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Lois relatives aux premiers nés · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 550 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si l’un des défauts permanents – qui invalident les animaux consacrés en offrande et les destine à être rachetés – se présente chez un premier-né, il peut être abattu n’importe où en raison de celui-ci. Nous avons déjà exposé ces défauts dans les lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel, ceux qui sont susceptibles de se présenter chez un mâle sont au nombre de soixante-sept.

2. Et tous les cas que nous y avons recensés où l’animal consacré en sacrifice n’est pas de premier choix, où il ne doit pas être offert mais ne peut non plus être racheté, s’appliquent aussi pour un premier-né qui, en pareille situation, ne peut ni être abattu, ni être offert. Mais on le laissera ainsi jusqu’à ce qu’il présente un défaut permanent. De même, si un défaut passager se présente chez un premier-né, il ne peut ni être abattu à n’importe quel endroit, ni être offert sur l’autel. Mais on le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut permanent et puisse alors être abattu.

3. De même, si un premier-né a été l’objet d’une faute, ou s’il a tué une personne et les faits sont attestés par un unique témoin ou par le propriétaire, ou s’il a été désigné à des fins d’idolâtrie ou a été servi comme idole, on le laissera paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel.

4. Un animal né par césarienne et celui qui naît après lui ne sont tous deux pas considérés premiers-nés : le premier, parce qu’il n’a pas ouvert la matrice, et le second, parce qu’il a été précédé par un autre. Même si c’est une femelle qui est née tout d’abord par césarienne, puis un mâle par la matrice, ce dernier n’est pas premier-né.

5. Un premier-né qui est androgyne n’a aucune sainteté : il est considéré comme une femelle et le cohen n’a aucun droit dessus. On peut l’employer pour un travail et le tondre comme les autres animaux profanes. S’il est né toumtoum, il y a doute s’il est premier-né et par conséquent, il sera mangé par son propriétaire quand il aura présenté un défaut. Cela reste valable, qu’il évacue l’urine à l’endroit des organes génitaux masculins ou à l’endroit des organes génitaux féminins.

6. Dans le cas d’une brebis qui a mis bas un premier-né ressemblant à une chèvre ou d’une chèvre qui a mis bas un premier-né ressemblant à une brebis, l’animal n’est pas sujet à la loi du premier-né ainsi qu’il est dit : « Mais le premier-né d’une vache » ; il faut que la mère soit une vache et son premier-né une vache, c’est-à-dire qu’il soit de la même espèce que sa mère. S’il a certains des traits de sa mère qui indiquent son espèce d’origine, il est considéré comme un premier-né avec un défaut permanent, car il n’est pas de plus grand défaut que la mutation. Même si une vache met bas un premier-né ressemblant à un âne avec certains des traits distinctifs de la vache, c’est un premier-né qui revient au cohen, puisque l’âne est une espèce qui est sujette à la loi du premier-né. En revanche, si une vache met bas un premier-né ressemblant à un cheval ou à un chameau, bien qu’il ait certains des traits distinctifs de la vache, c’est un premier-né au statut douteux. C’est pourquoi il pourra être mangé par son propriétaire. Et si un cohen s’en est emparé, on ne le lui reprend pas.

7. Celui qui a infligé un défaut à un premier-né, puisqu’il a commis une faute, on le pénalise et l’animal ne pourra être abattu pour ce défaut tant qu’il n’a pas présenté de lui-même un autre défaut. Si ce pécheur meurt, son fils aura le droit d’abattre l’animal pour le défaut infligé intentionnellement par son père, car les Sages n’ont pas pénalisé son fils après lui.

8. S’il a fait en sorte de provoquer indirectement un défaut à un premier-né, par exemple, s’il a mis de la pâte de figue sèche sur son oreille de sorte qu’un chien est venu et l’a prise en lui sectionnant l’oreille, ou s’il a amené le premier-né au milieu de débris de fer et de morceaux de verre pour que sa patte soit sectionnée et qu’elle a effectivement été sectionnée, ou s’il a dit à un non juif de lui infliger un défaut, il ne pourra pas abattre le premier-né pour de tels défauts. En règle générale : pour tout défaut provoqué avec son consentement, il lui est interdit d’abattre le premier-né. Et si le défaut a été provoqué sans intention de sa part, il peut l’abattre pour ce défaut.

9. Si le propriétaire a dit : « si un défaut se présentait chez ce premier-né, je l’abattrais » et qu’un non juif l’a entendu et a infligé un défaut à l’animal, le propriétaire peut l’abattre du fait de ce défaut, car il n’a pas été fait à son escient.

10. Si on l’a vu faire quelque chose qui conduit à infliger indirectement un défaut à l’animal et que l’animal a présenté un défaut, mais l’on ignore si le propriétaire a eu l’intention de causer ce défaut ou non, il ne devra pas abattre l’animal pour ce défaut. Comment cela ? Par exemple, s’il a déposé de l’orge pour l’animal à un endroit étroit, encombré d’épines, et lorsque l’animal en a mangé, sa lèvre s’est fendue, même si le propriétaire est un ‘haver, il ne pourra pas abattre l’animal pour ce défaut. Il en va de même pour tout cas semblable.

11. Si un animal premier-né poursuivait un homme et que celui-ci a donné un coup de pied pour l’éloigner, ou même s’il lui a donné un coup de pied parce qu’il l’avait poursuivi auparavant, et que ce coup a causé un défaut à l’animal, il pourra être abattu pour ce défaut.

12. Si des enfants ont infligé un défaut à un premier-né pour s’amuser, et de même, si un non-juif lui a causé un défaut de sa propre initiative, l’animal pourra être abattu pour ce défaut. Mais s’ils ont causé ce défaut en vue de l’autoriser, il ne pourra pas être abattu pour ce défaut.

13. Si un premier-né a été pris par une accumulation excessive de sang c’est-à-dire une congestion, ce qui représente un danger mortel, on peut lui faire une saignée, à condition qu’on n’ait pas l’intention de lui causer un défaut. Et si un défaut a été causé par cette saignée, il pourra être abattu pour ce défaut.

14. Il est permis d’infliger un défaut à un premier-né avant qu’il vienne au monde et il pourra être abattu pour ce défaut. Quand cela s’applique-t-il ? A l’époque actuelle où le Temple n’existe plus, parce que le premier-né est de toute façon destiné à être mangé après avoir présenté un défaut. Mais à l’époque du Temple, c’est interdit.

15. Un témoin qui atteste avoir entendu d’un autre témoin que tel défaut a été causé de manière non intentionnelle est cru. Même une femme est digne de foi quand elle dit : ce défaut s’est produit de lui-même en ma présence et l’animal pourra être abattu pour ce défaut.

16. Concernant tous les défauts susceptibles d’être causés par un homme, un berger est digne de foi quand il dit : « ils sont advenus d’eux-mêmes et n’ont pas été causés intentionnellement » et l’animal pourra être abattu en raison de tels défauts. Dans quel cas le dit-on ? Lorsque le berger est un israélite et le premier-né est en la possession du cohen. Mais si le berger est un cohen et le premier-né est encore en la possession de son propriétaire qui est un israélite, le berger n’est pas cru et on le soupçonne d’avoir lui-même causé ce défaut afin que le propriétaire le lui donne.

17. Un cohen qui témoigne en faveur d’un autre cohen que tel défaut est advenu de lui-même à un animal premier-né est digne de foi et on ne craint pas qu’ils se rendent service mutuellement. Certes, les cohanim sont tous suspectés d’infliger un défaut à un premier-né en vue de pouvoir le manger à l’extérieur, et c’est pourquoi un cohen n’est pas digne de foi vis-à-vis de lui-même. Mais un autre cohen peut témoigner en sa faveur, car on présume qu’un homme ne faute pas dans l’intérêt d’un autre. Même les enfants et autres membres de la maisonnée d’un cohen peuvent témoigner en sa faveur concernant un premier-né, mais non sa femme, car elle est considérée comme lui-même.

18. Un premier-né était en la possession d’un cohen et il a présenté un défaut. Un unique témoin a attesté que ce défaut est advenu tout seul, mais nous ne savons pas si c’est un défaut pour lequel un animal premier-né peut être abattu ou non. Le cohen qui avait le premier-né en sa possession est intervenu et a déclaré : « J’ai montré ce défaut à un expert et il a permis de l’abattre ». En pareil cas,

le cohen est cru. On ne soupçonne pas qu’il n’ait pas montré le défaut à un expert et donc que le premier-né soit peut-être en réalité dépourvu de défaut ; en effet, les cohanim ne sont pas soupçonnés d’abattre des animaux consacrés à l’extérieur du parvis du Temple, car c’est là une faute passible de retranchement, comme nous l’avons expliqué.

19. De même, un cohen est digne de foi quand il dit, concernant un premier-né atteint d’un défaut : « Ce premier-né m’a été donné par son propriétaire israélite alors qu’il était déjà atteint de son défaut ; ce n’est pas en ma possession qu’il est advenu » et on ne le suspecte pas de l’avoir lui-même infligé. Car c’est une situation qui est amenée à être clarifiée et s’il devait mentir, il craindrait que l’on pose la question au propriétaire qui répondrait : « il était dépourvu de défaut au moment où je le lui ai donné ».
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