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Lois relatives aux premiers nés · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 551 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. On n’abat un premier-né atteint d’un défaut qu’avec l’aval d’un expert ayant reçu l’autorisation du nassi se trouvant en Terre d’Israël qui lui a dit : « Il t’est donné l’autorisation d’autoriser les premiers-nés atteints de défauts ». Même si c’est un défaut important et manifeste, seul un expert autorisé pourra le déclarer permis. On peut examiner tous les animaux premiers-nés, hormis les siens.

2. S’il n’y a pas d’expert à cet endroit et que le défaut est l’un des défauts évidents et indubitables, par exemple, son œil est devenu aveugle ou sa patte avant a été sectionnée ou sa patte arrière s’est cassée, il pourra être abattu avec l’aval de trois personnes ordinaires de la communauté. De même, un premier-né qui a été sorti de la Terre d’Israël et qui a présenté un défaut indubitable peut être déclaré permis avec l’aval de trois personnes de la communauté.

3. Un premier-né n’est examiné pour un israélite qu’en présence d’un cohen, de crainte que l’expert ne lui dise : « C’est un défaut et il est permis d’abattre l’animal pour un tel défaut » et qu’il n’aille abattre l’animal pour son compte sans le donner au cohen. En effet, bien qu’on ne le suspecte pas de manger des offrandes à l’extérieur du Temple, on le suspecte de voler les dons qui reviennent au cohen. C’est pourquoi, si le propriétaire est un sage et que l’on sait qu’il se montre pointilleux dans son comportement, on examine pour lui ce défaut même en l’absence d’un cohen. Si le défaut est visible à tous, par exemple, si l’animal a la patte avant ou arrière coupée, dès lors que son propriétaire l’a emmené chez un sage expert, on présume qu’il est pointilleux dans son comportement. C’est pourquoi, on examinera pour lui ce défaut même en l’absence d’un cohen.

4. Si quelqu’un a abattu un premier-né et a seulement ensuite montré son défaut, bien qu’il s’agisse d’un défaut manifeste qui ne subit pas de changement à la suite de l’abattage, par exemple un animal avec la patte avant ou arrière coupée, puisqu’il a été abattu sans l’aval d’un expert, il sera interdit et devra être enterré comme un premier-né mort naturellement.

5. Un premier-né avait un seul testicule et deux scrotums ; un expert l’a examiné et l’a assis sur son derrière en exerçant une pression sur lui en vue de faire sortir le second testicule mais le second testicule n’est pas sorti, après quoi l’expert l’a permis. L’animal a été abattu et le second testicule a finalement été trouvé collé aux reins. En pareil cas, l’animal est permis, dès lors que l’expert a soumis l’animal à une pression et le second testicule n’est pas sorti à ce moment-là. Mais si l’animal n’a pas été soumis à une pression, bien qu’il ait été abattu avec l’aval d’un expert, il devra être enterré.

6. Si quelqu’un qui n’est pas un expert a examiné un premier-né et que l’animal a été abattu avec son aval, l’animal sera enterré et l’examinateur paiera de sa poche. Combien devra-t-il payer ? Un quart du prix de l’animal pour un animal du menu bétail et la moitié du prix de l’animal pour un animal du gros bétail. Et pourquoi n’en paierait-il pas tout le prix ? Parce que les Sages ont pénalisé le propriétaire de l’animal afin qu’il ne laisse pas un premier-né parfait sans l’offrir et de plus, ils ont aussi appliqué une pénalité supplémentaire pour qu’il ne pratique pas l’élevage d’un animal du menu bétail en terre d’Israël.

7. Qui perçoit une rémunération pour examiner les premiers-nés, on n’abat pas un premier-né avec son aval, à moins qu’il ne s’agisse d’un expert exceptionnel et que les sages, sachant qu’il n’a point de semblable, lui aient alloué une rémunération pour l’examen, que l’animal s’avère atteint d’un défaut ou non. Il ne devra toutefois pas percevoir sa rémunération plus d’une fois pour un même animal et il l’examinera tout le temps, à chaque fois qu’on le lui présente, afin de ne pas éveiller la suspicion.

8. Quelqu’un qui est suspecté de vendre des animaux premiers-nés dépourvus de défauts en tant qu’animaux profanes, on n’achète pas auprès de lui même de la viande de cerf, parce que celle-ci ressemble à la viande de veau. Et on n’achète pas non plus chez lui des peaux non tannées, même la peau d’une femelle, de crainte qu’il ne coupe les organes génitaux d’un mâle et n’affirme que c’est la peau d’une femelle. On ne lui achète pas de la laine même lavée et il est inutile de préciser que c’est aussi le cas pour la laine encore sale, mais on peut lui acheter de la laine filée, des feutres et des peaux tannées. En effet, on présume qu’il ne tanne pas la peau d’un premier-né sans défaut, parce qu’il craint de le garder chez lui, de peur que les juges ne l’apprennent et ne le pénalisent en conséquence.

9. Si quelqu’un a abattu un premier-né et a vendu sa viande et que l’on apprend par la suite qu’il ne l’a pas montré à un expert, la viande que l’acheteur a mangée a été mangée, mais le vendeur devra tout de même lui en rembourser le prix ; quant à la viande qui n’a pas été mangée, elle devra être enterrée et le vendeur devra en rembourser le prix. Il en va de même concernant celui qui donne à manger à un autre de la viande d’un animal tréfa, comme il sera expliqué dans les lois relatives aux transactions commerciales.

10. Dans le cas d’un premier-né qui s’avère tréfa après avoir été abattu, la règle suivante est appliquée : si on l’a abattu en tant qu’offrande alors qu’il était dépourvu de défaut et qu’il s’est avéré tréfa après avoir été dépouillé, la peau sera brûlée, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées, et la chair sera enterrée. Mais s’il a été abattu alors qu’il était atteint d’un défaut et non en tant qu’offrande, la chair sera enterrée et les cohanim pourront tirer profit de sa peau, et ce, à condition qu’il ait été abattu avec l’aval d’un expert.

11. Un premier-né dont la chair a été mangée conformément à la loi, qu’il fût parfait ou atteint d’un défaut, de même qu’il est permis de tirer profit de sa peau, de même peut-on tirer profit de sa toison. Mais toute la laine tondue du vivant de l’animal, et même celle qui est tombée d’elle-même, est interdite à tout profit, fût-elle tombée après que l’animal a présenté un défaut. Même après l’abattage rituel de l’animal – et inutile de dire après sa mort naturelle – cette laine qui est tombée de son vivant demeure interdite. Et il en est de même concernant l’animal de la dîme. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives au sacrilège que les Sages n’ont appliqué ce décret qu’en ce qui concerne l’animal premier-né et l’animal de la dîme parce qu’ils ne sont pas offerts dans un but d’expiation et il y a donc lieu de craindre que le propriétaire ne s’empresse pas de les offrir et ne les garde plus longtemps auprès de lui en vue de pouvoir récupérer toute la laine qui tombera d’eux. Or, nous avons déjà expliqué qu’il est fait devoir de le manger durant sa première année, qu’il soit dépourvu de défaut ou non.

12. Si un premier-né avait des brins de laine détachés et entremêlés au reste de la toison lorsqu’il a été abattu, telle est la règle : les brins de laine entremêlés qui apparaissent comme faisant partie de la toison, il est permis d’en tirer profit. En revanche, ceux qui n’apparaissent pas comme faisant partie de la toison – à savoir les poils de laine dont la racine est recourbée vers le sommet de sorte que les deux extrémités sont visibles d’en haut – sont interdits car ils sont considérés comme complètement tombés du vivant de l’animal.

13. Si la toison d’un premier-né, fût-il atteint d’un défaut, a été mélangée à des toisons profanes, même une parmi plusieurs milliers, toutes sont interdites. La toison est considérée comme quelque chose d’important qui rend interdit le mélange même en infime proportion. Si on a tissé, dans un habit, un fil de la longueur d’un sit composé de la laine d’un animal premier-né, l’habit devra être brûlé. Si on a tissé, dans un habit, un fil fait de la laine d’autres animaux consacrés, il rend l’habit interdit même en infime proportion.
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