Lois relatives à l'offrande de la fête · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 547 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Le ramasseur – dont le travail consiste à ramasser les déjections canines ou similaires utilisées pour le tannage des peaux ou en vue de buts thérapeutiques – et de même, celui qui extrait le cuivre de son gisement en l’épurant et le tanneur, en dépit de leur odeur nauséabonde due à leur métier, ils nettoient leur corps et leurs habits et montent avec tous les autres juifs pour « paraître ».
3. Tout mineur qui peut marcher en tenant la main de son père et monter de Jérusalem au Mont du Temple, son père est tenu de le faire monter et de paraître avec lui afin de l’initier aux commandements, ainsi qu’il est dit : « tous tes mâles paraîtront ». Et si le mineur est boiteux, aveugle ou sourd, même d’un seul œil ou d’une seule oreille, son père n’est pas obligé de l’initier au pèlerinage, même s’il peut guérir par la suite, car il serait dispensé par la Thora dans cet état s’il était adulte, comme nous l’avons expliqué.
4. Qui est tenu à l’obligation de « paraître » est tenu aussi à l’obligation d’apporter une offrande de « célébration » (‘Haguiga). Et quiconque est dispensé de « paraître » est aussi dispensé d’apporter une offrande de « célébration ». En revanche, tous sont astreints à l’obligation d’apporter une offrande pour la « réjouissance », à l’exception du sourd-muet, de l’aliéné, du mineur, de l’incirconcis et de celui qui est impur : le sourd-muet, l’aliéné et le mineur, parce qu’ils n’ont aucune d’obligation et sont exemptés de tous les commandements de la Thora ; l’incirconcis et l’individu impur, parce qu’ils ne peuvent pas manger de nourriture sacrificielle et ne sont pas aptes à entrer dans le Sanctuaire, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’entrée dans le Temple et dans les lois relatives au rituel des sacrifices.
5. Celui qui était boiteux ou aveugle le premier jour de la fête et a guéri le second est dispensé de « paraître » au Temple et d’apporter une offrande de « célébration », car le jour de son obligation, à savoir le premier jour, il en était dispensé ; or, tous les jours de la fête sont une période de rattrapage pour le premier, comme nous l’avons expliqué. De même, s’il est devenu impur la nuit du premier soir de fête, bien qu’il se soit purifié au lendemain c’est-à-dire durant la journée du premier jour, il est dispensé. En revanche, s’il est devenu impur durant la journée du premier jour, il a encore l’obligation d’apporter son offrande de « célébration » et son offrande pour l’obligation de « paraître » au cours des jours de la fête, une fois purifié.
6. Celui qui vient au parvis à plusieurs reprises au cours de la fête n’est pas tenu d’apporter un holocauste avec lui à chaque fois qu’il s’y présente ; car le verset : « vous ne paraîtrez pas les mains vides » concerne uniquement l’essentiel de la fête, c’est-à-dire le premier jour ou les autres jours à titre de rattrapage du premier. Toutefois, si celui qui a déjà accompli son obligation apporte de nouveau une offrande lorsqu’il vient au Temple, on accepte à chaque fois l’offrande qu’il présente et on l’offre en tant qu’holocauste pour « paraître », car il n’y a pas de limite supérieure à cette offrande.
7. Si quelqu’un a désigné dix animaux pour son offrande de « célébration » et en a offert certains le premier jour puis s’est interrompu, il ne pourra plus offrir les autres, car il les a laissés de côté. En revanche, s’il ne s’est pas interrompu mais n’a pas eu le temps de tout offrir dans la journée, il offrira le reste au lendemain.
8. L’holocauste apporté pour l’obligation de « paraître » doit provenir uniquement de biens non consacrés, comme les autres sacrifices auxquels on est astreint. En revanche, les offrandes de paix pour l’obligation de la « célébration » (‘Haguiga) peuvent être achetées avec de l’argent de la seconde dîme mélangé à de l’argent non consacré. On achète un animal avec l’argent du mélange et on l’offre comme sacrifice de paix pour la « célébration ». Il faut tout de même que l’argent non consacré corresponde au moins à la quantité requise pour le premier repas de fête. Car les sacrifices de paix pour la « célébration » sont une obligation, et toute offrande obligatoire doit provenir impérativement de biens non consacrés.
9. Un homme peut s’acquitter de l’obligation d’offrir des sacrifices de paix de « célébration » en apportant un animal désigné comme dîme des animaux. Mais un tel animal ne doit pas être apporté un jour de Yom Tov : c’est là un décret des Sages pris de crainte qu’on en vienne à prélever la dîme des animaux durant un jour de fête.
10. Les israélites non cohanim peuvent s’acquitter de l’obligation des sacrifices de paix de « réjouissances » avec des sacrifices provenant de vœux ou d’offrandes volontaires, ou encore avec des animaux désignés comme dîme. Et les cohanim peuvent eux s’acquitter de cette obligation en consommant la chair des sacrifices expiatoires, des sacrifices de culpabilité, des premiers-nés, la poitrine et la cuisse des offrandes de paix offertes par les pèlerins. Car cette mitsva consiste à se réjouir par la consommation de viande devant D.ieu, et voilà qu’ils en ont effectivement mangé. En revanche, on ne peut s’acquitter de son obligation ni avec des offrandes d’oiseaux ni avec des offrandes de farine car ce n’est pas de la « viande dont la consommation procure de la joie ».
11. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives à l’offrande de Pessa’h que l’offrande de ‘Haguiga du quatorze nissan est facultative. C’est pourquoi, on ne s’acquitte pas avec cette offrande de l’obligation de ‘Haguiga du premier jour de fête, mais l’on peut s’acquitter en consommant la viande de celle-ci de l’obligation de se réjouir.
12. (11) Celui qui disposait de sacrifices de paix destinés en offrandes votives ou en offrandes volontaires et les a abattus la veille de la fête, bien qu’il les ait consommés lors de la fête, il n’est pas quitte de l’obligation d’apporter une offrande pour la « célébration », laquelle doit provenir uniquement des biens non consacrés. En revanche, il s’acquitte de l’obligation de se réjouir ; (12) bien qu’il les ait abattus avant la fête, étant donné qu’il les mange durant la fête, il est quitte de son obligation. Car il n’est pas nécessaire que l’abattage des sacrifices de paix de « réjouissance » ait lieu durant le temps des « réjouissances » c’est-à-dire durant la fête.
13. On n’apportera pas de sacrifice de reconnaissance le jour du quatorze nissan , à cause des pains ‘hamets qui l’accompagnent, car on n’expose pas des offrandes à une situation de disqualification. Et si on a apporté un sacrifice de reconnaissance la veille de Pessa’h, on s’acquitte de l’obligation de se réjouir en consommant lors de la fête la chair du sacrifice, comme nous l’avons expliqué.
14. Celui qui dit : « Je prends sur moi d’offrir un sacrifice de reconnaissance avec lequel je m’acquitterai de mon obligation d’apporter une offrande de célébration » est tenu d’apporter un sacrifice de reconnaissance, mais il ne pourra s’acquitter avec celui-ci de l’obligation d’apporter une offrande de « célébration », car l’offrande de fête doit impérativement provenir de biens non consacrés. Lorsqu’on abat des sacrifices de paix de « célébration » et de « réjouissance », on n’en mangera pas seul avec ses enfants et sa femme, en imaginant accomplir une mitsva parfaite. Au contraire, on a l’obligation de réjouir les pauvres et les malheureux, ainsi qu’il est dit : « et le lévite, l’étranger, l’orphelin et la veuve ». On les nourrira tous et on leur donnera à boire selon ses moyens. Qui a mangé de ses sacrifices sans avoir réjoui ceux-là avec lui, à son propos il est dit : « Leurs sacrifices seront pour eux comme le pain des endeuillés ; Tous ceux qui en mangent seront souillés. Oui, leur pain est pour satisfaire leur appétit. » C’est un devoir envers le lévite plus que quiconque, car il n’a ni part ni héritage en Terre d’Israël et il ne bénéficie pas non plus de dons en viande qui lui reviennent comme c’est le cas pour les cohanim. Aussi se doit-on d’inviter des lévites à sa table et de les réjouir, ou de leur donner de la viande en don avec la dîme qui leur est due, afin que leurs besoins soient comblés. Quiconque néglige de réjouir le lévite et tarde à lui donner ses dîmes, lors des fêtes de pèlerinage, transgresse un interdit, comme il est dit : « Garde toi de négliger le lévite ».
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