Lois relatives au sacrifice de Pessa'h · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 542 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si la communauté est pour moitié pure et pour moitié impure en raison d’un contact avec un mort, tous feront l’offrande du premier Pessa’h, mais les purs feront séparément leur sacrifice en état de pureté alors que les impurs feront séparément leur sacrifice en état d’impureté et le mangeront en état d’impureté. Et si ceux qui sont devenus impurs en raison d’un contact avec un mort dépassent le nombre de ceux qui sont purs, même d’une seule personne, tous le feront en état d’impureté.
3. Si les hommes sont pour moitié impurs en raison d’un contact avec un cadavre et pour moitié purs, mais qu’en faisant le compte avec les femmes, on obtient une majorité de personnes pures, les purs feront le sacrifice du premier Pessa’h, alors que les impurs ne feront ni le premier ni le second. Ils ne feront pas le premier parce qu’ils constituent une minorité. Et ils ne feront pas non plus le second, pour la raison que le second Pessa’h est facultatif pour les femmes : ainsi, si l’on retire les femmes du chiffre des participants, les impurs ne sont plus que la moitié de la communauté ; or une moitié de la communauté ne fait pas l’offrande du second Pessa’h.
4. Si les membres de la communauté sont en majorité impurs pour avoir été atteints de flux (zav) ou de tsara’at ou pour avoir eu des rapports avec des femmes nidda, et qu’une minorité est impure pour avoir été en contact avec un cadavre, ceux qui sont impurs en raison d’un contact avec un cadavre ne feront pas le sacrifice du premier Pessa’h parce qu’ils ne constituent qu’une minorité de la communauté. Et ils ne feront pas non plus le second car des individus isolés ne font le sacrifice du second Pessa’h que si la majorité de la communauté a fait le sacrifice du premier ; or, ici, puisque la majorité de la communauté n’a pas fait le premier, cette minorité de personnes impures du fait d’un contact avec un cadavre ne feront pas le second.
5. Si les membres de la communauté sont en majorité devenus impurs en raison d’un contact avec un mort et qu’une minorité est impure à la suite d’un flux (zav) ou d’une impureté semblable, ceux qui sont impurs pour avoir été en contact avec un mort feront le sacrifice du premier Pessa’h et ceux qui sont atteints de flux ou d’une impureté semblable ne feront ni le premier, ni le second. Ils ne feront pas le premier, car seule l’impureté qui résulte d’un mort est repoussée en faveur de la communauté. Et ils ne feront pas le second, car on ne fait le sacrifice du second Pessa’h que si le premier a été fait en état de pureté. Mais si le premier a été fait en état d’impureté, il n’y pas de sacrifice du second Pessa’h.
6. Si les membres de la communauté sont pour un tiers purs, pour un tiers atteints de flux ou d’une impureté semblable et pour un tiers impurs en raison d’un contact avec un mort, ceux qui sont impurs en raison d’un contact avec un mort ne feront ni le sacrifice du premier Pessa’h, ni celui du second. Ils ne feront pas le premier car ils constituent une minorité par rapport à ceux qui sont purs, ensemble avec ceux qui sont atteints de flux. Et ils ne feront pas le second, puisque seule une minorité de personnes aura fait le premier, comme nous l’avons expliqué. Comment calcule-t-on la proportion de personnes impures concernant le sacrifice de Pessa’h, pour savoir si la majorité de la communauté est impure ou pure ? On ne calcule pas par rapport à toutes les personnes inscrites pour consommer les sacrifices. En effet, il est possible que vingt personnes inscrites sur un sacrifice de Pessa’h envoient leur sacrifice par un seul qui fera l’abattage pour elles. Plutôt, on calcule en fonction de tous ceux qui attendent d’entrer dans le parvis, tant qu’ils sont à l’extérieur, avant l’entrée du premier groupe.
7. Un individu considéré impur à cause d’une situation incertaine d’impureté dans un domaine privé – comme il sera expliqué à l’endroit voulu – sera repoussé au second Pessa’h comme toute autre personne devenue impure avec certitude par contact avec un mort. Et si la majorité de la communauté devient impure à cause d’une situation incertaine d’impureté dans un domaine privé, tous feront le sacrifice de Pessa’h en état d’impureté.
8. Un sacrifice de Pessa’h que l’on a offert en état d’impureté pourra aussi être consommé en état d’impureté, car initialement, il n’est offert que pour être consommé. Il n’est toutefois pas donné à la consommation de toute personne impure mais uniquement à la consommation de ceux qui sont impurs en raison d’un contact avec un mort, pour lesquels cette impureté a été repoussée, et autres personnes semblables devenues impures en raison d’un contact avec une impureté. En revanche, les personnes impures en raison d’une impureté provenant de leur corps, à savoir les hommes atteints de flux (zav), les femmes atteintes de flux (zava), les femmes nidda, les femmes accouchées et les personnes atteintes de tsara’at n’en mangeront pas. Mais s’ils en ont mangé, ils sont exempts. En effet, les Sages ont appris par Tradition orale que s’il s’agit d’un sacrifice consommé uniquement par des personnes pures, on est passible de retranchement pour l’avoir mangé en état d’impureté. Mais s’il s’agit d’un sacrifice consommé par des personnes impures, on n’est pas coupable pour l’avoir consommé en état d’impureté. Même si des personnes impures en raison d’un contact avec un mort en ont mangé les parties sacrificielles destinées à être brûlées sur l’autel, elles sont exemptes. Dans quel cas dit-on que le sacrifice de Pessa’h est consommé en état d’impureté ? Lorsque la communauté est devenue impure avant l’aspersion du sang. Mais si elle est devenue impure après l’aspersion du sang, il ne sera pas consommé.
9. Si le sacrifice de Pessa’h a été abattu en état de pureté et que la majorité de la communauté est devenue impure avant l’aspersion du sang, on fera l’aspersion du sang, mais le sacrifice de Pessa’h ne sera pas consommé ; c’est là un décret pris de crainte qu’une autre année, les membres de la communauté ne deviennent impurs après l’aspersion et mangent tout de même le sacrifice en état d’impureté. Si les ustensiles sacerdotaux sont devenus impurs en raison d’un contact avec un rampant mort (chérets) ou une impureté semblable, étant donné que les objets atteints d’une telle impureté ne communiquent pas l’impureté à un homme, comme il sera expliqué à l’endroit voulu, bien qu’ils communiquent l’impureté à la viande par le contact, seules les personnes pures feront le sacrifice de Pessa’h et il sera consommé, malgré son impureté. Mieux vaut que le sacrifice soit consommé alors que sa chair est impure, ce qui n’est que l’objet d’un interdit ordinaire (lav), et qu’il ne soit pas consommé par des gens qui se trouvent dans un état d’impureté de leur personne, ce qui est l’objet d’une interdiction passible de retranchement, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées.
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