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Lois relatives aux premiers nés · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 549 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois relatives aux premiers-nés. Elles comprennent cinq commandements : deux commandements positifs et trois commandements négatifs, dont voici le détail : 1 Séparer les premiers-nés 2 Qu’un premier-né parfait [sans défaut] ne soit pas mangé en-dehors de Jérusalem 3 Qu’un premier-né ne soit pas racheté 4 Prélever la dîme de l’animal 5 Qu’un animal de la dîme ne soit pas racheté. J’ai inclus [les lois sur l’animal de] la dîme avec [les lois sur] le premier-né, parce que les deux ont le même statut et l’Ecriture l’a incluse [la dîme] avec [le premier-né], ainsi qu’il est dit : « et leur sang tu aspergeras ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cela se rapporte au sang de [l’animal de] la dîme et au sang du premier-né. Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

1. C’est un commandement positif de séparer tout mâle qui a ouvert la matrice en premier, que ce soit le premier-né de l’homme, le premier-né d’un animaldu bétail (behéma) cachère ou le premier-né de l’âne, que le premier-né soit sain ou affecté de lésions qui le rendent tréfa, ainsi qu’il est dit : « Consacre-Moi tout premier-né, ouverture de toute matrice parmi les enfants d’Israël, soit homme, soit animal ». Et tous reviennent aux cohanim.

2. Le premier-né de l’homme et le premier-né de l’âne doivent être rachetés et l’argent de leur rachat revient aux cohanim. Le premier-né du bétail cachère doit être abattu dans le parvis comme les autres offrandes de moindre sainteté. On fait aspersion de son sang et on brûle ses parties sacrificielles, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au rituel des sacrifices. Et le reste de la chair est consommé par les cohanim. En effet, il est dit : « Acheter tu rachèteras le premier-né de l’homme ; et le premier-né d’un animal impur, tu le rachèteras mais le premier-né de la vache ou le premier-né de la brebis ou le premier-né de la chèvre, tu ne peux les racheter : ils sont saints et leur chair sera pour toi ».

3. Un premier-né du bétail cachère, atteint d’un défaut physique, qu’il soit né avec ce défaut ou qu’il ait présenté ce défaut alors qu’il en était dépourvu à la naissance, revient au cohen. Ce dernier peut à son gré le manger n’importe où, le vendre ou le donner à manger à la personne de son choix, même à un gentil, parce qu’il est profane, ainsi qu’il est dit : « Que s’il a un défaut, s’il est boiteux ou aveugle… l’homme pur et l’impur indistinctement le mangeront, comme le cerf et le chevreuil ». Il est la propriété du cohen.

4. C’est une mitsva de consacrer le premier-né du bétail cachère en disant : « Celui-ci est consacré », ainsi qu’il est dit : « Tu le consacreras à l’Éternel ton D.ieu ». Si on ne l’a pas consacré, il est consacré de lui-même et sa sainteté existe depuis sa sortie de la matrice maternelle, c’est-à-dire dès sa naissance.

5. Le commandement concernant le premier-né du bétail cachère s’applique en Terre d’Israël et hors de celle-ci. Et on n’apporte pas de premiers-nés de l’étranger en Terre d’Israël, car il est dit : « Et tu consommeras en présence de l’Éternel ton D.ieu… la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail », ce qui est interprété comme suit : depuis l’endroit où tu apportes la dîme du blé, tu apporteras le premier-né du gros et du menu bétail, mais d’un endroit où tu n’apportes pas la dîme du blé, tu n’apporteras pas non plus le premier-né du gros et du menu bétail ; le premier-né y sera mangé une fois qu’il aura présenté un défaut. Si quelqu’un apporte un animal premier-né de l’étranger, on ne l’accepte pas et on ne l’offre pas. Plutôt, l’animal est mangé une fois qu’il a présenté un défaut. Ce commandement s’applique aussi bien lorsque le Temple est présent que lorsqu’il ne l’est pas, comme le commandement relatif au prélèvement de la dîme du blé. Et il ne s’applique pas aux animaux déjà consacrés tant qu’ils sont dans leur état de sainteté, avant qu’ils soient rachetés, qu’il s’agisse d’animaux consacrés pour l’autel ou pour l’entretien du Temple.

7. Tous sont astreints au commandement relatif au premier-né d’un animal cachère : cohanim, lévites et israélites. Bien que le premier-né revienne au cohen, lorsqu’un premier-né naît parmi le troupeau d’un cohen, il doit offrir sur l’autel son sang et ses parties sacrificielles tel que nous l’avons exposé, et manger le reste de la chair conformément à la règle relative au premier-né, comme il est dit : « tout premier-né qui naîtra parmi ton gros et ton menu bétail… ». En revanche, le commandement relatif au premier-né de l’homme et au premier-né de l’animal non cachère, les cohanim et les lévites en sont dispensés, comme nous l’avons expliqué dans les lois des dons destinés aux cohanim.

8. Le premier-né du bétail doit être mangé au cours de sa première année, qu’il soit parfait ou atteint d’un défaut ainsi qu’il est dit : « c’est devant l’Éternel ton D.ieu que tu le mangeras, d’année en année Que s’il a un défaut tu le mangeras dans tes villes ». A partir de quand compte-t-on pour lui le début de cette année ? S’il est parfait, on compte à partir du huitième jour depuis sa naissance où il devient apte à être offert. Et s’il naît avec un défaut, on compte depuis le jour de sa naissance – pourvu qu’il soit né au terme de ses mois de gestation – puisqu’il peut être mangé dès le jour de sa naissance. Mais s’il n’est pas absolument certain qu’il est parvenu au terme de ses mois de gestation, on compte à partir du huitième jour.

9. S’il présente un défaut durant sa première année, on a le droit de le garder pendant tous les douze mois. S’il présente un défaut à la fin de sa première année, on a le droit de le garder pendant trente jours à compter du jour où il a présenté le défaut, bien qu’on dépasse ainsi le terme d’un an. Comment cela ? Par exemple, s’il a présenté un défaut quinze jours avant le terme de son année, on complète quinze jours après son année. S’il présente un défaut après l’âge d’un an, on n’a le droit de le garder que jusqu’au trentième jour et il est mangé.

10. A l’époque actuelle, le premier-né est laissé jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il est ensuite mangé.

11. Tant qu’il n’a pas présenté un défaut et qu’il n’est donc pas donné de le montrer à un sage, on a le droit de le garder même deux ou trois ans. Mais dès qu’il a présenté un défaut et qu’il est donné de le montrer à un sage, la règle suivante est appliquée : si un défaut apparaît durant sa première année, on a le droit de le garder pendant tous les douze mois. S’il présente un défaut après l’âge d’un an, on peut le garder trente jours.

12. L’année que l’on compte par rapport au premier-né est une année lunaire entière, de douze mois jour pour jour. Et si l’année en cours est une année embolismique, le mois intercalaire lui est ajouté et on compte pour lui treize mois. Si deux agneaux naissent à un propriétaire tous les deux premiers-nés de deux femelles différentes, l’un le quinze du premier mois d’adar et l’autre le premier jour du second mois d’adar, celui qui est né le premier jour du second mois d’adar, dès qu’arrive le premier jour du mois d’adar de l’année suivante, année ordinaire et non embolismique, cela lui fait une année puisque douze mois sont passés. Et celui qui est né au milieu du premier mois d’adar n’aura une année qu’au milieu du mois d’adar de cette nouvelle année soit au bout de treize mois : étant donné qu’il est né au cours du mois intercalaire, ce mois compte pour lui.

13. Si le propriétaire a passé outre et a gardé le premier-né au-delà d’un an, bien qu’il ait transgressé un interdit, s’il est sans défaut, le premier-né n’est pas disqualifié et on l’offre sur l’autel ; et s’il est atteint d’un défaut, on l’abat n’importe où, ainsi qu’il est dit : « Tu mangeras devant l’Éternel ton D.ieu la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et menu bétail » ; ce verset juxtapose le premier-né à la dîme pour te dire : de même que la dîme n’est pas invalidée d’une année à l’autre, de même le premier-né n’est pas invalidé d’une année à l’autre.

14. On ne donne pas le premier-né au cohen juste à sa naissance car cela n’est pas une marque d’honneur pour le cohen. Au contraire, le propriétaire en prendra soin jusqu’à ce qu’il grandisse un peu et il le donnera ensuite au cohen. Et jusqu’à quand le propriétaire qui est un israélite a-t-il l’obligation de s’occuper du premier-né ? Pour un animal du petit bétail, trente jours ; et pour un animal du gros bétail, cinquante jours. Et si le cohen lui dit : « Donne-le-moi durant ce laps de temps et j’en prendrai soin moi-même », il n’a pas le droit de le lui donner, car c’est comme le cas d’un cohen qui apporte une aide en vue de recevoir ses « dons ». Or, nous avons expliqué dans les lois relatives aux téroumot que les cohanim qui viennent aider dans les granges, dans les boucheries et parmi les bergers en vue de se voir attribuer les dons destinés aux cohanim, on ne leur donne pas en salaire leurs « dons ».

15. Si l’animal premier-né est atteint d’un défaut et que le cohen dit au propriétaire durant ce laps de temps, c’est-à-dire durant les trente ou cinquante premiers jours, selon le cas : « Donne-le-moi pour que je le mange maintenant » ou bien si le premier-né est parfait et que le cohen dit au propriétaire : « Donne-le-moi pendant ce laps de temps, que je l’offre maintenant », il peut le lui donner car dans ce cas, le cohen ne prend pas soin de l’animal et le don n’est donc pas la contrepartie de son effort. Il me semble qu’on peut donner le premier-né à tout cohen de son choix.

16. Si un cohen a mangé le volume d’un kazaït de la chair d’un premier-né sans défaut hors de Jérusalem, il se voit infliger la peine de la flagellation prévue par la Thora car il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile ainsi que les premiers-nés de ton gros et menu bétail ». Et de même, si un non cohen a mangé le volume d’un kazaït de la chair d’un premier-né, que ce fût avant ou après l’aspersion du sang sur l’autel, il reçoit la flagellation. Par tradition orale, les Sages ont appris que le verset cité est aussi une mise en garde à l’encontre du non cohen qui mangerait de la chair du premier-né, que ce soit avant ou après l’aspersion du sang.

17. On ne rachète pas le premier-né d’un animal cachère, ainsi qu’il est dit : « mais le premier-né de la vache, ou le premier-né de la brebis, ou le premier-né de la chèvre, tu ne peux racheter ». De même, on ne le vend pas quand il est sans défaut : étant destiné au sacrifice, le cohen n’a pas de droits dessus pour pouvoir le vendre. Mais à l’époque actuelle, en l’absence du Temple, étant donné que le premier-né est d’emblée destiné à la consommation et l’on attend qu’il présente un défaut, le cohen a le droit de le vendre, bien qu’il soit sans défaut, que ce soit à un autre cohen ou à un israélite ordinaire.

18. Un cohen a le droit de vendre un premier-né atteint d’un défaut en tout temps, que ce soit en présence ou en l’absence du Temple, que l’animal soit vivant ou qu’il ait été abattu. Lorsqu’il vend la viande d’un premier-né atteint d’un défaut, il la vend à la maison et non au marché comme de la viande profane, ainsi que nous l’avons expliqué dans les lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel. En revanche, la viande d’un premier-né sans défaut ne peut être vendue car c’est de la viande consacrée. Des cohanim qui partagent ensemble un premier-né ont le droit de peser sur la balance une part contre une autre.

19. Celui qui dépouille un premier-né ayant un défaut peut le faire de la manière qu’il souhaite ; s’il désire le « dépouiller par le pied », il peut. Et de même, pour les autres animaux consacrés en offrandes qui ont été invalidés, si l’on souhaite dépouiller l’animal depuis le pied, on peut le faire.
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