Lois relatives au sacrifice de Pessa'h · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 540 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Comment cela ? Celui qui, par inadvertance ou à cause d’un empêchement de force majeure, n’a pas fait l’offrande du premier Pessa’h, s’il n’a délibérément pas fait l’offrande du second, il est passible de retranchement. Et s’il n’a pas fait l’offrande du second aussi par inadvertance ou à cause d’un cas de force majeure, il est exempt. S’il n’a délibérément pas fait l’offrande du premier Pessa’h, il fera l’offrande du second. Et s’il n’a pas fait non plus l’offrande du second, fût-ce par inadvertance, il est passible de retranchement, car c’est délibérément qu’il n’a pas fait l’offrande de D.ieu en son temps. Mais celui qui n’a pas fait l’offrande du premier Pessa’h parce qu’il se trouvait en état d’impureté ou sur une route lointaine, même s’il a délibérément négligé le second, il n’est pas passible de retranchement, car il a déjà échappé à la sanction du retranchement lors du premier Pessa’h.
3. Si on a fait l’abattage et l’aspersion du sang de l’offrande du premier Pessa’h pour une personne qui se trouvait « sur une route lointaine », bien qu’elle soit venue au soir, son sacrifice n’est pas agréé et elle est tenue à l’offrande du second Pessa’h.
4. Une personne en état d’impureté qui avait la possibilité de se purifier en vue du premier Pessa’h, mais qui ne s’est pas immergée au mikvé, demeurant dans son état d’impureté jusqu’à ce que passe le temps du sacrifice et, de même, un incirconcis qui ne s’est pas circoncis avant que ne passe le temps du sacrifice, sont considérés comme n’ayant délibérément pas offert le premier sacrifice de Pessa’h. C’est pourquoi, s’ils n’ont pas offert le second, fût-ce par inadvertance, ils sont passibles de retranchement.
5. De même que la non-circoncision d’un homme l’empêche de faire le sacrifice de Pessa’h, de même la non-circoncision de ses fils mineurs et de tous ses esclaves cananéens – soit majeurs, soit mineurs – est pour lui un empêchement, ainsi qu’il est dit : « chacun de ses mâles sera circoncis et alors il s’approchera pour le faire ». Et s’il a fait l’abattage de son sacrifice avant de circoncire son fils mineur ou son esclave cananéen, son sacrifice de Pessa’h est disqualifié. De même, l’immersion au mikvé de ses servantes cananéennes en vue de l’asservissement, si elle n’a pas été faite, est un empêchement pour le maître. Cette règle, à savoir que l’immersion pour les servantes est considérée comme la circoncision pour les esclaves, relève de la tradition orale.
6. Concernant un mineur, la circoncision de ses esclaves et l’immersion de ses servantes si elles n’ont pas été faites, ne l’empêchent pas de s’inscrire sur un sacrifice de Pessa’h. Car il est dit : « et tout esclave d’un homme », ce qui exclut le mineur.
7. Une personne qui s’est convertie entre le premier et le second Pessa’h, et de même, un mineur qui a atteint l’âge adulte entre les deux Pessa’h, sont tenus de faire l’offrande du second Pessa’h. Concernant le mineur, si on a abattu le sacrifice pour lui lors du premier Pessa’h, il n’est pas tenu au second.
8. Des femmes qui ont été repoussées au second Pessa’h, que ce soit en raison d’un cas de force majeure ou d’un manquement par inadvertance ou que ce soit parce qu’elles se trouvaient en état d’impureté ou sur une route lointaine, le sacrifice du second Pessa’h est pour elles facultatif : si elles le souhaitent, elles font l’abattage de ce sacrifice et si elles ne le souhaitent pas, elles ne le font pas. C’est pourquoi, on ne fait pas, pour des femmes à part, l’abattage du sacrifice du second Pessa’h un jour de chabbat. Mais si une femme est associée aux autres membres d’un groupe incluant des hommes, c’est permis. Qu’appelle-t-on une « route lointaine » ? C’est une distance de quinze milles hors de la muraille de Jérusalem.
9. Celui qui se trouvait à une distance de quinze milles ou plus de Jérusalem le quatorze nissan au lever du soleil est considéré sur « une route lointaine ». S’il se trouvait à une distance inférieure à cela, il n’est pas considéré sur une route lointaine, car il a la possibilité de parvenir à Jérusalem après la mi-journée en marchant à pied tranquillement. S’il est allé en route pour se rendre à Jérusalem, mais n’y est pas parvenu à cause de l’encombrement causé par les pèlerins avec leurs animaux, ou s’il se trouvait à Jérusalem mais avait les jambes malades, de sorte qu’il n’est arrivé au parvis qu’après le temps imparti au sacrifice, on considère qu’il a eu un empêchement de force majeure et non qu’il se trouvât « sur une route lointaine ». Celui qui est emprisonné hors de la muraille de Jérusalem et qui a reçu la promesse d’être libéré au soir, on abat pour lui le sacrifice de Pessa’h et, quand il sera libéré au soir, il le mangera. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il est retenu en prison par des juifs. Mais s’il est retenu en prison par des gentils, on n’abat pas pour lui le sacrifice de Pessa’h tant qu’il n’a pas été libéré. Si le sacrifice a malgré tout été abattu pour lui et qu’il est libéré, il pourra le manger ; et s’il n’est pas libéré, il sera dispensé de faire l’offrande du second Pessa’h, parce que le premier a été abattu pour lui. De même, si l’on a fait l’abattage de l’offrande de Pessa’h à l’intention d’une personne en état d’affliction (onène), d’un malade ou d’un vieillard capables de manger le volume d’un kazaït de viande et qu’ils sont devenus impurs, après l’aspersion du sang, par un contact avec un cadavre, de sorte qu’ils ne peuvent plus en manger, ils seront exempts de faire l’offrande du second Pessa’h.
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