Lois relatives à l'offrande de la fête · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 546 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. Trois commandements positifs ont été prescrits aux juifs pour chacune des trois fêtes de pèlerinage. Ce sont : le fait de paraître au Temple, ainsi qu’il est dit : « tout mâle de chez toi apparaîtra » ; la célébration ainsi qu’il est dit : « tu célébreras pour l’Éternel ton D.ieu » et la réjouissance ainsi qu’il est dit : « et tu te réjouiras durant ta fête ». Le devoir de « paraître » dont parle la Thora consiste à se présenter au parvis du Temple le premier jour de la fête, accompagné d’un holocauste, oiseau ou animal. Qui vient au parvis le premier jour de la fête sans apporter d’holocauste n’a pas seulement manqué à un commandement positif, il transgresse aussi un interdit, ainsi qu’il est dit : « on ne paraîtra pas devant Ma face les mains vides ». Toutefois, il ne reçoit pas la peine de fouet pour la transgression de cet interdit, puisqu’il n’a pas réalisé d’action. La « célébration » dont parle la Thora consiste à offrir une offrande de paix le premier jour de la fête lorsqu’on vient pour « paraître ». On sait que les offrandes de paix ne proviennent que des animaux du bétail et non des oiseaux. Ces deux commandements que sont l’apparition et la célébration, les femmes n’y sont pas astreintes. Quant à la « réjouissance » dont parle la Thora concernant les fêtes de pèlerinage, elle consiste à offrir des sacrifices de paix en plus des sacrifices de paix de « célébration ». Ce sont ceux-là qu’on appelle les offrandes de paix des réjouissances de la fête, ainsi qu’il est dit : « Tu y abattras des sacrifices de paix et tu les y consommeras et tu te réjouiras en présence de l’Éternel, ton D.ieu ». Les femmes sont tenues à ce commandement.
2. L’offrande apportée pour « paraître » au Temple et l’offrande de « célébration » n’ont pas de mesure selon la Thora comme il est dit : « chaque homme, selon ce que sa main peut donner… ». Néanmoins, par ordre rabbinique, l’holocauste apporté au titre de l’obligation de « paraître » ne doit pas avoir une valeur inférieure à un ma’a d’argent et le sacrifice de paix de « célébration » ne doit pas avoir une valeur inférieure à deux ma’a d’argent. Ces valeurs sont uniquement un minimum et il appartient à chacun d’apporter un sacrifice à la hauteur de ses moyens, ainsi qu’il est dit : « selon ce que sa main peut donner ».
3. Concernant les offrandes de paix des « réjouissances », les Sages n’ont indiqué aucune mesure. Lorsqu’un homme monte à Jérusalem pour la fête, s’il a en sa possession des sacrifices pour accomplir l’obligation de « paraître », il les apportera ou bien sinon il apportera des pièces d’argent pour acheter un sacrifice. Mais s’il n’a pas de pièces d’argent en sa possession, il n’apportera pas à la place quelque chose qui vaut de l’argent. Même s’il a avec lui quelque chose qui vaut plusieurs pièces d’or, il lui est interdit de monter les mains vides, c’est-à-dire sans pièces d’argent et sans offrande. Pourquoi lui est-il fait interdiction de monter à Jérusalem en apportant à la place une chose qui vaut de l’argent ? C’est là un décret pris par les Sages, de crainte qu’il ne trouve pas à qui la vendre ou bien que l’argent reçu en échange ne se soit finalement pas du métal pur.
4. Celui qui n’a pas offert, le premier jour de la fête de Pessa’h, son holocauste pour l’obligation de « paraître » et son sacrifice de paix pour la « célébration » pourra les offrir durant les autres jours de la fête, ainsi qu’il est dit : « sept jours tu célébreras en l’honneur de l’Eternel ton D.ieu ». Cela enseigne que tous les jours sont valables pour l’offrande de la « célébration » et tous constituent une période de rattrapage pour le premier.
5. C’est une mitsva de s’empresser et d’offrir ses offrandes festives le premier jour de la fête. N’aurait-on pas offert ces sacrifices le premier jour de la fête, que ce soit par inadvertance ou délibérément, on les offrira le second. Qui tarde est méprisable et à son sujet il est dit : « Ceux qui retardent le temps des solennités seront brisés et détruits ».
6. Si l’on a passé la fête de pèlerinage sans avoir apporté ses offrandes festives, on n’aura pas la responsabilité d’apporter ces offrandes ultérieurement. À propos de cela et d’autres cas similaires, il est dit : « Ce qui est tordu ne pourra être redressé. »
7. Celui qui n’a pas apporté ses offrandes festives le premier jour de la fête de Souccot peut le faire durant toute la fête ainsi que le dernier jour de la fête qui est le huitième jour. Et même le huitième jour sert de jour de rattrapage pour le premier. De même, celui qui n’a pas apporté ses offrandes festives le jour de la fête de Chavouot peut le faire durant tous les sept jours, c’est-à-dire qu’il peut se rattraper durant les six jours qui suivent la fête de Chavouot. C’est par tradition orale qu’il fut enseigné que la fête de Chavouot est identique à la fête de Pessa’h concernant le rattrapage.
8. L’holocauste apporté pour l’obligation de « paraître » et le sacrifice de paix apporté pour la « célébration » ne repoussent ni les interdits du chabbat, ni l’impureté, car il ne leur est pas assigné un temps fixe comme les offrandes communautaires. En effet, si l’on n’a pas offert l’offrande festive le jour en question, on l’offre le lendemain, comme nous l’avons expliqué. En revanche, ils repoussent les interdits liés au jour de fête (Yom Tov). Ainsi, bien que l’on n’offre pas un jour de Yom Yov des sacrifices apportés en vœux ou en dons spontanés, on offre l’holocauste pour l’obligation de « paraître » ainsi que les sacrifices de paix apportés pour la « célébration » et pour les « réjouissances », car ce ne sont pas des vœux ou des dons facultatifs, mais des sacrifices obligatoires.
9. Lorsqu’on offre son holocauste pour l’obligation de « paraître » et ses offrandes de paix de « célébration » et de « réjouissances » le jour de fête (Yom Tov), on doit imposer ses mains de toutes ses forces sur la tête de l’animal comme on le ferait les autres jours. Bien que l’imposition des mains ne soit pas indispensable pour l’accomplissement du commandement, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au rituel des sacrifices, les Sages n’y ont pas appliqué de décret d’interdiction au titre de chvout.
10. Celui quiest décédé après avoir désigné son holocauste pour l’obligation de « paraître », ses héritiers seront tenus de l’apporter. Il est permis, un jour de demi-fête (‘Hol Hamoed), d’offrir des sacrifices apportés en vœu et en don spontané, ainsi qu’il est dit : « Tels sont ceux que vous ferez pour l’Eternel, lors de vos solennités en plus de vos vœux et de vos offrandes volontaires », il en ressort que ceux-là sont offerts durant la fête de pèlerinage. Le verset poursuit : « de vos holocaustes », comme l’holocauste du metsora et l’holocauste de la femme accouchée, « de vos oblations », ce qui inclut l’oblation du pécheur et l’oblation de jalousie, « et de vos sacrifices de paix », ce qui inclut les sacrifices de paix du nazir ; tous sont offerts durant les jours de demi-fête (‘Hol Hamoed), mais non durant les jours de fête (Yom Tov).
11. Celui qui a de nombreux convives et ne possède que peu de biens apportera de nombreux sacrifices de paix pour la « célébration » et peu d’holocaustes pour l’obligation de « paraître ». S’il a peu de convives et beaucoup de biens, il apportera de nombreux holocaustes pour l’obligation de « paraître » et peu de sacrifices de paix pour la « célébration ». S’il a peu de convives et peu de biens, c’est à son sujet qu’il a été dit : il ne doit pas offrir moins d’un ma’a pour l’holocauste et de deux ma’a d’argent pour le sacrifice de paix. S’il a beaucoup de convives et beaucoup de biens, c’est à son sujet qu’il est dit : « selon la bénédiction que l’Eternel ton D.ieu t’aura donnée ».
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam