Lois relatives au sacrifice de Pessa'h · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 539 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si la chair d’un sacrifice de Pessa’h est devenue impure après l’abattage et qu’on en a connaissance avant l’aspersion du sang, bien que les parties sacrificielles soient pures, on ne fera pas l’aspersion du sang car le sacrifice de Pessa’h n’est offert qu’en vue de la consommation. Et si on a fait en l’état l’aspersion du sang, le sacrifice n’est pas agréé. Si on n’en a connaissance qu’après l’aspersion du sang, le sacrifice est agréé, car la plaque frontale du grand-prêtre permet d’agréer le sacrifice dans le cas d’une aspersion du sang faite par mégarde alors que la chair était devenue impure, mais elle ne permet pas d’agréer une telle aspersion de sang faite délibérément. Si une partie des membres de l’animal sont devenus impurs, ceux qui sont impurs seront brûlés et ceux qui sont purs seront consommés. Si les parties sacrificielles sont devenues impures mais que la chair est intacte, on fera l’aspersion du sang et la chair sera consommée au soir. Si les propriétaires sont devenus impurs après l’abattage, on ne fera pas l’aspersion du sang ; et si l’aspersion du sang a été faite, le sacrifice n’est pas agréé et c’est pourquoi, les propriétaires seront astreints à faire l’offrande du second Pessa’h ; car la plaque frontale du grand-prêtre ne permet pas d’agréer un sacrifice en cas d’impureté de la personne, à moins qu’elle ne se soit rendue impure par une « impureté des profondeurs », comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’entrée dans le Temple.
3. Un sacrifice de Pessa’h qui a été sorti de Jérusalem après l’abattage ou bien qui est devenu impur le quatorze nissan sera immédiatement brûlé. Si les propriétaires d’un sacrifice de Pessa’h sont devenus impurs, s’ils sont décédés ou s’ils se sont désistés, même si c’est avant l’aspersion du sang qu’ils sont devenus impurs ou qu’ils sont décédés, on laissera le sacrifice jusqu’à ce qu’il change d’apparence puis il sera brûlé. Voici la règle générale : dans tout cas où la disqualification tient au « corps » même du sacrifice, celui-ci est immédiatement brûlé. Et en cas de disqualification liée au sang ou aux propriétaires, il faudra attendre que son apparence change et ensuite on le brûlera. C’est pourquoi, si l’abattage du sacrifice a eu lieu après la nouvelle du désistement, du décès ou de l’impureté des propriétaires, repoussés de ce fait au second Pessa’h, il devra immédiatement être brûlé. Dans quel cas dit-on que le sacrifice doit être brûlé lorsque les propriétaires sont devenus impurs ? Dans le cas où tous les participants du groupe sont devenus impurs. Mais si certains d’entre eux seulement sont devenus impurs, ceux qui sont purs acquièrent la part de ceux qui sont impurs. Même si certains des participants sont devenus impurs après avoir commencé à manger le sacrifice de Pessa’h, ceux qui sont purs et n’ont pas encore commencé à manger acquièrent leur part. En revanche, si tous ont commencé à manger et qu’une partie des participants sont devenus impurs, ceux qui sont purs n’acquièrent pas la part de ceux qui sont impurs ; mais ceux qui sont purs mangeront leur part et la part de ceux qui sont impurs sera brûlée. Il en va de même en cas de décès de certains d’entre eux. Si un sacrifice de Pessa’h est devenu impur en totalité ou dans sa plus grande partie, il doit être brûlé devant le Temple au vu de tous, pour faire honte à ses propriétaires afin qu’ils prennent garde à l’avenir et se montrent vigilants. Ils le brûlent en utilisant le bois du bûcher de l’autel, pour éviter que d’autres ne les soupçonnent de voler le bois du bûcher. C’est pourquoi, s’ils décident de le brûler avec de la paille ou des roseaux, ils peuvent le faire avec leurs propres matériaux. Si une petite partie du sacrifice devient impure et de même, s’il reste de la viande du sacrifice qui n’a pas été consommée au-delà du temps imparti, ils peuvent brûler ce qui reste dans leurs cours personnelles en utilisant leur bois, mais non en utilisant du bois destiné au bûcher, afin d’éviter qu’il n’en reste chez eux et qu’ils ne commettent un sacrilège en utilisant ce bois pour un usage profane.
4. Si quelqu’un a désigné une femelle pour son sacrifice de Pessa’h ou un mâle dans sa deuxième année, il laissera paître l’animal jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; l’animal sera alors vendu et le propriétaire apportera un sacrifice de Pessa’h valide avec l’argent de la vente. Mais si l’animal invalide pour Pessa’h présente un défaut seulement après que le propriétaire a déjà offert son sacrifice de Pessa’h, il apportera avec l’argent de la vente un sacrifice de paix.
5. Si quelqu’un désigne son sacrifice de Pessa’h et meurt, son fils ne devra pas l’apporter à titre de sacrifice de Pessa’h, mais à titre de sacrifice de paix. Et si le fils s’était inscrit sur ce sacrifice de Pessa’h avec son père, il l’apportera à titre de sacrifice de Pessa’h. Dans quel cas l’a-t-on dit ? Quand son père meurt après la mi-journée du quatorze nissan. Mais s’il meurt avant la mi-journée, le fils sera repoussé au second Pessa’h du fait de son statut d’onène, comme il sera expliqué. Il apportera alors ce sacrifice de Pessa’h lors du second Pessa’h.
6. Celui qui a perdu son sacrifice de Pessa’h, puis le retrouve après en avoir désigné un autre en remplacement, de sorte que les deux sont disponibles, offrira celui qu’il souhaite à titre de sacrifice de Pessa’h ; quant à l’autre, il sera offert à titre de sacrifice de paix. S’il retrouve l’animal initial après avoir déjà abattu son nouveau sacrifice de Pessa’h, l’animal initial sera offert en sacrifice de paix. De même, s’il a désigné un autre animal en substitut du sacrifice de Pessa’h initial retrouvé après l’abattage du second, l’animal substitué sera offert à titre de sacrifice de paix. Mais s’il a retrouvé le sacrifice initial avant l’abattage de celui qu’il a désigné en remplacement, étant donné que l’animal retrouvé est apte à être offert soit en sacrifice de Pessa’h, soit en sacrifice de paix, comme nous l’avons expliqué au début du §, s’il a désigné un autre animal en substitut du sacrifice retrouvé, que ce soit avant ou après l’abattage du sacrifice de Pessa’h désigné en remplacement, l’animal désigné comme substitut ne pourra être offert. Mais il sera laissé au pâturage jusqu’à ce qu’il présente un défaut et l’argent de sa vente servira ensuite à apporter un sacrifice de paix.
7. Un animal désigné pour le sacrifice de Pessa’h qui a dépassé l’âge d’un an et de même, un sacrifice de paix résultant d’un sacrifice de Pessa’h, sont considérés comme des sacrifices de paix en tout point : ils requièrent l’imposition des mains des propriétaires sur la tête de l’animal, des libations, le balancement de la poitrine et de la cuisse, à la différence du rituel du sacrifice de Pessa’h.
8. Si un sacrifice de Pessa’h se mélange avec un sacrifice de paix, ils seront tous les deux offerts comme sacrifices de paix. S’il se mélange avec d’autres types de sacrifices, on laissera les animaux paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut. Puis on les vendra et on apportera, pour le prix du plus cher d’entre eux, un sacrifice de la catégorie concernée et, pour le prix du plus cher d’entre eux, un sacrifice de paix, le supplément à payer étant à la charge du propriétaire, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées. S’il se mélange avec des animaux premiers-nés, on les laissera tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et ils seront consommés conformément aux règles relatives au premier-né atteint d’un défaut. On apportera un autre animal de même valeur que le meilleur animal du mélange en déclarant : « Où que se trouve le sacrifice de Pessa’h, sa consécration est transférée sur celui-ci ». En on l’offrira comme sacrifice de paix si on a déjà offert son sacrifice de Pessa’h.
9. Si un non juif a désigné son sacrifice de Pessa’h avant de se convertir et s’est ensuite converti, ou si un esclave cananéen a désigné son sacrifice de Pessa’h avant d’être affranchi et a été ensuite affranchi, ou si un mineur a désigné son sacrifice de Pessa’h avant d’avoir présenté deux poils pubiens, signes de l’âge adulte, et a ensuite présenté ces signes, ils peuvent offrir l’animal désigné à titre de sacrifice de Pessa’h, bien qu’ils fussent eux-mêmes invalides initialement au moment de la désignation de l’animal, car les animaux vivants ne sont pas repoussés de façon définitive, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées.
10. Si l’on a désigné de l’argent pour l’achat de son sacrifice de Pessa’h et qu’il en reste, on utilisera le surplus pour acheter et apporter des sacrifices de paix. Quand quelqu’un inscrit d’autres personnes sur son offrande de Pessa’h ou sur son offrande festive, l’argent qu’il reçoit pour leur part est profane. Bien que l’un ait désigné un agneau pour son sacrifice de Pessa’h et que l’autre ait désigné de l’argent pour l’achat de son sacrifice de Pessa’h et que le premier ait reçu l’argent du second en échange de son inscription sur son sacrifice de Pessa’h, l’argent reçu est profane, car c’est avec cette intention que les juifs consacrent leurs offrandes de Pessa’h et leurs offrandes festives ainsi que l’argent pour leurs offrandes de Pessa’h et leurs offrandes festives.
11. Le bois utilisé pour rôtir le sacrifice de Pessa’h est considéré comme le sacrifice lui-même. De même, puisque le pain azyme et les herbes amères sont nécessaires au sacrifice de Pessa’h, ils sont considérés comme ce dernier. Ainsi, si quelqu’un a reçu, de ceux qu’il a inscrits avec lui à la consommation de son sacrifice de Pessa’h, de l’argent destiné au sacrifice en vue de les inscrire avec lui à la consommation du pain azyme et des herbes amères ou bien en vue qu’ils aient une part dans le bois avec lequel il rôtit le sacrifice, l’argent est profane.
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