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Lois relatives au sacrifice de Pessa'h · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 541 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Quel est l’individu impur qui est « repoussé » au second Pessa’h ? C’est celui qui ne peut pas manger le sacrifice de Pessa’h la nuit du quatorze au quinze nissan en raison de son état d’impureté ; par exemple, des hommes atteints de flux (zav), des femmes atteintes de flux (zava), des femmes nidda, des femmes accouchées et des hommes ayant eu des rapports avec une femme nidda. En revanche, celui qui est devenu impur par contact avec un animal mort (nevéla), avec un rampant mort ou avec une autre impureté semblable, le jour du quatorze nissan, s’immergera au bain rituel et on fera l’abattage du sacrifice de Pessa’h pour lui après son immersion. Et le soir après le coucher du soleil, il mangera le sacrifice de Pessa’h.

2. On ne fait pas l’abattage du sacrifice de Pessa’h pour quelqu’un qui est devenu impur au contact d’un mort et dont le septième jour de purification tombe le quatorze nissan, bien qu’il se soit immergé et ait reçu l’aspersion des eaux lustrales, de sorte qu’il serait apte à consommer des offrandes au soir ; au contraire, il sera repoussé au second Pessa’h. En effet, il est dit : « Or, il y eut des hommes qui se trouvaient souillés par un cadavre humain et ils ne purent faire le sacrifice de Pessa’h en ce jour ». La Tradition orale enseigne que c’était le septième jour de leur décompte de pureté, et c’est pour cela qu’ils demandèrent à Moïse si le sacrifice de Pessa’h pouvait être abattu pour eux en vue qu’ils en mangent au soir. Il leur expliqua qu’on ne pouvait faire l’abattage pour eux. Dans quel cas dit-on que le sacrifice de Pessa’h n’est pas abattu pour un individu devenu impur au contact d’un mort, même à son septième jour de purification ? S’il s’est rendu impur par des impuretés provenant d’un mort pour lesquelles un nazir doit se raser. En revanche, s’il est devenu impur par d’autres sortes d’impuretés provenant d’un mort, pour lesquelles un nazir ne se rase pas, on fera pour lui l’abattage du sacrifice de Pessa’h le septième jour de son décompte de pureté après qu’il se sera immergé au mikvé et qu’il aura reçu l’aspersion des eaux lustrales. Et lorsqu’il fera nuit, il pourra manger son sacrifice de Pessah.

3. Un homme qui a eu deux manifestations de flux (zav), qui a fait le décompte des sept jours de purification et s’est immergé au septième jour, on abat pour lui le sacrifice de Pessa’h et il peut en manger au soir. S’il a une autre manifestation de flux après l’aspersion du sang du sacrifice, il est exempté de l’offrande du second Pessa’h. De même, une femme atteinte de flux « qui attend un jour contre un jour » s’immerge au mikvé durant la journée surveillée, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux unions interdites, puis on abat pour elle le sacrifice de Pessa’h et elle peut en manger au soir. Si elle a un autre écoulement sanguin après l’aspersion du sang du sacrifice de Pessa’h, elle est exemptée de l’offrande du second Pessa’h. On n’abat pas le sacrifice de Pessa’h pour une femme nidda lorsque le septième jour de son décompte de pureté tombe le quatorze nissan, du fait qu’elle ne s’immerge pas avant la nuit qui suit, qui est la nuit du huitième jour de son décompte et n’est donc pas apte à consommer de la nourriture sacrificielle avant la nuit du neuf qui est la nuit du lendemain.

4. Les personnes en état d’impureté qui se sont immergées au mikvé et auxquelles l’expiation manque, de sorte qu’elles doivent encore apporter une offrande d’expiation pour achever leur processus de purification, si le jour où elles doivent apporter leur offrande tombe le quatorze nissan, on fait pour elles l’abattage du sacrifice de Pessa’h. Elles offrent alors leurs offrandes d’expiation le quatorze nissan, soit avant soit après l’abattage du sacrifice de Pessa’h, et mangent leurs sacrifices de Pessa’h au soir. On n’abat pas pour elles le sacrifice de Pessa’h tant qu’elles n’ont pas confié leurs offrandes d’expiation au tribunal, de crainte qu’elles ne se montrent négligentes et ne les offrent pas.

5. Si un metsora dont le huitième jour de purification tombe le quatorze nissan a eu une émission de matière séminale le jour même, il s’immergera au mikvé et entrera ensuite dans la cour des Femmes pour apporter ses offrandes. Bien que celui qui a fait son immersion de purification au mikvé dans la journée n’ait pas le droit d’entrer dans la cour des femmes, étant donné que l’interdiction d’y entrer est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’entrée dans le Temple, et que ce jour est celui de l’offrande du sacrifice de Pessa’h en son temps, le commandement positif d’apporter le sacrifice de Pessa’h, dont l’inobservance entraîne la peine de retranchement, repousse l’interdit rabbinique.

6. Un homme devenu impur au contact d’un mort et dont le septième jour de purification tombe un chabbat ne recevra l’aspersion des eaux lustrales qu’au lendemain. Même si son septième jour de purification tombe le treize nissan qui est un chabbat, il sera repoussé au quatorze nissan et recevra l’aspersion des eaux lustrales en ce jour. On n’abattra donc pas pour lui le sacrifice de Pessa’h, comme nous l’avons expliqué, et il sera repoussé au second Pessa’h. Pourtant, l’interdiction relative à l’aspersion des eaux lustrales le chabbat relève simplement de la loi rabbinique (chevout) alors que le sacrifice de Pessa’h est un commandement de la Thora dont l’inobservance est passible de retranchement ; comment les Sages ont-ils donc maintenu leur décret face à un commandement impliquant la peine de retranchement ? Parce que le jour où l’aspersion lui est interdite au titre de chevout n’est pas encore le temps du sacrifice dont l’inobservance est passible de retranchement. C’est pourquoi les Sages ont maintenu leur décret bien qu’il en résulte ultérieurement l’impossibilité d’accomplir un commandement important qui implique le retranchement.

7. Pour un juif incirconcis qui a été circoncis la veille de Pessa’h, on fera l’abattage du sacrifice de Pessa’h après sa circoncision. En revanche, pour un prosélyte qui s’est converti au judaïsme le jour du quatorze Nissan, qui s’est circoncis et immergé au mikvé, on ne fera pas l’abattage du sacrifice de Pessa’h car il ne peut le manger au soir. Il est considéré comme une personne qui vient de se séparer du contact d’une tombe et qui doit donc attendre sept jours au terme desquels il redevient pur. C’est là un décret rabbinique, pris de crainte que ce converti ne devienne impur au contact d’un mort, le jour du quatorze nissan de l’année suivante, qu’il s’immerge au mikvé et mange le sacrifice de Pessa’h au soir, en se disant : « L’an dernier, c’est ainsi que les juifs ont procédé à mon égard : quand je me suis circoncis et je me suis immergé, j’ai mangé le sacrifice le soir même ». Pourtant, ce décret relève d’un ordre rabbinique alors que le sacrifice de Pessa’h est un commandement de la Thora dont l’inobservance est passible de retranchement : comment les Sages ont-ils donc pu établir un décret face à un commandement qui implique la peine de retranchement et ce, de surcroît, le jour du sacrifice c’est-à-dire le quatorze nissan ? Car un converti n’est pas astreint aux commandements tant qu’il ne s’est pas circoncis et ne s’est pas immergé au mikvé. Or, il ne s’immerge pas avant d’avoir guéri de la circoncision, comme nous l’avons expliqué concernant la conversion. C’est pourquoi les Sages ont appliqué leur décret en pareille situation, car celui-ci qui s’est circoncis n’a qu’à ne pas s’immerger avant sa guérison et il ne sera alors astreint à aucune obligation.

8. Celui qui se rend dans un beit haprass n’a qu’à souffler sur la poussière du sol : s’il n’y trouve pas d’os et ne se rend pas impur, il pourra abattre et manger son sacrifice de Pessa’h, bien qu’il ait marché dans un beit haprass. Car l’impureté d’un beit haprass est d’ordre rabbinique, comme il sera expliqué dans les lois relatives à l’impureté contractée au contact d’un mort, et les Sages n’ont pas maintenu leur décret face à l’accomplissement d’un commandement dont l’inobservance est passible de retranchement, comme nous l’avons expliqué. De même, un beit haprass qui a été piétiné par le public est considéré comme pur au regard de quelqu’un qui fait le sacrifice de Pessa’h.

9. Quelqu’un qui est en état d’affliction (onène), c’est-à-dire qui vient de perdre un proche parent la veille de Pessa’h, est apte à manger le sacrifice de Pessa’h au soir : étant donné que le statut d’onène la nuit qui suit le décès est d’ordre rabbinique, les Sages n’ont pas maintenu leur interdiction en pareille situation face à un commandement qui implique la peine de retranchement. Ainsi, on fait pour lui l’abattage du sacrifice de Pessa’h ; et il s’immergera au mikvé avant de manger son sacrifice, afin qu’il se détache de son état d’affliction et ne détourne pas son attention en se rendant impur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le décès a eu lieu après la mi-journée, de sorte qu’au moment du décès, il était déjà devenu astreint à l’offrande de Pessa’h. En revanche, si le décès a eu lieu avant la mi-journée, on ne fait pas pour lui l’abattage du sacrifice de Pessa’h et il sera repoussé au second Pessa’h. Cependant, si on a tout de même fait pour lui l’abattage ainsi que l’aspersion du sang de l’offrande, il s’immergera au mikvé et le mangera au soir. S’il a perdu son proche parent le treize nissan et que l’enterrement a eu lieu le quatorze, il est onène par ordre rabbinique durant la journée de l’enterrement, mais ce statut ne s’étend pas à la nuit même par ordre rabbinique. C’est pourquoi, on fait pour lui l’abattage du sacrifice de Pessa’h ; il s’immergera au mikvé et pourra manger au soir même d’autres offrandes. Le jour où on apprend en retard la nouvelle du décès de son proche parent et le jour où on recueille les ossements de son proche parent pour les inhumer dans le caveau familial sont considérés comme le jour de l’enterrement et le statut d’onène s’applique durant la journée par ordre rabbinique. C’est pourquoi, si quelqu’un fait recueillir les ossements de son proche parent le jour du quatorze ou apprend le décès de son proche parent en ce jour, on fait pour lui l’abattage du sacrifice de Pessa’h ; il s’immergera au mikvé et pourra manger même d’autres offrandes au soir.

10. Celui qui déblaie un tas de décombre pour rechercher un mort, on n’abat pas pour lui tout seul le sacrifice de Pessa’h, de crainte qu’un mort ne soit découvert sous les décombres et qu’il ne fût impur au moment de l’abattage. Si on a abattu pour lui le sacrifice de Pessa’h et qu’aucun cadavre n’y a été découvert, il mangera son sacrifice au soir. Si un cadavre y a été découvert après l’aspersion du sang du sacrifice, la règle suivante est appliquée : s’il est pour lui certain qu’il était impur au moment de l’aspersion du sang, par exemple, si le tas de décombres était rond, il est tenu à l’offrande du second Pessa’h. Mais si c’est une situation de doute de sorte qu’il est possible qu’il ne se soit pas tenu au-dessus de l’impureté au moment de l’aspersion du sang et ne se soit rendu impur qu’après, il n’est pas tenu au second Pessa’h.

11. Quelqu’un a emprunté une route et un mort enfoui, couché en travers de la route a ensuite été découvert : si ce mort était une « impureté des profondeurs », bien que le passant soit considéré comme impur au regard de la térouma, il est pur au regard du sacrifice de Pessa’h et peut par conséquent abattre et manger son sacrifice de Pessa’h. Bien que la possibilité existe qu’il ait été en contact avec le cadavre, étant donné que c’est une « impureté des profondeurs », il est considéré comme pur au regard du sacrifice de Pessa’h. Et bien que le cadavre soit intact et fût couché d’un bout à l’autre en travers de la route, de sorte qu’il n’y avait plus de place pour marcher, il offre son sacrifice de Pessa’h tant qu’il n’est pas absolument certain de s’être rendu impur par le mort. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a marché à pied, de sorte qu’il est possible qu’il ait dévié un peu de la route et n’ait pas eu de contact avec le mort. Mais s’il était monté sur une bête ou s’il portait une charge, il est impur, bien qu’il s’agisse d’une « impureté des profondeurs », car il est impossible qu’il n’ait pas touché, déplacé ou recouvert l’impureté. Nous avons déjà défini ce qu’est « l’impureté des profondeurs » dans les lois relatives au naziréat.

12. Celui qui a fait son sacrifice de Pessa’h en état présumé de pureté, s’il apprend par la suite qu’il était impur à cause d’une « impureté des profondeurs », il ne sera pas tenu à l’offrande du second Pessa’h : cette règle est une loi transmise par la tradition orale. Mais s’il apprend qu’il était impur à cause d’une impureté connue, il sera tenu à l’offrande du second Pessa’h.

13. Quelqu’un s’est rendu impur au contact d’un mort et a reçu l’aspersion des eaux lustrales le troisième et le septième jour de sa purification. Ce septième jour, il s’est rendu impur par une « tombe dans les profondeurs ». Il n’en a pas eu connaissance et a fait le sacrifice de Pessa’h en présumant qu’il était pur. Ce n’est qu’après qu’il a eu connaissance de son état d’impureté dû à une « impureté des profondeurs ». Celui-là ne sera pas tenu à l’offrande du second Pessa’h. En effet, dès lors qu’il a fait son immersion lors du septième jour de son décompte de pureté, son état d’impureté initial a cessé. En revanche, s’il s’est rendu impur par une « impureté des profondeurs » le sixième jour de son décompte de pureté et qu’il n’en a eu connaissance qu’après avoir fait le sacrifice de Pessa’h, il sera tenu à l’offrande du second Pessa’h. Car la présomption d’impureté d’une personne impure demeure tant que l’état de pureté n’a pas été acquis incontestablement, puisqu’elle est déjà bien fondée.
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