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Lois relatives au sacrilège · Chapitre 7

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 534 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Lorsque quelqu’un prend par mégarde un objet ou de l’argent consacré et le donne à un agent pour l’utiliser à des fins profanes, si l’agent accomplit la mission qui lui est confiée, c’est le mandant qui est coupable de meïla. Si l’agent n’accomplit pas la mission qui lui est confiée c’est-à-dire qu’il n’accomplit pas les instructions mais agit de son propre chef, c’est l’agent qui est coupable de meïla. Comment cela ? Si le maître de maison a dit à son agent : « Donne pour moi de cette viande aux invités » et que l’agent est allé et leur a apporté du pain ou si le maître de maison a dit à son agent : « donne-leur du pain » et que l’agent leur a donné de la viande, ou s’il a dit à son agent : « Apporte-moi de l’argent de la niche située dans le mur » et celui-ci a apporté de l’argent de l’armoire ou s’il lui a dit : « Apporte-moi de l’argent de l’armoire » et celui-ci a apporté de l’argent de la niche, dans tous ces cas, l’agent s’est rendu coupable de meïla. Et il en va de même pour tout cas semblable. Si l’agent a apporté l’argent de la niche conformément aux instructions qu’il a reçues, bien que le mandant affirme : « mon intention était seulement qu’il m’apporte l’argent de l’armoire », le maître de maison est coupable de meïla, parce que l’agent a suivi ses instructions, et les « paroles du cœur » ne sont pas prises en compte. Même si l’agent est un sourd-muet, un aliéné ou un mineur qui ne peut avoir le statut légal de mandataire puisqu’il n’est pas responsable, toutefois, s’il s’est conformé aux instructions du maître de maison, ce dernier est coupable de meïla. Et s’il n’a pas suivi ce qui lui a été demandé, le maître de maison est quitte. Si le maître de maison a dit à son agent : « Donne à chacun de mes invités un morceau de viande » et que l’agent leur a dit : « prenez chacun deux morceaux », le maître de maison est coupable de meïla, car sa parole a été accomplie, tandis que l’agent est quitte, car on considère qu’il a simplement ajouté à sa mission, mais n’a pas annulé celle-ci. Mais si l’agent leur a dit : « Prenez chacun deux morceaux, le second de mon propre chef », le maître de maison et l’agent sont tous deux coupables de meïla. Et si les invités ont pris trois morceaux chacun, eux aussi sont coupables de meïla. Car chacun a accompli la mission reçue et a ajouté de son propre chef. Ainsi, l’un est coupable parce que sa parole a été accomplie et l’autre est coupable pour avoir ajouté de son propre chef.

2. Dans quel cas cela dit-on cela ? Lorsqu’il s’agit de morceaux de viande qui font partie des biens consacrés pour l’entretien du Temple. En revanche, s’il s’agit de la viande d’un sacrifice holocauste ou ce qui est semblable, seul celui qui en mange est coupable de meïla. La raison est qu’en mangeant de cette viande, celui-ci se rend coupable de la transgression d’un autre interdit en plus de meïla. Or, concernant tous les domaines de lois de la Thora, un mandataire ne peut être légalement commissionné pour une transgression, c’est-à-dire qu’on n’impute pas au mandant les fautes commises par la personne qu’il commissionnée, sauf dans le cas d’un acte de meïla quand celui-ci ne comporte aucun autre interdit.

3. Il a donné à son agent une perouta consacrée et lui a dit : « Achète-moi avec la moitié de cette perouta des lampes et avec l’autre moitié des mèches », après quoi l’agent est parti et a utilisé la totalité de l’argent pour acheter des lampes ou la totalité pour acheter des mèches ; ou il a dit à son agent : « Achète-moi avec la totalité de l’argent des lampes » ou « Achète-moi avec la totalité de l’argent des mèches », et l’agent a utilisé la moitié pour acheter des lampes et la moitié pour acheter des mèches, dans ces deux cas, les deux le propriétaire et l’agent – sont quittes. Le maître de maison n’est pas coupable de meïla, parce que sa mission n’a pas été accomplie avec une perouta. Et l’agent n’est pas coupable de meïla, car il n’a pas dévié de la mission qui lui a été confiée avec une perouta. En revanche, si le maître du maison lui a dit : « Achète-moi avec la moitié de la perouta des lampes de tel endroit et avec l’autre moitié des mèches de tel endroit » et que l’agent est parti et a acheté des lampes à l’endroit indiqué pour les mèches et des mèches à l’endroit indiqué pour les lampes, l’agent est coupable de meïla.

4. S’il lui a donné deux peroutot et lui a dit : « Apporte-moi un étrog avec cet argent » et que l’agent est parti et a acheté un étrog avec une perouta et une grenade avec une perouta, l’agent est coupable de meïla et le maître de maison est quitte, car il l’a commissionné pour lui acheter un étrog d’une valeur de deux peroutot. C’est pourquoi, si l’étrog qu’il lui rapporte pour le prix d’une perouta vaut deux peroutot, les deux sont coupables de meïla.

5. Si le maître de maison qui a envoyé son agent avec une perouta pour acheter un objet s’est souvenu que l’argent est consacré avant qu’il ne parvienne dans la main du commerçant, l’agent a commis un acte de meïla et doit apporter un sacrifice, parce que c’est involontairement qu’il a dépensé de l’argent consacré chez le commerçant. Mais le maître de maison, qui s’était déjà souvenu, est considéré comme quelqu’un qui a agi de façon délibérée ; or, celui qui agit de façon délibérée n’est pas redevable d’un sacrifice pour meïla, comme nous l’avons expliqué. Si l’agent aussi s’est souvenu du caractère sacré de la perouta avant qu’elle ne parvienne en la possession du commerçant, le mandant et l’agent sont tous deux dispensés d’apporter un sacrifice pour meïla. Et le commerçant sera quant à lui redevable d’un sacrifice pour meïla quand il dépensera la perouta consacrée qui s’est mélangée avec son argent, puisqu’il agit involontairement. S’ils ont informé le commerçant que la perouta qu’il a reçue est consacrée, les trois sont dispensés d’un sacrifice et la marchandise acquise revient aux biens consacrés.

6. Comment le maître de maison doit-il procéder pour préserver le commerçant de la faute, de manière à lui permettre d’utiliser tout l’argent qui est en sa possession, en dépit de la perouta consacrée qui s’y trouve mélangée ? Il prend une perouta profane ou un ustensile de valeur minime et dit : « la perouta consacrée, quel que soit l’endroit où elle se trouve, est rachetée par cette perouta ou cet ustensile » ; ainsi, la perouta ou l’ustensile en question deviendra consacré à la place de la perouta qui se trouve en la possession du commerçant et le commerçant aura ainsi le droit d’utiliser tout l’argent qui sont en sa possession. De même, si une perouta consacrée s’est mélangée aux autres pièces d’un porte-monnaie ou si le propriétaire a dit : « une perouta dans ce porte-monnaie est consacrée », il transfèrera sa sainteté en la rachetant comme indiqué après quoi il pourra utiliser l’argent du porte-monnaie. S’il a dépensé de l’argent sans avoir préalablement transféré la sainteté de la perouta consacrée qu’il contient, il n’est pas redevable d’un sacrifice pour meïla tant qu’il n’a pas dépensé tout l’argent du porte-monnaie.

7. Si quelqu’un a dit : « l’un de mes porte-monnaie est consacré » ou « l’un de mes bœufs est consacré », on est coupable de meïla si on les utilise tous et on commet un acte de meïla aussi si on en utilise une partie. Comment doit-il faire s’il veut les utiliser de manière autorisée ? Il prend le plus grand porte-monnaie ou bœuf d’entre eux et dit : « s’il est consacré, qu’il reste consacré ; et sinon, celui qui est consacré, où qu’il se trouve, est racheté par celui-là ». Et il pourra profiter du plus petit.

8. Celui qui détourne moins que la valeur d’une perouta, que ce soit délibérément ou par inadvertance, doit payer le capital, c’est-à-dire la valeur du profit qu’il a tiré, mais n’est pas tenu de payer un cinquième en sus, ni d’apporter un sacrifice. Et il me semble qu’en cas d’agissement délibéré, on n’est pas non plus passible de la flagellation pour ayant tiré profit de moins que la valeur d’une perouta.

9. Si de l’argent consacré a été mis en dépôt chez un particulier et que celui-ci a utilisé l’argent et l’a dépensé, il est coupable de meïla, parce qu’il n’avait pas le droit d’utiliser l’argent mis en dépôt chez lui et le déposant ne l’y avait pas autorisé.

10. Si l’argent consacré a été mis en dépôt chez un changeur ou chez un commerçant et qu’il n’était ni marqué d’un sceau, ni attaché par un nœud inhabituel, étant donné qu’ils ont le droit d’utiliser l’argent qui leur est confié, ni l’un ni l’autre ne sont coupables de meïla si l’argent a été utilisé : le déposant est quitte puisqu’il n’a pas dit expressément au commerçant d’utiliser l’argent et le commerçant aussi est quitte puisque l’argent n’était ni marqué d’un sceau ni attaché par un nœud inhabituel et c’est donc comme s’il avait utilisé l’argent en y étant autorisé.

11. Dans le cas d’une femme ayant apporté de l’argent consacré dans le domaine de son mari en se mariant ou d’une femme déjà mariée ayant reçu en héritage de l’argent que son parent avait consacré avant de mourir, le mari ne devient pas coupable de meïla automatiquement en acquérant des droits sur ce argent, mais uniquement lorsqu’il dépense l’argent pour ses besoins.
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