Lois relatives aux premiers nés · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 552 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si un juif achète le fœtus de la vache d’un non-juif ou s’il vend le fœtus de sa vache à un non-juif, bien qu’il ne soit pas autorisé à vendre un animal du gros bétail à un non juif, le premier-né n’est pas sujet à la loi du premier-né et on ne pénalise pas le vendeur juif pour cela.
3. Si un juif accepte à sa charge l’animal d’un non-juif en vue d’en prendre soin et qu’ils partagent entre eux les petits ou si un non-juif accepte un tel contrat de la part d’un juif, les petits ne sont pas sujets à la loi du premier-né. Car il est dit : « Ouverture de toute matrice parmi les enfants d’Israël » ; cette loi s’applique uniquement lorsque tout appartient au juif.
4. Un éleveur juif accepte d’un non juif du menu bétail évalué à un prix déterminé, à charge de payer le capital à la fin du contrat et de partager les bénéfices, les éventuelles pertes étant assumées seulement par le juif. Bien que les moutons soient en la possession du juif et considérés comme sa propriété, étant donné que si le non juif ne trouve pas d’autres ressources pour se faire payer, il prendra ces animaux et leurs petits en paiement, c’est comme si ces animaux et leurs petits servaient de garantie. Par conséquent, le non juif est considéré comme ayant une part et les animaux ne sont pas sujets à la loi du premier-né, ni eux ni leurs petits c’est-à-dire les premiers-nés qui naissent de ces animaux-là et les premiers-nés de leurs petits. En revanche, les premiers-nés des petits de leurs petits sont sujets à la loi du premier-né parce qu’ils appartiennent au juif et que le non juif n’y a aucun droit.
5. Si un juif a remis de l’argent à un non juif et a ainsi fait l’acquisition d’un animal auprès de ce dernier suivant les lois applicables aux non juifs en matière d’achats et ventes, bien qu’il n’ait pas tiré l’animal, il l’a acquis et l’animal est sujet à la loi du premier-né. De même, si un non juif a fait l’acquisition d’un animal auprès d’un juif suivant les lois applicables aux non-juifs, dès qu’il a remis l’argent, bien qu’il n’ait pas tiré l’animal, il l’a acquis et l’animal n’est plus sujet à la loi du premier-né.
6. Si un non juif s’est converti et que l’on ignore si sa vache a mis bas un petit avant ou après sa conversion, le petit a un statut de premier-né douteux.
7. Qui a acheté à un non juif une femelle sans savoir si celle a déjà mis bas ou non son premier petit, en cas de mise bas d’un petit en sa possession, celui-ci aura un statut de premier-né douteux. Il sera mangé par conséquent par son propriétaire lorsqu’il sera atteint d’un défaut et ne reviendra pas au cohen, en vertu de la règle : « celui qui réclame quelque chose à un autre a la charge de prouver son bon droit ».
8. Quand on achète à un non juif une femelle qui allaite, il n’y a pas lieu de craindre qu’elle allaite le petit d’un autre et n’ait, en fait, jamais encore mis bas. Au contraire, on présume qu’elle a mis bas. Même si le petit qu’elle allaite ressemble à une autre espèce, même s’il ressemble à un porc, son futur petit ne sera pas sujet à la loi du premier-né. Et de même, une femelle qui produit du lait, son futur petit ne sera pas sujet à la loi du premier-né, car la majorité des animaux ne produisent du lait que s’ils ont déjà mis bas.
9. Quand on achète un animal à un juif, on présume qu’il a déjà mis bas, à moins que le vendeur n’informe l’acheteur qu’il n’a pas encore mis bas ; car on présume qu’un juif ne garde pas le silence en risquant ainsi de faire manger à son prochain des animaux sanctifiés hors du Temple. Il est donc certain que l’animal a déjà mis bas et c’est pourquoi le vendeur l’a vendu sans spécification.
10. Dans le cas où une femelle du menu bétail a avorté et expulsé un embryon dont les traits ne sont pas encore bien définis et discernables par tous, ce qu’on appelle « tinouf », si les bergers affirment que c’est un embryon qui s’est résorbé, la mère n’est plus soumise aux obligations concernant les premiers-nés. Il faut le montrer à un berger expert. C’est pourquoi, quand on achète une femelle à un non juif, même si elle est jeune et qu’elle met bas durant sa première année, le petit a un statut de premier-né douteux, de crainte qu’elle n’ait préalablement expulsé un tinouf lorsqu’elle était en possession du non juif. De même, quand une femelle du gros bétail expulse un sac amniotique vide, c’est là le signe d’un fœtus, car il n’y a pas de sac amniotique sans fœtus et elle n’est donc plus sujette aux obligations concernant les premiers-nés. Et il est permis de jeter ce sac amniotique aux chiens. En effet, seul un mâle est sanctifié en tant que premier-né. Or, il y a présomption que les nouveau-nés sont pour moitié des mâles et pour moitié des femelles. De plus, nous avons déjà expliqué qu’un mâle qui n’a pas certains traits communs avec sa mère n’est pas sanctifié comme premier-né. Ainsi, seule une minorité de ceux qui naissent en premier sont sanctifiés comme premiers-nés et on ne se soucie donc pas de la minorité, d’où l’autorisation de jeter le sac amniotique aux chiens. En revanche, si un animal consacré expulse un sac amniotique, celui-ci devra être enterré (car les femelles sont identiques aux mâles de ce point de vue).
11. Une femelle du gros bétail qui a expulsé une masse de sang dure n’est désormais plus sujette aux obligations concernant les premiers-nés, car on présume que celle-ci contient les restes du fœtus résorbé qui s’est mêlé au sang en plus grande quantité, ce qui a causé sa disparition. On enterre cette masse de sang, comme un fœtus « premier-né » qui a été avorté, bien que cette masse de sang n’ait pas de sainteté. Et pourquoi l’enterre-t-on ? Afin de faire savoir que la mère n’est plus sujette aux obligations concernant les premiers-nés.
12. Nous avons déjà expliqué dans le cadre des lois relatives à la femme nidda que la formation d’un embryon humain n’est complète qu’à quarante jours et que lorsqu’une femme fait une fausse couche avant quarante jours, l’embryon n’est pas considéré comme un « enfant ». En revanche, concernant l’embryon d’un animal, les Sages n’ont pas déterminé le nombre de jours pour parvenir à sa formation complète. Cependant, ils ont dit que la femelle qui expulse un tinouf ne peut être fécondée et ne peut commencer une gestation moins de trente jours après.
13. Une femelle qui est sortie au pâturage alors qu’elle était « pleine » et qui est revenue « vide », si elle met bas un petit par la suite, celui-ci aura un statut de premier-né incertain, de crainte que ce qu’elle a expulsé la première fois ne l’exempte pas des obligations liées aux premiers-nés. Le fœtus avorté d’un animal n’est considéré comme ayant « ouvert la matrice » de manière à exempter le prochain petit des obligations liées aux premiers-nés que s’il a une tête d’une circonférence au moins égale à celle d’une fusaïole utilisée pour le fil de la trame.
14. Quand une femelle qui met bas son premier petit se trouve dans une situation de mise bas difficile, on peut couper chaque membre qui sort et le jeter aux chiens. Et celui qui naîtra par la suite sera premier-né. Mais si le petit est sorti dans sa majorité et a ensuite été découpé, il doit être enterré et la mère n’est plus sujette à l’obligation relative au premier-né concernant son futur petit. Dans le premier cas, si on a mis de côté chaque membre coupé au fur et à mesure jusqu’à recueillir la majorité, tous les membres doivent être enterrés et la mère n’est plus sujette à l’obligation relative au premier-né : dès lors que la majorité du fœtus est sortie – que ce soit en entier ou en morceaux – et présente devant nous, le fœtus devient sanctifié rétroactivement.
15. Si un tiers du petit est sorti et qu’il a vendu ce tiers à un non juif, puis qu’un autre tiers est sorti, le premier-né devient sanctifié rétroactivement depuis le début de la mise bas et la vente est donc nulle et non avenue et la mère est exemptée concernant son prochain petit de l’obligation relative au premier-né. Si un tiers est sorti par césarienne et deux tiers par la matrice, le petit n’est pas sanctifié, car la première majorité n’est pas sortie par la matrice : or, c’est rétroactivement, depuis le début de la mise bas, que s’opère la sanctification d’un premier-né.
16. Si un grand membre est sorti seulement dans sa minorité, mais que l’ensemble de ce qui est sorti correspond à la majorité du fœtus, la mère n’est plus sujette aux lois du premier-né ; et ce qui est sorti devra être enterré. Si seule la moitié du fœtus est sortie mais avec la majeure partie d’un certain membre, il y a doute quant à savoir si la mère est exemptée ou non de l’obligation relative au premier-né concernant son prochain petit. C’est pourquoi le petit qui naîtra ensuite aura le statut d’un premier-né douteux.
17. Si on a enveloppé de liber de palmier un premier-né mâle et qu’on l’a fait sortir ainsi sans qu’il ait de contact avec la matrice c’est-à-dire avec la paroi du canal génital ou si on l’a enveloppé du sac amniotique d’un autre animal ou encore si sa sœur c’est-à-dire une femelle de la même portée s’est enveloppée autour de lui et qu’il est sorti ainsi, étant donné qu’il n’a pas touché la matrice, il a un statut de premier-né douteux.
18. Si on a collé deux matrices de deux femelles l’une à l’autre et que le fœtus est sorti de l’une et s’est introduit dans l’autre et est ensuite « né » de celle-ci, il y a doute si l’animal dans lequel le premier-né s’est introduit est désormais exempté des obligations concernant les premiers-nés puisque sa matrice a été ouverte ou s’il n’en est pas exempté tant que ce n’est pas son petit qui ouvre sa matrice.
19. Si les parois du canal génital de la mère se sont très largement ouvertes et que le petit est sorti sans avoir eu de contact avec celles-ci, c’est un cas de doute : il y a doute quant à savoir si c’est le contact avec le canal génital qui sanctifie le premier-né lors de la naissance, contact qui est absent ici ou si c’est le passage dans l’espace du canal génital qui a bien lieu ici aussi.
20. Si les parois du canal génital de la mère se sont arrachées et se sont attachées au cou du petit, étant tirées au dehors avec lui, c’est un cas de doute : il y a doute quant à savoir si la matrice sanctifie le premier-né uniquement quand elle est à sa place ou même quand elle n’est pas à sa place.
21. Si les parois du canal génital ont été réduites dans leur épaisseur intérieure de sorte que la couche intérieure formant toute la circonférence de la paroi du canal génital a été enlevée, le petit n’est pas sanctifié. Si une partie de la paroi a été supprimée et que la partie intacte du canal génital est plus importante que la partie sans paroi, mais que le petit est sorti en passant par la partie sans paroi ou si c’est la partie sans paroi qui est plus importante que la partie intacte mais que le petit est sorti en passant par la partie intacte, il a un statut de premier-né douteux.
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