié et devra être mangé conformément à la loi prescrite, comme nous l’avons expliqué.

8. Les Sages ont fixé trois dates dans l’année pour le prélèvement de la dîme des animaux. Quand arrive l’une de ces dates, il est interdit de vendre ou d’abattre un animal avant d’avoir prélevé la dîme. Et si on a abattu un animal, il est autorisé. Telles sont les trois dates : le quinzième jour avant Pessa’h, le quinzième jour avant Chavouot, et le quinzième jour avant Souccot. Chacune de ces dates est appelée : la « grange de pour la dîme des animaux ». Ainsi, les dates désignées comme « granges pour de la dîme des animaux sont le dernier jour du mois d’adar, le trente-cinquième jour du compte de l’omer, et le dernier jour du mois d’éloul. Et pourquoi les Sages ont-ils fixé les « granges »dates à ces moments ces jours-là ? C’est afin que les animaux soient disponibles pour les pèlerins à l’occasion des fêtes. En effet, bien qu’il soit permis de vendre des animaux avant le prélèvement de la dîme, comme nous l’avons expliqué, ils s’abstenaient de vendre avant d’avoir prélevé la dîme et accompli ainsi leur devoir.

9. S’il a fait entrer tout le menu bétail ou le gros bétail dans l’enclos et a commencé à compter et à sanctifier le dixième animal, de sorte qu’au final, il est resté moins de dix animaux dans l’enclos, on les laisse pour une prochaine date prévue, dans la même année : ils s’associent à ceux qui vont naître par la suite et l’on prélèvera la dîme de tous à une même date prévue pour le prélèvement de la dîme. Et bien que l’on sache par avance qu’il y aura un nombre restant, on a l’obligation de faire entrer tous les animaux dans l’enclos, et ceux qui restent resteront.
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