Lois relatives au sacrifice de Pessa'h · Chapitre 9
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 544 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. La chair du sacrifice de Pessa’h qui a été sortie hors du groupe, que ce soit délibérément ou par inadvertance, est interdite à la consommation. Elle est considérée comme de la chair d’offrandes de haute sainteté qui a été sortie du parvis ou comme de la chair d’offrandes de moindre sainteté sortie hors des murailles de Jérusalem, tout cela étant considéré comme de la viande tréfa, dont la consommation est passible de la flagellation, comme nous l’avons expliqué dans le rituel des sacrifices. Si un membre a été partiellement sorti, on coupe cette partie qui a été sortie jusqu’à arriver à l’os et on en détache la chair : tout ce qui est à l’intérieur sera consommé alors que tout ce qui est à l’extérieur sera brûlé. Quand on atteint l’os, pour des sacrifices autres que le sacrifice de Pessa’h, on coupe l’os avec un couperet ; mais pour le sacrifice de Pessa’h, dont il est interdit de briser un os, on détache la chair jusqu’à la jointure des os, puis l’on détache le membre sorti partiellement et on le jette à l’extérieur.
3. Quand deux groupes mangent dans une même pièce, chaque groupe doit constituer une délimitation. En effet, il est dit : « Tu ne transporteras rien de sa chair au dehors ». Les Sages ont appris par tradition orale qu’il faut déterminer le « dehors » du lieu de sa consommation. Les uns mangeront en tournant leur visage d’un côté et les autres mangeront en tournant leur visage de l’autre côté, afin qu’ils ne paraissent pas mélangés.
4. Si l’eau avec laquelle ils diluent leur vin se trouve au milieu de la pièce, entre les deux groupes, lorsque le domestique se lève pour servir l’eau, il tient la bouche fermée tout en tournant son visage vers son groupe, jusqu’à ce qu’il arrive auprès de son groupe, après quoi il peut manger ce qu’il a dans la bouche. Il est nécessaire de procéder ainsi car il est interdit à une personne de manger dans deux groupes. Mais il est autorisé à une jeune mariée de détourner son visage de son groupe pour manger, car elle peut ressentir de la gêne à manger devant les autres participants.
5. Si la séparation faite entre deux groupes s’est ouverte, ils ne peuvent pas continuer à manger. Et de même, s’il y avait un seul groupe et qu’une séparation a été installée entre les participants, ils ne peuvent pas continuer à manger tant qu’elle n’a pas été retirée. Car le sacrifice de Pessa’h ne doit pas être mangé dans deux groupes et on ne doit pas se détacher d’un groupe pour un autre.
6. Y aurait-il, sur tous les participants d’un groupe, seulement trois ou plus qui se sont présentés pour manger leur sacrifice de Pessa’h, les autres n’étant pas arrivés, si les présents sont venus à l’heure où les gens ont l’habitude de manger leurs offrandes de Pessa’h et que le responsable est allé à la recherche des absents mais ils ne sont pas venus, les présents peuvent manger jusqu’à satiété sans attendre les autres. Et même si les retardataires se présentent par la suite et constatent que ces trois ont mangé la totalité de l’agneau, ceux-là ne leur paieront pas leur part. En revanche, si seulement deux d’entre les participants sont présents, ils doivent attendre les autres et ne peuvent pas commencer seuls. Dans quel cas l’a-t-on dit ? Lorsqu’ils entrent pour manger. En revanche, au moment de prendre congé, ils n’ont pas besoin de s’attendre l’un l’autre : même si un seul a fini de manger, il peut sortir et n’a pas besoin d’attendre.
7. Celui qui donne à manger le volume d’un kazaït de la viande du sacrifice de Pessa’h, que ce soit du premier ou du second Pessa’h, à un juif renégat au regard de l’idolâtrie, à un non juif qui a le statut de résident ou à un non juif qui est le travailleur salarié d’un juif transgresse un interdit. Il n’est pas passible de flagellation, mais on lui administre makat mardout. L’ « étranger » dont parle la Thora désigne celui qui sert un dieu étranger. Et on ne doit pas en donner pas à manger à un non juif, fût-il un résident ou un travailleur salarié, car il est dit : « le résident et le salarié n’en mangeront point ».
8. Un juif incirconcis qui a mangé un kazaït de la chair du sacrifice de Pessa’h est passible de la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tout incirconcis n’en mangera pas ». C’est de cela, à savoir du sacrifice, qu’il ne mange pas, mais il mange de la matsa et des herbes amères. De même, il est permis de donner à manger de la matsa et des herbes amères à un non juif qui est un résident ou un employé.
9. De même que la non-circoncision de ses fils et de ses esclaves est un empêchement pour l’abattage du sacrifice de Pessa’h, de même, c’est un empêchement pour sa consommation, ainsi qu’il est dit : « tu le circonciras, alors, il en mangera ». Comment cela ? Si l’on a fait l’acquisition d’un esclave après que le sacrifice de Pessa’h a été abattu ou si l’on a un fils dont le temps prévu pour la circoncision tombe après l’abattage du sacrifice de Pessa’h, on n’aura pas le droit d’en manger avant de les avoir circoncis. Comment est-il possible qu’un enfant soit apte à la circoncision après l’abattage du sacrifice de Pessa’h et non avant ? Par exemple, s’il a guéri de la fièvre si bien qu’il devait attendre sept jours complets de vingt-quatre heures depuis sa guérison ou s’il souffrait de l’œil et a guéri après l’abattage ou s’il était de sexe indéterminé (toumtoum) c’est-à-dire que ses organes génitaux étaient recouverts d’une membrane et la membrane s’est déchirée après l’abattage du sacrifice et il s’avère qu’il est de sexe masculin.
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