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Lois relatives au sacrifice de Pessa'h · Chapitre 8

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 543 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. La consommation de la chair de l’offrande de Pessa’h la nuit du quatorze au quinze nissan est un commandement positif, comme il est dit : « ils mangeront la chair cette nuit-là, rôtie au feu ; avec des azymes et des herbes amères ils la mangeront. »

2. La matsa et les herbes amères n’empêchent pas s’ils font défaut l’accomplissement du commandement de manger l’offrande de Pessa’h : si l’on ne trouve pas de matsa et d’herbes amères, on s’acquitte du commandement par la consommation de la chair du sacrifice de Pessa’h seulement. En revanche, la seule consommation d’herbes amères sans le sacrifice de Pessa’h n’est pas un commandement de la Thora, ainsi qu’il est dit : « avec des pains azymes et des herbes amères, ils le mangeront ».

3. La meilleure manière d’accomplir le commandement consiste à manger la chair du sacrifice de Pessa’h de sorte qu’elle rassasie. C’est pourquoi, si on a offert des offrandes de paix festives le quatorze nissan, on mange tout d’abord de celles-là et on mange ensuite la chair du sacrifice de Pessa’h, afin d’en être rassasié. Toutefois, si on n’en a mangé que le volume d’un kazaït, on est tout de même quitte de son obligation. De même, la consommation de la chair du sacrifice du second Pessa’h, la nuit du quinze du mois d’iyar, est un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « avec des azymes et des herbes amères ils le mangeront ».

4. Tous deux, le sacrifice du premier et du second Pessa’h, ne sont consommés que rôtis au feu. Celui qui en mange, les soirs de Pessa’h, un morceau d’un kazaït rôti insuffisamment ou bouilli est passible de la flagellation, ainsi qu’il est dit : « N’en mangez rien qui soit à demi cuit ou bouilli dans l’eau ». Si on a mangé simultanément un morceau insuffisamment rôti et un morceau bouilli, on n’est passible que d’une seule peine de flagellation, car ces deux interdictions sont incluses dans un seul interdit. Aurait-on mangé un morceau insuffisamment rôti ou bouilli alors que c’était encore la journée précédant la nuit de la fête, on n’est pas passible de la flagellation. Car il est dit : « seulement rôti au feu » ; c’est au moment où intervient l’obligation de manger le sacrifice de Pessa’h rôti, c’est-à-dire le soir de la fête, qu’on est coupable si on l’a mangé insuffisamment rôti ou bouilli, mais si on l’a mangé ainsi quand c’est encore la journée, avant le début de la fête, on est exempt.

5. Aurait-on mangé le volume d’un kazaït du sacrifice de Pessa’h rôti quand c’est encore la journée qui précède la fête, on contrevient à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et ils mangeront la chair cette nuit-là » c’est-à-dire qu’il faut le manger la nuit et non le jour. Or, une interdiction qui découle d’un commandement positif est considérée comme un commandement positif.

6. La chair « à demi cuite » qui fait l’objet de l’interdit de la Thora est la chair qui a commencé à subir l’action du feu et a été légèrement rôtie mais n’est pas encore propre à la consommation de l’homme. Toutefois, si on a mangé de la chair totalement crue, on n’est pas passible de flagellation mais l’on contrevient à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « rôti au feu », ce qui indique que ce qui n’est pas rôti est interdit. Aurait-on mangé de la chair totalement rôtie au point d’avoir été calcinée, on est exempt.

7. La viande « bouillie » qui fait l’objet de l’interdit de la Thora est aussi bien celle qui a été bouillie dans l’eau que celle qui a été bouillie dans d’autres liquides ou dans du jus de fruit. Car il est dit : « cuit, cuit », la répétition élargit l’interdiction de bouillir à tous les liquides.

8. Si on l’a rôtie et ensuite bouillie ou si on l’a bouillie et ensuite rôtie, ou si on l’a rôtie dans une marmite sans eau ni autre liquide et qu’on l’a mangée ainsi, on est passible de la flagellation. En revanche, il est permis d’arroser la viande de vin, d’huile, de miel, d’autres liquides ou de jus de fruits pendant qu’elle rôtit, à l’exception de l’eau. Et il est permis de tremper la viande dans des liquides ou du jus de fruits après qu’elle a été rôtie.

9. On ne fait pas rôtir le sacrifice de Pessa’h au-dessus d’un ustensile en pierre ou en métal, ainsi qu’il est dit : « rôti au feu » et non rôti du fait d’autre chose. C’est pourquoi, s’il s’agit d’un ustensile avec des perforations permettant que l’agneau soit soumis à l’action directe du feu, on peut le faire rôtir au-dessus d’un tel ustensile. Et on ne le fait pas rôtir en passant au travers de lui une broche en métal, car la totalité de la broche devient chaude et elle rôtit la chair à l’intérieur.

10. Si on a chauffé un four, que l’on a enlevé le feu et qu’on y a suspendu l’agneau qui a rôti sous l’action de la chaleur du four, il est interdit d’en manger, car il n’est pas « rôti au feu ». Si on a fait des entailles dans l’agneau et qu’on l’a fait rôtir sur des charbons ardents, il est considéré comme « rôti au feu ». Si on l’a fait rôtir en utilisant de la chaux vive ou une autre variété de chaux ou en utilisant les eaux thermales de Tibériade, il est interdit d’en manger car il n’est pas considéré comme « rôti au feu ». Comment le fait-on rôtir ? On passe une broche en bois au travers de sa bouche jusqu’à son rectum et on le suspend dans le four avec le feu en-dessous. On suspend sur la broche les pattes et les entrailles de l’animal à l’extérieur de la carcasse ; on ne doit pas les positionner à l’intérieur de la carcasse, car ce serait une sorte de cuisson. On choisit une broche faite de bois de grenadier pour faire rôtir l’agneau, afin d’éviter ce qui pourrait se produire avec d’autres sortes de bois, à savoir que du liquide s’écoule du bois et cuise la viande.

11. Si la chair est entrée en contact avec la terre cuite qui est le matériau de la surface du four, on enlèvera une fine couche de chair à cet endroit-là, parce que cette partie est considérée comme rôtie par la surface en terre cuite et non rôtie directement par le feu.

12. Si du jus de la viande a coulé sur la surface du four en terre cuite et qu’il est retourné sur la viande, on devra retirer cette partie, c’est-à-dire tout le morceau de chair ayant absorbé le jus. Car tout jus ou substance liquide qui se détache de l’agneau au cours du rôtissage devient interdit, car ce n’est pas de la viande rôtie.

13. Si du jus de la viande a coulé sur de la farine, on enlèvera une bonne poignée de farine à l’endroit où le jus a coulé et on la jettera.

14. Dans le cas où l’agneau aurait été arrosé d’huile faite à base de produits de térouma, si le groupe qui participe à sa consommation est un groupe de cohanim, ils pourront le manger. Et si le groupe est composé d’israélites ordinaires, la règle suivante sera appliquée : si l’agneau est cru, on le rincera et on le sèchera. Et s’il est rôti c’est-à-dire qu’il a été enduit pendant le grillage ou après, on devra éplucher c’est-à-dire retirer une fine couche de la surface extérieure. Si on l’a arrosé d’huile provenant de la seconde dîme, on ne devra pas demander le remboursement de cette huile aux membres du groupe, car on ne rachète pas la seconde dîme à Jérusalem, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié. On ne fait pas rôtir deux offrandes de Pessa’h ensemble dans un même four, en raison de la confusion possible entre les deux. Cela s’applique même s’il s’agit d’un chevreau et d’un agneau.

15. Nous avons déjà expliqué, à plusieurs endroits, que le sacrifice de Pessa’h ne peut être consommé que jusqu’à la mi-nuit par ordre rabbinique, afin d’éloigner l’homme de la transgression. Mais selon la stricte loi de la Thora, il peut être consommé toute la nuit jusqu’à l’aube. Nous avons déjà expliqué, dans les lois relatives au ‘hamets et à la matsa, que la lecture du Hallel est requise lors de la consommation du sacrifice de Pessa’h et que les membres du groupe des participants ne peuvent plus continuer à en manger s’ils se sont tous endormis, fût-ce au début de la nuit.

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