Lois relatives aux premiers nés · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 553 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si deux brebis – qui n’avaient jamais mis bas – ont mis bas deux mâles, les deux reviennent au cohen. Si elles ont mis bas un mâle et une femelle, le mâle revient au cohen. Si elles ont mis bas deux mâles et une femelle, le cohen prend le plus maigre des deux mâles ; et le second a un statut de premier-né douteux. Et en cas de mort de l’un d’eux, le cohen n’a droit à rien. En effet, le mâle vivant est un premier-né incertain ; on applique donc la règle : celui qui réclame quelque chose à un autre a la charge de prouver son bon droit. Auraient-elles mis bas deux femelles et un mâle ou deux mâles et deux femelles, les mâles ont un statut de premier-né douteux. En effet, il est possible que la femelle soit née en premier, et ensuite le mâle. C’est pourquoi, le cohen n’a ici droit à rien, en vertu de la règle : celui qui réclame quelque chose à un autre a la charge de prouver son bon droit. Si l’une avait déjà mis bas mais non l’autre et qu’elles ont mis bas deux mâles, l’un revient au propriétaire et l’un revient au cohen. Chacun des deux a un statut de premier-né incertain, et le cohen prend le plus maigre. En cas de mort de l’un d’eux, le cohen n’a droit à rien, car le mâle resté vivant fait l’objet d’un doute. Et de même, si elles ont mis bas un mâle et une femelle, le cohen n’a droit ici à rien, car il y a doute si le mâle est premier-né.
3. Tout premier-né douteux, la loi dispose qu’on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il pourra alors être mangé par son propriétaire. Mais si un cohen s’en est emparé, on ne le lui reprendra pas et il pourra le manger une fois qu’il sera atteint d’un défaut. Il ne pourra pas l’offrir sur l’autel, car il ne peut offrir qu’un premier-né certain, de crainte qu’il n’abatte un animal profane dans le parvis.
4. Quelqu’un avait dans son troupeau des femelles portant leur premier petit et d’autres portant un petit qui n’était pas leur premier ; elles ont mis bas sans que personne ne soit présent. Il est entré et a trouvé que les femelles ayant mis bas pour la première fois allaitaient des femelles et que les femelles qui avaient déjà eu des petits allaitaient des mâles. En pareil cas, il n’a pas à se soucier de l’éventualité que le petit de chacune soit venu chez l’autre. Au contraire, on présume que la réalité est telle qu’elle se présente, à savoir que chacune allaite son petit.
5. Deux personnes ont déposé chez un berger deux mâles, l’un un premier-né et l’autre un animal ordinaire ; l’un des deux animaux est mort sans que l’on sache lequel. En pareil cas, le berger laisse l’animal restant entre les deux propriétaires et s’en va ; l’animal a un statut de premier-né douteux et les deux le partageront, puisqu’aucun d’eux ne peut identifier son animal.
6. Un premier-né a été déposé chez un particulier et ce dernier avec l’accord du propriétaire l’a placé avec un autre animal à lui, non consacré. L’un d’eux est mort mais l’on ignore lequel. Dans ce cas, on appliquera la règle : celui qui réclame quelque chose à un autre doit prouver son bon droit. En l’absence de preuve, l’animal restera donc chez le particulier et il aura un statut de premier-né douteux. Même si un berger cohen a laissé son premier-né dans la cour d’un particulier avec l’animal non consacré de ce dernier et que l’un d’eux est mort, on appliquera la règle : celui qui réclame quelque chose à un autre a la charge de prouver son bon droit. Et par conséquent, on ne prendra l’animal restant de la cour du particulier pour le donner au cohen que s’il y a une preuve que c’est bien le sien, car c’était avec l’accord du cohen propriétaire du premier-né que l’animal non consacré du maître de maison a été mis avec lui.
7. Les israélites non cohanim ne sont pas suspectés de causer intentionnellement des défauts à des animaux premiers-nés. C’est pourquoi, un israélite ordinaire est digne de foi quand il dit : « Ceci est un premier-né incertain », on examine pour lui le défaut de l’animal et il peut le manger tel quel atteint de son défaut.
8. Tous les animaux consacrés qui étaient atteints d’un défaut permanent c’est-à-dire irrémédiable avant d’être consacrés et qui ont été rachetés, sont sujets concernant leurs petits à l’obligation relative au premier-né. Et s’ils étaient atteints d’un défaut passager avant d’être consacrés ou s’ils ont été consacrés alors qu’ils étaient dépourvus de défauts, et qu’ils ont ensuite présenté un défaut permanent et ont été rachetés, leurs petits ne seront pas soumis aux obligations concernant les premiers-nés, car ils ne deviennent pas profanes en tout point, puisqu’il est interdit de les tondre et de les utiliser pour un travail, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au sacrilège.
9. Si on achète un animal avec l’argent de la seconde dîme à Jérusalem, il sera tout de même sujet aux obligations relatives à son premier-né. En revanche, si on achète un animal avec des fruits de la chemita, il sera exempté des obligations relatives à son premier-né. La raison est qu’il est interdit de faire du commerce avec les fruits de la chemita, car il est dit à son propos : « Et le produit chabbatique de la terre sera pour vous pour la consommation » ; ils sont donc autorisés pour la consommation et non pour en faire du commerce. Or, si l’animal était sujet aux lois concernant les premiers-nés, ce serait comme si l’on avait réalisé un profit avec le premier-né, puisqu’il serait exclu de la catégorie des produits de la chemita. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives aux aliments interdits, qu’il est interdit de faire du commerce avec des aliments interdits à la consommation. Et de même, nous avons expliqué dans les lois sur la térouma qu’il est interdit de faire commerce avec les produits de térouma. De même, il est interdit de faire du commerce avec les premiers-nés, bien qu’il soit permis de les vendre dans les conditions que nous avons précédemment exposées.
10. Si quelqu’un a acheté un animal premier-né atteint d’un défaut pour le festin de mariage de son fils ou à l’occasion d’une fête de pèlerinage, mais n’en a finalement pas besoin, il lui est permis de le vendre.
11. On ne doit pas évaluer des animaux premiers-nés dépourvus de défaut en vue de les donner à un non cohen qui s’en occupe et en accepte la responsabilité en échange de la moitié des bénéfices lors de la vente, mais on peut évaluer pour lui des animaux premiers-nés ayant déjà présenté des défauts en vue d’un tel accord. On peut, à l’époque actuelle, évaluer des animaux premiers-nés dépourvus de défauts en vue de les confier à des cohanim pour un tel accord, parce qu’ils sont destinés à être mangés une fois qu’ils présenteront un défaut. Inutile de dire qu’on peut évaluer pour eux des animaux premiers-nés ayant des défauts.
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