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Lois relatives au sacrifice de Pessa'h · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 537 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. On fait l’abattage d’un sacrifice de Pessa’h uniquement à l’intention des personnes inscrites pour sa consommation, ainsi qu’il est dit : « Vous serez comptés sur l’agneau », ce qui enseigne que l’on doit s’inscrire pour sa consommation alors que l’animal est encore en vie. Et ceux qui s’inscrivent pour la consommation d’un sacrifice de Pessa’h sont appelés « membres du groupe ».

2. Si un individu a abattu un sacrifice de Pessa’h pour lui tout seul, son sacrifice est valide à condition qu’il soit en mesure de le manger entièrement. Et l’on s’efforce de faire en sorte a priori qu’un sacrifice de Pessa’h ne soit pas abattu pour le compte d’une seule personne, car il est dit : « ils le feront » au pluriel.

3. On abat le sacrifice de Pessa’h uniquement pour qui est en mesure d’en manger. Si l’un des membres du groupe est un mineur, un vieillard ou un malade, la règle suivante est appliquée : s’il peut manger le volume d’un kazaït de la viande rôtie, on peut faire l’abattage du sacrifice à son intention en tant que participant parmi les inscrits. Sinon, on ne fait pas l’abattage du sacrifice à son intention car il est dit : « chaque homme selon ce qu’il mange », ce qui indique qu’il faut qu’il soit capable d’en manger. Y aurait-il même un groupe de cent personnes, si elles ne sont pas capables chacune d’en manger le volume d’un kazaït, on ne fait pas pour elles l’abattage du sacrifice.

4. On ne forme pas un groupe composé de femmes et d’esclaves cananéens ou bien de mineurs et d’esclaves, pour éviter un comportement léger entre eux. Mais l’on peut constituer un groupe composé uniquement de femmes – même pour le sacrifice du second Pessa’h – ou uniquement d’esclaves. On abat le sacrifice de Pessa’h à l’intention des mineurs qui font partie d’un groupe, mais il ne doit pas y avoir de groupe constitué uniquement de mineurs car ils ne sont pas responsables au regard de la loi. De même, un groupe ne doit pas être constitué uniquement de personnes malades, de vieillards ou de personnes en état d’affliction (onène) ; même s’ils sont capables de manger de la viande du sacrifice, étant donné qu’ils mangent peu, il est à craindre qu’ils laissent de la viande du sacrifice de Pessa’h au-delà du temps imparti pour sa consommation et occasionnent ainsi sa disqualification. Aurait-on transgressé et abattu un sacrifice de Pessa’h pour un tel groupe, il reste valide. De même, un groupe ne doit pas être composé uniquement de convertis, car ils risquent de se montrer pointilleux et de conduire à une inutile disqualification. Toutefois, si on a abattu un sacrifice de Pessa’h pour un tel groupe, il reste valide.

5. Si l’on a abattu le sacrifice de Pessa’h à l’intention de personnes qui ne font pas partie des participants inscrits pour sa consommation ou à l’intention de personnes dont aucune n’a la possibilité de manger le volume d’un kazaït de la viande ou si on l’a abattu à l’intention d’incirconcis ou de personnes impures, il est disqualifié. Si on l’a abattu à la fois pour des personnes qui sont en mesure de manger un kazaït de la viande et pour d’autres qui n’en sont pas capables, ou à la fois pour des personnes qui font partie des participants inscrits et pour d’autres qui n’en font pas partie, ou à la fois pour des hommes circoncis et des incirconcis, ou à la fois pour des personnes pures et des personnes impures, il est valide, car ceux qui sont aptes au commandement le mangent conformément à la loi et les autres sont considérés comme si l’on n’avait pas pensé à eux.

6. Si on l’a abattu à l’intention d’hommes circoncis, mais que l’on a fait l’aspersion du sang à l’intention à la fois d’hommes circoncis et d’incirconcis, il est disqualifié. En effet, la loi pour l’aspersion du sang est plus sévère du fait qu’elle constitue l’essentiel du sacrifice. Si on l’a abattu à l’intention d’hommes circoncis pour que des incirconcis obtiennent l’expiation par l’aspersion du sang, il est disqualifié car on tient compte de la pensée pour les incirconcis concernant l’aspersion du sang. Si on l’a abattu à l’intention de personnes qui sont en mesure d’en manger un kazaït et qu’il a été fait l’aspersion du sang à l’intention de personnes qui n’en sont pas capables, le sacrifice de Pessa’h est valide, mais personne ne peut s’acquitter de son obligation avec celui-ci puisqu’il n’y a pas eu, lors de l’aspersion, l’intention de faire celle-ci pour ceux qui peuvent en manger.

7. Si une personne qui était en bonne santé lors de l’abattage est malade lors de l’aspersion du sang ou si une personne qui était malade lors de l’abattage est en bonne santé lors de l’aspersion du sang, on ne peut procéder pour elle ni à l’abattage ni à l’aspersion du sang ; il faut qu’elle ait été en bonne santé depuis l’abattage jusqu’à l’aspersion du sang.

8. On peut abattre le sacrifice pour le compte de son fils ou de sa fille mineurs ou pour le compte de son esclave ou de sa servante cananéens, avec ou sans leur consentement. Mais on ne peut abattre le sacrifice pour le compte de son fils ou de sa fille majeurs, pour le compte de son esclave ou de sa servante hébreux ou pour le compte de sa femme qu’avec leur consentement. Et s’ils ont gardé le silence et ne s’y sont pas opposés, on considère qu’ils ont donné leur consentement tacite.

9. Si on a abattu un sacrifice de Pessa’h pour le compte de son fils ou de sa fille mineurs, pour le compte de son esclave ou sa servante cananéens et qu’eux-mêmes aient procédé pour eux-mêmes à l’abattage d’un sacrifice, ils sont acquittés de leur devoir uniquement par le sacrifice de leur maître.

10. Si on a abattu un sacrifice de Pessa’h pour le compte de sa femme, de son fils ou de sa fille majeurs, ou pour le compte de son esclave ou de sa servante hébreux et que ceux-ci ont procédé pour eux-mêmes à l’abattage d’un sacrifice, il ne saurait y avoir de plus grande contestation et par conséquent, ils ne s’acquittent de leur devoir que par leur propre sacrifice.

11. Une femme qui demeure chez son mari, si son père a fait l’abattage du sacrifice de Pessa’h pour elle et que son mari aussi a fait l’abattage du sacrifice pour elle, c’est du sacrifice de son mari qu’elle mangera. Si elle éprouve ardemment le désir d’aller chez son père pour la première fête qui suit son mariage, comme c’est l’habitude de toutes les jeunes mariées, et que son père a fait l’abattage du sacrifice pour elle et son mari aussi a fait l’abattage du sacrifice pour elle, elle mangera du sacrifice de son père. Par la suite, elle mangera le sacrifice chez qui elle souhaite, à condition qu’elle ait fait son choix depuis le moment de l’abattage. De même, si les tuteurs d’un orphelin ont chacun fait l’abattage du sacrifice à son intention, il mangera de chez qui il voudra. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un orphelin mineur. Mais un orphelin majeur est considéré dans une telle situation comme une personne qui s’inscrit sur deux offrandes de Pessa’h. Et celui qui s’inscrit sur deux offrandes de Pessa’h ne peut manger que de celle qui a été abattue en premier.

12. Un esclave cananéen qui appartient à deux associés ne pourra manger le sacrifice d’aucun des deux si les deux associés sont défiants l’un à l’égard de l’autre, de sorte que chacun d’eux craint que l’autre ne gagne ainsi le cœur de l’esclave et ne le vole. Et s’ils ne sont pas pointilleux l’un envers l’autre, l’esclave mangera le sacrifice chez qui il veut.

13. Celui qui est à moitié esclave à moitié affranchi ne pourra manger ni du sacrifice de Pessa’h de son maître, ni de son propre sacrifice avant d’être devenu complètement libre.

14. Jusqu’à combien de personnes peuvent s’inscrire pour la consommation d’un sacrifice de Pessa’h ? Jusqu’à ce qu’il y ait tout juste le volume d’un kazaït de viande pour chacun des participants. On peut s’inscrire ou se retirer jusqu’à ce que le sacrifice soit abattu. Une fois abattu, aucun participant ne peut se retirer, puisque le sacrifice a été abattu à son intention. Si un premier groupe s’est inscrit pour un sacrifice de Pessa’h et que d’autres sont ensuite venus s’inscrire eux aussi, de sorte qu’il n’y a plus finalement un kazaït pour chacun, les premiers inscrits, qui ont un kazaït de viande réservé pour chacun d’eux, le mangeront et ne seront pas tenus de faire l’offrande du second Pessa’h. Quant aux derniers, qui se sont ajoutés au point qu’il n’y a plus un kazaït de viande pour chacun, ils n’en mangeront pas et seront tenus de faire l’offrande du second Pessa’h.

15. Si un individu a inscrit d’autres personnes avec lui, sur sa part, à l’insu des autres participants du groupe, ces derniers ont le droit, après avoir rôti l’agneau, au moment de le consommer, de lui donner sa part, de sorte que les membres du groupe mangeront leur part à eux et lui mangera la sienne en formant un second groupe avec ceux qu’il s’est adjoint. Et de même, si l’un des membres du groupe est un glouton, ils sont en droit de l’exclure d’entre eux : ils lui donnent sa part qu’il mangera dans son groupe. Mais s’il n’est pas un glouton, ils n’ont pas le droit de se diviser.
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