Lois relatives aux premiers nés · Chapitre 6
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 554 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. La dîme des animaux concerne les animaux profanes et non les animaux consacrés ; elle s’applique aussi bien en Terre d’Israël qu’en dehors de celle-ci, en présence du Temple ou non. Toutefois, les Sages ont interdit de prélever la dîme des animaux, à l’époque actuelle, et ont institué qu’on ne prélève celle-ci uniquement en présence du Temple. C’est un décret pris de crainte que l’animal ainsi consacré soit mangé alors qu’il est dépourvu de défaut, ce qui reviendrait à transgresser un interdit passible de retranchement, celui d’abattre des animaux consacrés hors du parvis du Temple. Si l’on a transgressé l’ordonnance des Sages en faisant le prélèvement de la dîme à l’époque actuelle, l’animal prélevé a le statut de dîme et sera mangé quand il aura présenté un défaut.
3. Tous sont astreints au commandement de la dîme des animaux : cohanim, lévites et israélites.
4. La loi dispose que l’animal de la dîme soit abattu dans le parvis du Temple, que son sang soit aspergé en étant versé en une fois sur la paroi de l’autel au-dessus du soubassement, que ses parties sacrificielles soit brûlées sur l’autel et que le reste de sa chair soit mangé par le propriétaire à Jérusalem, comme les autres offrandes de moindre sainteté. Les cohanim n’y ont aucune part ; au contraire, l’animal offert revient entièrement à son propriétaire comme le sacrifice de Pessa’h. Si l’animal est atteint d’un défaut, qu’il ait présenté ce défaut après avoir été prélevé ou qu’il fût déjà atteint de ce défaut lorsqu’il a été prélevé, il peut être mangé n’importe où.
5. Il est interdit de vendre l’animal de la dîme quand il est dépourvu de défaut, car il est dit à son propos : « il ne sera point racheté ». Les Sages ont appris par tradition orale que le verset : « il ne sera point racheté » inclut l’interdiction de la vente, c’est-à-dire qu’il ne doit ni être racheté, ni être vendu. Et il me semble que si quelqu’un vend un animal de la dîme, son action est nulle et l’acheteur n’a pas fait acquisition ; aussi n’y a-t-il point la peine de flagellation. C’est comme quelqu’un qui vendrait des biens voués où l’acheteur ne ferait pas acquisition, ou comme quelqu’un qui vendrait une « femme de belle apparence », la vente étant sans effet, comme il sera expliqué à l’endroit voulu.
6. Par ordre rabbinique, il est interdit de vendre l’animal de la dîme même atteint d’un défaut et même s’il a été abattu. C’est là un décret pris de crainte qu’on ne le vende vivant. C’est pourquoi, on ne doit pas, pour partager de la viande d’un animal de la dîme, peser sur une balance une part contre une autre, comme on pourrait le faire pour de la viande d’un un animal premier-né, parce qu’on donnerait ainsi l’impression de la vendre.
7. Un animal de la dîme qui appartient à des orphelins et qui a été abattu en ayant un défaut, il est permis de le vendre de manière normale ; afin d’éviter une perte aux orphelins, les Sages n’ont pas appliqué de décret.
8. Il est permis de vendre la graisse, les tendons, la peau et les os d’un animal de la dîme qui a été abattu en ayant un défaut ; les Sages n’ont interdit que de vendre sa chair. Et si on a inclus le prix de la chair dans le prix de la peau, de la graisse et des tendons et que l’on a vendu le tout en incluant aussi la chair, c’est permis. Si le prix des os est élevé et que l’on a inclus le prix de la chair dans le prix des os, c’est permis.
9. Tous sont dignes de confiance concernant les défauts d’un animal de la dîme pour dire : « ce défaut est advenu tout seul et n’a pas été fait intentionnellement ». Même ceux auxquels on n’accorde pas foi concernant un animal premier-né, sont dignes de foi concernant l’animal de la dîme. Et le propriétaire peut lui-même examiner les défauts des animaux de la dîme de son troupeau et les déclarer permis s’il est un expert. Il est cru pour cela ; en effet, s’il le souhaitait, il pourrait infliger des défauts à tous les animaux de son troupeau avant de prélever la dîme, de sorte que l’animal prélevé comme dîme se trouverait atteint d’un défaut dès le début, c’est-à-dire au moment où il est prélevé.
10. Lorsqu’on achète ou que l’on reçoit en cadeau des agneaux qui sont nés dans le courant de l’année, ils sont dispensés de la dîme : la loi concerne uniquement les animaux qui sont nés en la possession de l’intéressé. C’est pourquoi, si deux personnes se sont associées en mettant en commun des animaux, que l’une a apporté cent agneaux et l’autre cent agneaux et qu’elles les ont mélangés et se sont associées, les deux cents agneaux sont dispensés de la dîme, car chacun d’eux est considéré comme vendu. De même, si des frères ont hérité des agneaux ayant appartenu à leur père, ils sont dispensés de la dîme. En revanche, les agneaux qui naissent par la suite de ces animaux qu’ils possèdent en commun, dans le cas des associés comme dans le cas des frères, sont soumis à la dîme. De même, si des associés ayant mis de l’argent en commun ont acheté des animaux avec cet argent, ou si des frères héritiers ont acheté des animaux avec l’argent de l’héritage, les petits qui naitront par la suite de ces animaux acquis seront soumis à la dîme, car ils sont nés en leur possession, les associés ou héritiers étant considérés comme une seule personne. Si les frères ou les associés ont procédé au partage de leurs biens communs après que ces animaux sont nés en leur possession, et qu’ils se sont ensuite de nouveau associés, les animaux sont dispensés de la dîme. La raison est qu’au moment où ils procèdent au partage, tous les animaux sont alors considérés comme ayant été achetés ; or, l’ animal acheté est dispensé de la dîme. Et lorsqu’ils s’associent de nouveau, ils s’associent sur les bêtes existantes et il n’y a pas encore de petits nés en leur possession après la formation de cette seconde association. Même s’ils ont partagé des chevreaux contre des chevreaux et des agneaux contre des agneaux, et dix animaux contre dix, tous sont dispensés de la dîme et sont considérés comme des animaux achetés.
11. Si les frères ou associés ont procédé au partage de l’argent mais non au partage des animaux, les animaux sont soumis à la dîme car ils ne sont pas encore considérés comme achetés. En revanche, s’ils ont procédé au partage des animaux, bien qu’ils n’aient pas encore procédé au partage de l’argent, les animaux sont dispensés de la dîme.
12. Celui qui a acheté dix fœtus dans le ventre de leurs mères devra tous les faire entrer dans l’enclos pour le prélèvement de la dîme, car ils sont nés dans sa propriété.
13. S’il échoit à un cohen dix animaux qui sont des biens volés à un converti décédé sans héritier, ils sont dispensés de la dîme, car les « dons destinés aux cohanim » sont considérés comme des dons et non comme quelque chose qui leur échoit par héritage ; or, nous avons déjà expliqué qu’un animal offert en don est dispensé de la dîme.
14. Tous les animaux entrent dans l’enclos en vue du prélèvement de la dîme, aussi bien ceux qui sont dépourvus de défaut que ceux qui sont atteints d’un défaut ainsi que tous ceux qu’il est interdit d’offrir sur l’autel, à l’exception de l’animal hybride, l’animal tréfa, l’animal né par césarienne et l’animal dont le temps n’est pas encore venu c’est-à-dire qui n’a pas encore l’âge de huit jours, car tous ceux-ci sont dispensés de la dîme. De même, un animal né orphelin, c’est-à-dire que sa mère est morte ou a été abattue au moment de sa naissance, n’entrera pas dans l’enclos pour être soumis au prélèvement de la dîme ; ces règles relèvent de la tradition orale.
15. L’animal acheté n’est dispensé que s’il a été acheté après avoir été apte à entrer dans le compte de la dîme. C’est pourquoi, si quelqu’un achète des agneaux durant les sept jours depuis leur naissance, lorsque leur temps viendra, c’est-à-dire à partir du huitième jour, il sera obligé d’en prélever la dîme : étant donné que l’animal dont le temps n’est pas encore venu c’est-à-dire qui n’a pas encore l’âge de huit jours n’est pas apte à entrer dans le compte de la dîme, c’est comme s’il avait acheté des fœtus et qu’ils étaient nés en sa possession.
16. Tout animal qui fait l’objet d’un doute quant à savoir s’il est sujet à la dîme ou non, est dispensé de la dîme. C’est pourquoi, des agneaux parmi lesquels s’est mélangé un agneau orphelin, un agneau acheté ou un agneau d’un statut similaire sont tous dispensés de la dîme, car chacun d’entre eux fait l’objet d’un doute.
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