Lois relatives au sacrifice de Pessa'h · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 536 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. C’est un commandement positif de faire l’abattage de l’offrande de Pessa’h, le quatorze du mois de nissan, après la mi-journée. L’offrande que l’on abat doit provenir uniquement de moutons ou de caprins, mâles dans leur première année. Tant les hommes que les femmes sont astreints à ce commandement.
2. Qui a délibérément manqué à ce commandement, de sorte que la journée du quatorze nissan est passée sans qu’il ait offert son offrande alors qu’il n’était ni impur, ni sur une route lointaine, est passible de retranchement. S’il y a manqué par inadvertance, il est exempt.
3. L’abattage du sacrifice de Pessa’h se fait uniquement dans le parvis du Temple, comme les autres offrandes. Même à une époque où les autels improvisés étaient autorisés, on n’offrait pas le sacrifice de Pessa’h sur un autel privé. Quiconque offre le sacrifice de Pessa’h sur un autel privé est puni de la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Tu ne pourras pas faire l’abattage du sacrifice de Pessa’h dans quelqu’une de tes villes ». Les Sages ont appris par tradition orale que ce verset est une mise en garde à l’encontre de celui qui fait l’abattage du sacrifice de Pessa’h sur un autel improvisé, même à une époque où les autels improvisés sont autorisés.
4. L’abattage du sacrifice de Pessa’h se fait après la mi-journée. S’il a été abattu avant la mi-journée, il est disqualifié. On ne fait l’abattage du sacrifice de Pessa’h qu’après le sacrifice quotidien de l’après-midi. Après avoir brûlé l’encens de l’après-midi et après avoir nettoyé et allumé les lampes du candélabre, on commence à faire l’abattage des sacrifices de Pessa’h, jusqu’à la fin de la journée. S’il a été abattu après la mi-journée mais avant le sacrifice quotidien de l’après-midi, il reste valide. En pareil cas, une personne remuera le sang recueilli de l’offrande de Pessa’h afin qu’il ne coagule pas jusqu’à l’aspersion du sang du sacrifice quotidien et procèdera ensuite à l’aspersion du sang de l’offrande de Pessa’h. Toutefois, même si l’on a procédé à l’aspersion du sang de l’offrande de Pessa’h avant celui du sacrifice quotidien, cela reste valide.
5. Qui fait l’abattage du sacrifice de Pessa’h en son temps tout en ayant en sa possession le volume d’un kazaït de ‘hamets est passible de la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Tu ne sacrifieras point, en présence de pain levé, le sang de mon sacrifice », cela veut dire que l’on ne doit pas abattre le sacrifice de Pessa’h alors qu’il reste du ‘hamets en sa possession. Cela s’applique tant à celui qui fait l’abattage du sacrifice qu’à celui qui fait aspersion du sang et à celui qui brûle sur l’autel les parties sacrificielles ; si l’un d’entre eux ou l’un des membres du groupe qui consomment ce sacrifice de Pessa’h a en sa possession un kazaït de ‘hamets au moment où est offert le sacrifice, il est puni de la flagellation. Toutefois, le sacrifice de Pessa’h reste valide.
6. Le sang du sacrifice de Pessa’h doit être versé en une fois sur la paroi de l’autel, au-dessus du soubassement. Après avoir versé son sang, on le dépouille, on ouvre ses entrailles et on en extrait les parties sacrificielles. On brûle les graisses c’est-à-dire les parties sacrificielles de chaque sacrifice séparément. Le propriétaire du sacrifice prend son sacrifice de Pessa’h avec sa peau et il l’emmène chez lui, à Jérusalem. Puis il le grille et le mange au soir.
7. Celui qui laisse de côté les parties sacrificielles sans les brûler sur l’autel, de sorte qu’elles passent la nuit et sont invalidées de ce fait, transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit : « et la graisse de Mon offrande de fête ne passera pas la nuit jusqu’au matin ». Bien qu’il ait transgressé l’interdit, il n’est pas passible de la flagellation car cette transgression n’implique pas d’action.
8. Les graisses, c’est-à-dire les parties sacrificielles des offrandes de Pessa’h peuvent être brûlées toute la nuit de Pessa’h jusqu’à l’aube. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le quatorze nissan tombe un chabbat, car les graisses des sacrifices offerts le chabbat peuvent être brûlées le soir de la fête (Yom Tov). Mais si le quatorze nissan tombe un jour de semaine, on ne peut pas brûler les graisses au soir, car on ne doit pas brûler pendant Yom Tov les graisses des sacrifices offerts en semaine.
9. L’abattage des offrandes de Pessa’h se fait en trois groupes, ainsi qu’il est dit : « Et toute l’assemblée de la communauté d’Israël l’abattra » ; trois termes sont mentionnés : « assemblée », « communauté » et « Israël ». Et il ne doit pas y avoir moins de trente personnes dans chaque groupe.
10. S’il y a en tout cinquante personnes venues avec leurs sacrifices, trente entrent d’abord et font l’abattage de leurs sacrifices. Puis, dix d’entre eux sortent et dix autres entrent. Puis de nouveau dix sortent et dix entrent.
11. S’il y a moins de cinquante personnes, on ne fait pas a priori l’abattage du sacrifice de Pessa’h. (Mais s’ils l’ont fait, c’est valable.) S’ils ont tous fait l’abattage de leurs offrandes en une seule fois et non en trois groupes successifs, c’est valable. Comment se déroule l’abattage des offrandes ? Le premier groupe entre jusqu’à ce que le parvis soit rempli de fidèles. On ferme alors les portes du parvis et les fidèles commencent à faire l’abattage de leurs offrandes de Pessa’h. Durant tout le temps où l’on abat et offre les offrandes, les lévites lisent le Hallel. S’ils terminent la récitation du Hallel avant que les membres du groupe n’aient fini d’offrir leurs offrandes, ils le répètent. Et s’ils achèvent sa répétition alors que les membres du groupe n’ont toujours pas terminé d’offrir leurs offrandes, ils le récitent une troisième fois. Il n’est jamais arrivé qu’ils aient eu à le réciter une troisième fois.
12. À chaque lecture du Hallel, on sonne trois sonneries avec des trompettes : une tekia, une teroua et une tekia. L’offrande de Pessa’h n’étant pas accompagnée de libations de vin, pour que l’on sonne au moment du versement de celles-ci, on sonne au moment de l’abattage.
13. Les cohanim se tiennent en rangées séparées, tenant en main des bols d’argent et d’or, une rangée portant uniquement des bols d’argent et une autre uniquement des bols d’or. Ils n’étaient pas mélangés, afin qu’ils soient joliment disposés. Les bols n’avaient pas de fond plat afin d’empêcher les cohanim de les poser et ainsi éviter la coagulation du sang qui rendrait impossible son aspersion sur l’autel.
14. Une fois que le sacrifice a été abattu et que le cohen a recueilli le sang dans un bol, il le passe à son voisin et celui-ci à son voisin – afin qu’un grand nombre de personnes participent à l’accomplissement du commandement – jusqu’à ce que le sang arrive dans la main du cohen qui est près de l’autel. Il verse en une fois le sang sur la paroi de l’autel au-dessus du soubassement. Le cohen prend l’autre bol plein qu’on lui tend avant de rendre le bol vide qu'il a dans sa main. On suspend alors l’animal et on le dépouille entièrement, on ouvre ses entrailles et on nettoie les intestins en retirant les matières fécales et les matières humides qui adhèrent à la paroi. On extrait les parties sacrificielles que l’on place dans un récipient, on les sale et le cohen les brûle sur l’autel. Comment procède-t-on pour suspendre l’animal et le dépouiller ? Des crochets en fer étaient fixés sur les murs et sur les colonnes, sur lesquels on suspendait les animaux pour les dépouiller. Et lorsqu’un fidèle ne trouvait pas de place pour suspendre son sacrifice, il avait à sa disposition des bâtons minces et lisses ; il plaçait un bâton sur son épaule et l’épaule de son voisin et y suspendait l’animal pour le dépouiller.
15. Quand les fidèles du premier groupe terminent d’offrir leurs offrandes, on ouvre les portes du parvis ; le premier groupe sort et le deuxième entre. Puis, le deuxième sort et le troisième entre. On procède pour le deuxième et le troisième groupe comme on a procédé pour le premier. Quand le troisième groupe termine et quitte l’endroit, on lave à l’eau le parvis.
16. Lorsque le 14 nissan tombe un chabbat, on procède comme en semaine. On lave le parvis le chabbat, car l’interdiction de chevout ne s’applique pas dans le Temple, même quand il s’agit d’un travail qui n’est pas nécessaire pour les besoins du service : les interdits de chevout sont complètement autorisés dans le Temple.
17. On n’emmène pas son sacrifice de Pessa’h chez soi pendant chabbat, mais l’on procède ainsi : les membres du premier groupe sortent du parvis avec leurs offrandes de Pessa’h et s’installent sur le Mont du Temple, les membres du second groupe sortent du parvis avec leurs offrandes de Pessa’h et s’installent dans l’enceinte du ‘Heil et les membres du troisième groupe restent debout, à leur place, dans le parvis, et tous attendent jusqu’à l’issue du chabbat où chacun rentre alors chez soi avec son sacrifice de Pessa’h.
18. L’abattage du sacrifice de Pessa’h, l’aspersion de son sang, le nettoyage de ses intestins et la combustion de ses graisses repoussent les interdits du chabbat : il est, en effet, impossible de réaliser ces actions avant le chabbat puisque l’offrande de Pessa’h a un temps fixe, ainsi qu’il est dit : « Que les enfants d’Israël fassent l’offrande de Pessa’h au temps fixé ». En revanche, transporter l’animal sur l’épaule jusqu’au Temple en passant par le domaine public, l’amener à pied en venant d’un endroit situé à l’extérieur de la limite chabbatique, et détacher avec un instrument une excroissance sur le corps de l’animal, sont des actions qui ne repoussent pas le chabbat, puisqu’il est possible de les faire avant le chabbat. Si l’on arrive à détacher à la main l’excroissance sur le corps de l’animal, on peut le faire pendant chabbat. Et si elle est sèche, on peut la couper même avec un ustensile, car aucune interdiction de chevout n’est appliquée dans le Temple. De même, rôtir le sacrifice et rincer ses intestins ne repoussent pas le chabbat, puisqu’il est possible de le faire après le chabbat.
19. Si on a oublié d’apporter un couteau depuis la veille du chabbat pour abattre l’offrande de Pessa’h, on ne doit pas le transporter durant le chabbat ; mais l’on glisse le couteau entre les cornes de l’animal ou dans sa laine et on stimule l’animal pour qu’il avance jusqu’à ce qu’il arrive au parvis du Temple. On consacre alors l’animal comme sacrifice à cet endroit. Bien que par cette méthode on conduise un animal portant une charge pendant chabbat, on ne le fait pas d’une manière habituelle et c’est donc permis pour l’accomplissement du commandement. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un fidèle qui n’a pas encore consacré son animal comme sacrifice de Pessa’h en disant : « ceci est un sacrifice de Pessa’h ». Mais s’il a consacré son sacrifice, il ne devra pas transporter le couteau sur la bête, car il ferait ainsi un travail avec un animal consacré comme offrande, ce qui est interdit par la Thora. Et pourquoi les Sages ont-ils autorisé de consacrer son sacrifice de Pessa’h durant le chabbat ? Étant donné que ce sacrifice a un temps fixe, il est permis de le consacrer le chabbat. De même, on peut sans scrupule consacrer l’animal destiné à son offrande festive (‘Haguiga) pendant le jour de fête.
20. Si l’on abat le sacrifice de Pessa’h et qu’il s’avère atteint d’un défaut physique ou d’une lésion qui le rend tréfa, on peut faire l’abattage d’un autre sacrifice de Pessa’h, que ce soit un jour de semaine ou de chabbat. On peut continuer d’abattre même cent animaux l’un après l’autre jusqu’à ce que l’on en trouve un qui soit valide ou bien jusqu’à la nuit ; dans le cas où la nuit est tombée, le sacrifice de l’intéressé sera reporté au second Pessa’h puisqu’il a été victime d’un cas de force majeure.
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