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Lois relatives au sacrilège · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 533 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Certaines choses ne se détériorent pas par l’usage, comme les ustensiles en or pur ; d’autres se détériorent, comme les habits, les ustensiles en argent, en cuivre, en fer ou autres choses semblables. Concernant celui qui a tiré un profit équivalent à la valeur d’une perouta en utilisant des biens consacrés qui ne sont pas attachés au sol, s’il a tiré profit d’une chose qui ne se détériore pas, par exemple s’il a utilisé un ustensile en or qui appartient aux biens consacrés, il est coupable de meïla bien qu’il n’ait causé aucune dépréciation. Mais s’il a tiré profit d’un objet qui se détériore par l’usage, par exemple s’il a revêtu des vêtements qui appartiennent aux biens consacrés ou a coupé du bois avec une hache consacrée, il n’est coupable de meïla que s’il a causé une détérioration d’une valeur d’une perouta sur cette chose-là même dont il a tiré profit ; il faut qu’il ait l’intention de tirer un profit et qu’il cause une détérioration tout en tirant profit. S’il a tiré un profit équivalent à la moitié d’une perouta et a causé une détérioration équivalente à la moitié d’une perouta ou s’il a tiré un profit équivalent à la valeur d’une perouta et a causé une détérioration équivalente à la valeur d’une perouta sur une autre chose si bien qu’il n’a pas tiré profit de ce qu’il a détérioré et n’a pas causé de détérioration sur la chose dont il a tiré profit, il n’est pas coupable de meïla ; il faut pour cela qu’il tire un profit équivalent à la valeur d’une perouta et qu’il cause, par ce profit-là même, une détérioration équivalente à la valeur d’une perouta sur la chose dont il tire profit. Comment cela ? S’il a détaché d’un vêtement consacré un morceau de tissu, qu’il l’a cousu à son vêtement et a revêtu celui-ci, de sorte qu’il a tiré un profit équivalent à la valeur d’une perouta de son vêtement et a causé une détérioration équivalente à la valeur d’une perouta sur le vêtement dont il a défait le tissu, sans causer aucune détérioration au morceau de tissu qu’il a défait, en pareil cas, il n’est pas coupable de meïla. Car il a tiré profit d’une chose et a détérioré autre chose. Nous avons déjà expliqué que lorsque quelqu’un tire un profit d’un objet consacré et en fait profiter autrui, les deux profits s’additionnent pour former la valeur d’une perouta et constituer un détournement de biens sacrés et ce, même s’il y a eu un long intervalle de temps séparant les deux profits.

2. Si l’on a arraché de la laine d’un animal consacré comme sacrifice de haute sainteté et exempt de défaut, dès qu’on en tire un profit équivalent à la valeur d’une perouta, on est coupable de meïla bien qu’on n’ait pas causé de détérioration, car les animaux destinés en sacrifice sont assimilés à une coupe en or qui ne se détériore pas par l’usage, puisque le fait d’arracher la laine ne les rend pas impropres à être offerts. Mais si l’animal consacré a présenté un défaut et est par conséquent impropre à être offert, étant donné qu’il est désormais destiné à être vendu et que le fait de le tondre diminue sa valeur marchande, on n’est coupable de meïla que si l’on tire un profit de la valeur d’une perouta et qu’on cause une détérioration de la valeur d’une perouta. Si on a arraché la laine d’un animal consacré après sa mort, dès lors que l’on tire un profit, on commet un détournement de biens sacrés et ce, même si l’on n’a pas causé de détérioration, car il n’y a pas de dépréciation pour un animal consacré mort. Ce détournement de biens sacrés est considéré comme tel par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.

3. Quand quelqu’un détourne des biens qui sont consacrés pour l’entretien du Temple, dès lors qu’il a détourné ces biens par inadvertance, le bien consacré devient profane, c’est-à-dire qu’il perd sa sainteté et, pour cette raison, celui qui en tire profit ensuite est exempt. Mais s’il a détourné ces biens délibérément, étant donné qu’il n’est pas tenu à un sacrifice pour le détournement de biens, le bien consacré ne devient pas profane, mais demeure dans son état de sainteté. Par conséquent, si quelqu’un d’autre vient ensuite et en tire profit par inadvertance, ce dernier est coupable de meïla. Dans quel cas dit-on qu’un bien sacré détourné par inadvertance n’est plus sujet à meïla ? Lorsque le premier a détourné le bien consacré en le traitant comme quelque chose de profane et en en transférant la propriété par une vente ou par un don à une autre personne. Mais s’il a simplement tiré profit et causé une détérioration de l’objet saint mais n’en a pas transféré la propriété à une autre personne, le bien détourné reste, encore après, sujet à meïla.

4. La règle selon laquelle on se rend coupable de meïla lorsqu’on tire profit d’un bien consacré même après qu’un autre a déjà tiré profit de ce bien détourné, ne concerne, parmi les biens consacrés pour l’entretien du Temple, que les animaux et les ustensiles. Comment cela ? Il a coupé, par mégarde, du bois avec une hache appartenant aux biens consacrés. Ainsi, il a tiré un profit équivalent à la valeur d’une perouta et a causé une détérioration de la hache, détérioration qui équivaut à une perouta. Un autre est venu et a coupé du bois avec la hache, de sorte qu’il a lui aussi tiré un profit et causé une détérioration. Puis un troisième est venu et a coupé du bois avec la hache, et il a lui aussi tiré un profit et causé une détérioration. La loi dispose que tous sont coupables de meïla. En revanche, si quelqu’un a pris la hache et l’a donnée à un autre, seul celui qui a donné la hache est coupable de meïla, mais le bénéficiaire n’est pas coupable de meïla lorsqu’il utilise la hache car lorsque celle-ci a déjà perdu son caractère sacré lorsqu’elle lui a été transférée. De même, si quelqu’un boit par mégarde dans une coupe en or appartenant aux biens consacrés et tire un profit équivalent à la valeur d’une perouta, et qu’un autre vient et boit de la coupe, tirant lui aussi profit de celle-ci, puis qu’un troisième vient et boit de la coupe, tirant lui aussi profit de celle-ci, tous sont coupables de meïla. En revanche, si l’un a pris la coupe et en a fait don à l’autre ou la lui a vendue, seul celui qui a transmis la coupe est coupable de meïla, mais le bénéficiaire n’est pas coupable de meïla. De même, si quelqu’un monte par mégarde sur le dos d’un âne appartenant aux biens consacrés, qu’il tire ainsi un profit équivalent à la valeur d’une perouta et lui fait perdre en montant dessus une perouta de sa valeur et qu’un autre vient ensuite et monte sur le dos de l’âne, tirant un profit et causant une diminution de la valeur de l’âne, puis qu’un troisième vient et monte sur le dos de l’âne, tirant un profit et causant une diminution de la valeur de l’âne, tous sont coupables de meïla. En revanche, si l’un a pris l’âne et en a fait don, l’a vendu ou l’a donné en location à l’autre, seul celui qui a transmis l’âne est coupable de meïla, mais l’autre n’est pas coupable de meïla. De même, si quelqu’un prête à autrui par mégarde une hache appartenant aux biens consacrés, le prêteur est coupable d’un acte de meïla qui s’évalue suivant la valeur du bénéfice de la gratitude qu’il tire de ce prêt, et l’emprunteur a tout à fait le droit d’utiliser cette hache pour couper du bois. Et il en va de même dans le cas d’un animal appartenant aux biens consacrés pour l’entretien du Temple, qui aurait été prêté.

5. Dans le cas d’un animal consacré pour l’autel, la loi n’est pas la même ; celui qui en bénéficie après un autre est coupable de meïla en toute circonstance. Comment cela ? Si quelqu’un a arraché de la laine d’un animal consacré comme sacrifice expiatoire, qu’un autre est venu et a arraché à son tour de la laine de cet animal puis qu’un troisième est venu et a arraché de la laine de cet animal, tous sont coupables de meïla. De même, si l’on a fait don de l’animal à un autre et ce dernier à un autre, tous les trois coupables de meïla. Il me semble que les oblations, les oiseaux, les libations, les ustensiles sacerdotaux sont régis par la même loi que l’animal consacré en sacrifice car tous ceux-là sont physiquement sanctifiés, c’est-à-dire qu’ils sont eux-mêmes saints et non uniquement leur valeur marchande.

6. Un animal destiné en offrande de haute sainteté qui a présenté un défaut, puisqu’il est destiné à être racheté, a le même statut qu’un bien consacré pour l’entretien du Temple, c’est-à-dire que c’est sa valeur marchande qui est consacrée. Et par conséquent, si on le donne ou le vend à quelqu’un d’autre et ce dernier à quelqu’un d’autre, seul le premier est coupable de meïla.

7. Les Sages ont dit que si quelqu’un prend à des fins personnelles une pierre ou une poutre qui appartient aux biens consacrés et en fait don à un autre, les deux sont coupables de meïla. Et s’il en fait don au trésorier du Temple qui en avait la responsabilité, le premier est coupable de meïla mais le trésorier n’est pas coupable de meïla. Il me semble que ces règles ne s’appliquent que dans le cas d’un détournement commis délibérément par celui qui donne la pierre ou la poutre, dès lors que la chose consacrée ne devient pas profane. Celui qui prend une perouta consacrée en pensant par erreur qu’elle lui appartient n’est coupable de meïla que lorsqu’il la dépense pour des besoins personnels ou lorsqu’il en fait don. Lorsqu’il la donne à autrui, il est lui-même coupable de meïla, mais l’autre n’est pas coupable de meïla, car on n’est pas coupable de détournement de bien sacré en bénéficiant de ce bien après qu’il a déjà été détourné, lorsqu’il s’agit des biens consacrés autres que les animaux et ustensiles, comme nous l’avons expliqué. Et il en va de même pour tout cas semblable.

8. Si l’on a pris à des fins personnelles une pierre ou une poutre appartenant aux biens consacrés, on ne se rend pas coupable de meïla par le seul fait de prendre l’objet, car on n’en a pas encore tiré profit. Si on l’a utilisé comme poutre ou pierre dans la construction de sa maison, on s’est rendu coupable de meïla. Si on l’a posée sur une ouverture dans le toit sans la fixer au reste de la construction, on ne s’est pas rendu coupable de meïla, à moins que l’on ait habité en dessous de celle-ci et tiré un profit équivalent à la valeur d’une perouta, car le seul fait de poser cette pierre ou cette poutre sans l’attacher n’est pas un profit apparent.

9. Si quelqu’un a pris une perouta qui appartient aux biens consacrés et l’a donnée au responsable des bains, il s’est rendu coupable de meïla même s’il ne s’est pas baigné, car il tire un profit du fait qu’il peut s’y baigner à tout moment où il le souhaite. Et de même, s’il a donné une perouta appartenant aux biens consacrés à un artisan, il s’est rendu coupable de meïla, bien que celui-ci n’ait pas encore exécuté un travail pour lui.

10. S’il a acheté un objet à des fins personnelles avec la perouta consacrée mais n’a pas encore tiré l’objet, telle est la règle : s’il l’a acheté à un non juif, il s’est rendu coupable de meïla. Mais s’il l’a acheté à un juif, il ne s’est pas rendu coupable de meïla tant qu’il n’a pas tiré l’objet.

11. Celui qui dépense à des fins personnelles des pièces de monnaie consacrées en pensant qu’elles sont profanes se rend coupable de meïla même s’il ne les a pas dépensées pour des choses profanes. Comment cela ? Celui qui achète son sacrifice expiatoire, son sacrifice de culpabilité ou son sacrifice de Pessa’h avec de l’argent consacré se rend coupable de meïla. Il en va d’une « personne à qui l’expiation manque » qui achète son offrande avec de l’argent consacré. Tous ceux qui ont acheté leur sacrifice avec de l’argent consacré ne se rendent coupables de meïla qu’au moment de l’aspersion du sang du sacrifice sur l’autel. C’est pourquoi, celui qui apporte des oblations et libations, ou le pain qui accompagne un sacrifice de reconnaissance, en les achetant avec de l’argent consacré, bien qu’il ait commis une transgression, n’est pas coupable de meïla, car il n’y a pas d’aspersion du sang qui fasse expiation.

12. Si quelqu’un a versé sa contribution annuelle obligatoire d’un demi-sicle avec de l’argent consacré, lorsqu’on prélèvera une partie des sicles dans la chambre où ils sont stockés, en vue d’acheter les sacrifices communautaires, et qu’on achètera avec cet argent ne serait-ce qu’un seul animal comme sacrifice et qu’il sera fait aspersion de son sang sur l’autel, celui qui a donné son demi-sicle provenant de l’argent consacré sera alors coupable de meïla, parce qu’il a sa part dans cet animal dont le sang a été aspergé.

13. Si quelqu’un désigne de l’argent pour le paiement de son demi-sicle, mais dépense ensuite cet argent à d’autres fins personnelles, lui comme l’autre se rendent coupables de meïla. Si quelqu’un s’est vu remettre de l’argent au titre de l’obligation du demi-sicle en vue de le transmettre au Temple pour le compte de son mandant, mais qu’il l’a transmis à la place pour lui-même, la règle suivante est appliquée : si le prélèvement des sicles de la chambre avait déjà été effectué, il s’est rendu coupable de meïla. Car le trésorier du Temple qui fait le prélèvement des demi-sicles de la chambre a l’intention que son prélèvement soit aussi valable pour les demi-sicles qui seront collectés ultérieurement, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les sicles. C’est donc comme si ce demi-sicle était déjà parvenu dans la chambre du Temple et faisait partie de l’argent prélevé et c’est pourquoi le mandataire est coupable de meïla. Mais si le prélèvement de la chambre n’avait pas encore été effectué, le mandataire ne s’est pas rendu coupable de meïla. Et l’argent des restes de la chambre n’est jamais sujet à meïla.
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