Lois relatives au sacrifice de Pessa'h · Chapitre 10
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 545 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. C’est pourquoi, on brûle les os du sacrifice de Pessa’h ensemble avec ce qui reste de sa chair, afin d’éviter qu’on n’en vienne à briser un os par erreur.
3. On n’est coupable que si l’on a brisé un os sur lequel se trouve le volume d’un kazaït de chair ou qui contient un kazaït de moelle osseuse. En revanche, on n’est pas coupable si l’on brise un os qui ne contient pas de moelle et qui n’a pas un kazaït de chair. S’il y a un kazaït de chair et qu’on a brisé l’os à un endroit où il n’y a pas de chair, on est coupable bien que l’endroit où on a brisé l’os soit dépourvu de chair.
4. Celui qui brise un os après que celui-ci a déjà été brisé est aussi passible de la flagellation.
5. Celui qui brûle les os ou découpe les tendons n’est pas coupable au regard de l’interdiction de briser un os.
6. Aurait-on brisé un os d’un sacrifice de Pessa’h rôti insuffisamment ou bouilli, on sera passible de la flagellation. Même si le sacrifice a été frappé de disqualification en étant rendu impur ou en étant sorti de son groupe ou dans un cas semblable, l’interdiction d’en briser un os subsiste. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le sacrifice a eu un temps de validité après l’aspersion du sang et a ensuite été disqualifié. Mais s’il n’y a eu aucun temps de validité, par exemple, si le sacrifice a été rendu pigoul ou a été fait avec une intention impropre concernant le temps ou avec une intention modifiant la désignation du sacrifice ou des propriétaires, il n’y a pas d’interdiction d’en briser un os.
7. Si l’on a brisé l’os de la queue, on ne sera pas passible de la flagellation, parce qu’elle est inapte à la consommation puisqu’elle doit être brûlée sur l’autel.
8. Les cartilages qui sont comme des os tendres, il est permis de les manger.
9. Si le sacrifice de Pessa’h est un chevreau petit et tendre dont les os sont tendres, on ne devra pas les manger, car ce serait là briser un os. Et si on en a mangé, on est passible de la flagellation, car l’interdiction de briser un os concerne tant celui qui brise un os dur que celui qui brise un os tendre. En règle générale, tout ce qui est comestible chez un bœuf de grande taille après avoir été bien cuit peut être mangé valablement chez un chevreau tendre après l’avoir fait rôtir, comme les extrémités des omoplates et des cartilages.
10. Concernant les tendons tendres destinés à durcir, bien qu’ils soient propres à la consommation à l’instant présent et qu’on puisse les manger sur l’agneau de Pessa’h, on ne s’inscrit pas pour la consommation d’un agneau en se réservant ceux-là comme part. On peut s’inscrire pour la consommation d’un agneau en se réservant la cervelle, parce qu’on peut la retirer sans briser d’os. Mais on ne peut s’associer pour la moelle contenue dans un os fermé à ses deux extrémités, car il est impossible de l’extraire autrement qu’en brisant l’os.
11. Quand on mange du sacrifice de Pessa’h, on découpe la chair et on mange. On peut aussi découper les os au niveau de la jointure et les détacher si l’on souhaite. Et lorsqu’on atteint le nerf sciatique, on l’extrait et on le dépose avec les autres nerfs/tendons, os et membranes qu’on enlève en mangeant. Car on ne nettoie pas l’agneau de Pessa’h comme toute autre viande avant de le cuire et on ne le découpe pas, mais on le fait rôtir en entier. Et si on l’a découpé en morceaux, il est valable, à condition qu’il ne manque aucun membre. On doit s’efforcer de ne pas laisser de la chair du sacrifice de Pessa’h jusqu’au matin, ainsi qu’il est dit au sujet du sacrifice du premier Pessa’h : « et vous n’en laisserez pas au matin ». Et il en va de même pour le sacrifice du second Pessa’h, comme il est dit : « ils n’en laisseront pas au matin ». Si on a laissé au matin, que ce soit de la chair du sacrifice du premier ou du second Pessa’h, on transgresse un interdit. Mais on ne sera pas passible de la flagellation pour la transgression de cet interdit car il peut être « réparé » par l’accomplissement d’un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et ce qui en reste, vous le brûlerez au feu ».
12. Quand on offre le sacrifice de Pessa’h lors du premier Pessa’h, on l’accompagne de sacrifices de paix le jour du quatorze nissan, provenant d’animaux du gros ou du menu bétail, adultes ou jeunes, mâles ou femelles, comme tous les sacrifices de paix. C’est ce qu’on appelle : l’offrande festive (‘Haguiga) du quatorze nissan. C’est à ce propos qu’il est dit dans la Thora : « Tu abattras le sacrifice de Pessa’h pour l’Éternel ton D.ieu, en menu et en gros bétail », le gros bétail désignant l’offrande festive qui accompagne le sacrifice de Pessa’h. Dans quel cas accompagne-t-on le sacrifice de Pessa’h de cette offrande festive ? Lorsque le sacrifice de Pessa’h est apporté 1) un jour de semaine, 2) en état de pureté et 3) en nombre peu important. Mais si le quatorze nissan tombe un chabbat ou si le sacrifice de Pessa’h est offert en état d’impureté ou encore si les sacrifices de Pessa’h sont nombreux, on n’accompagne pas les offrandes de Pessa’h de l’offrande festive et l’on offre uniquement les offrandes de Pessa’h.
13. L’offrande festive (‘Haguiga) du quatorze nissan est facultative et non obligatoire. Cette offrande peut être consommée durant les deux jours c’est-à-dire le jour de l’offrande et le jour suivant et la nuit intermédiaire, comme tous les sacrifices de paix. Et il est interdit de laisser de la chair non consommée de l’offrande festive du quatorze nissan au troisième jour, ainsi qu’il est dit : « Et rien ne passera la nuit provenant de la viande que tu sacrifieras le soir, au premier jour, jusqu’au matin ». Les Sages ont enseigné par tradition orale qu’il s’agit là d’une mise en garde contre le fait de laisser au jour du seize nissan de la chair de l’offrande festive du quatorze, ainsi qu’il est dit : « au matin », c’est-à-dire jusqu’au matin du second jour, à savoir le seize nissan. Qui a laissé de la viande de l’offrande festive jusqu’au matin du seize n’est pas passible de la flagellation, mais il doit brûler ce qui reste, comme tous les « restes » (notar).
14. La viande de l’offrande festive présentée à table avec le sacrifice de Pessa’h ainsi que tous les mets présentés à table avec lui seront détruits avec le sacrifice de Pessa’h une fois passé le temps imparti pour sa consommation. Ils ne seront consommés que jusqu’à la mi-nuit, comme le sacrifice de Pessa’h lui-même ; c’est là un décret, en raison du risque de mélange c’est-à-dire du risque que de la viande du sacrifice de Pessa’h ne se mélange à eux.
15. Quelle différence y a-t-il entre le premier et le second sacrifice de Pessa’h ? C’est que lors de l’offrande du premier sacrifice de Pessa’h, le ‘hamets est interdit au titre de « il n’en sera pas vu » et « il n’en sera pas trouvé » et le sacrifice ne peut être abattu en présence de ‘hamets c’est-à-dire tant que l’on possède encore chez soi du ‘hamets ; on ne doit pas le sortir hors du groupe ; la lecture du Hallel est requise lors de sa consommation ; on l’accompagne d’une offrande festive (‘Haguiga) et il est possible de l’offrir en état d’impureté lorsque l’impureté au contact d’un mort a été contractée par la majorité de la communauté, comme nous l’avons expliqué. En revanche, lorsqu’on offre le sacrifice du second Pessa’h, on peut avoir ‘hamets et pain azyme chez soi à la maison, la lecture du Hallel n’est pas requise lors de sa consommation, on peut le sortir hors du groupe, on ne l’accompagne pas d’une offrande festive, et il ne peut pas être offert en état d’impureté. Voici leurs points communs : tous deux repoussent les interdits du chabbat. La lecture du Hallel est requise lors de leur offrande, ils sont mangés rôtis, dans une seule maison, on ne doit pas en laisser et on ne doit pas en briser un os. Et pourquoi le sacrifice du second Pessa’h ne serait-il pas identique au premier en tout point dès lors qu’il est dit : « conformément à toute la loi du sacrifice de Pessa’h ils le feront » ? Parce que l’Ecriture y a expressément spécifié quelques lois du sacrifice de Pessa’h. Cette spécification enseigne que le second n’est identique au premier qu’au regard des règles qui y ont été spécifiées. Ces règles, qui portent sur le sacrifice lui-même, forment l’ensemble de « la loi du sacrifice de Pessa’h ». Ce qui fut dicté en Égypte, à savoir prendre l’agneau de Pessa’h depuis le dix du mois, appliquer son sang avec un bouquet d’hysope sur le linteau et les deux montants de la porte et le manger à la hâte, ces préceptes ne s’appliquent pas pour les générations ultérieures et ne furent observés que pour l’agneau de Pessa’h en Égypte.
Fin des lois relatives à l’offrande de Pessa’h, avec l’aide de D.ieu.
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