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Lois relatives aux offrandes disqualifiées · Chapitre 18

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 521 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Quiconque a une intention inadéquate, au moment où il effectue le service des offrandes, transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit : lo ye’hachev, ce qui peut être interprété dans le sens de « il ne pensera pas » comme expliqué au paragraphe suivant.

2. La tradition orale enseigne que cette loi inclut le fait de ne pas gâcher les offrandes par une pensée impropre. En effet, c’est comparable à celui qui inflige un défaut physique à un animal consacré en offrande. Toutefois, cette transgression n’est pas passible de la peine de flagellation, car la pensée n’est pas assimilée à un acte.

3. Tout sacrifice dont il a été dit qu’il est disqualifié, qu’il ait été disqualifié par une intention impropre ou par une action du rituel fait de manière non conforme ou qu’il lui soit arrivé quelque chose qui le disqualifie, quiconque en consomme délibérément un kazaït est passible de la flagellation pour avoir transgressé un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit : « Tu ne mangeras d’aucune abomination ».

4. La tradition orale enseigne que la mise en garde de ce verset porte uniquement sur l’interdiction de consommer des offrandes disqualifiées.

5. De même, celui qui en mange un kazaït de la viande d’animaux consacrés en offrande auxquels un défaut physique a été infligé intentionnellement, est passible de la flagellation ; ceux-là sont inclus dans l’expression du verset : « toute abomination ». Il est interdit de les manger jusqu’à ce qu’ils présentent un autre défaut non volontaire et ils pourront alors être mangés avec leur défaut après avoir été rachetés, comme nous l’avons expliqué. Et toute offrande dont la disqualification relève d’un doute, sa consommation n’est pas punie de la flagellation.

6. Quiconque mange délibérément un kazaït d’un sacrifice devenu pigoul à cause d’une intention impropre concernant le temps, comme nous l’avons expliqué, est passible de retranchement, ainsi qu’il est dit : « et la personne qui en mangerait portera sa faute ». Quant à celui qui en a mangé par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe.

7. La peine de retranchement n’est appliquée au titre de l’interdit de pigoul que pour la consommation des parties d’une offrande qui sont normalement rendues permises pour la consommation de l’homme ou pour la combustion sur l’autel par l’offrande d’un autre élément sur l’autel. Mais si quelqu’un a consommé l’élément même qui rend permis le reste à la consommation ou à la combustion sur l’autel, il n’est pas passible de retranchement, mais est passible de la flagellation, comme quelqu’un qui mange des offrandes disqualifiées qui ne sont pas pigoul. Comment cela ? Si une oblation est devenue pigoul, celui qui mange délibérément le volume d’un kazaït de ses restes c’est-à-dire ce qui reste après le prélèvement de la poignée est passible de retranchement. Mais s’il mange de la poignée prélevée de l’oblation qui est offerte sur l’autel ou de l’oliban qui l’accompagne, il n’est pas passible de retranchement parce que ce sont ceux-là la poignée et l’oliban qui rendent permis les restes de l’oblation à la consommation pour l’homme. De même, dans le cas d’un sacrifice devenu pigoul, celui qui mange un kazaït de sa viande ou de ses parties sacrificielles – ou de la chair d’un holocauste – est passible de retranchement. Mais celui qui consomme un kazaït du sang d’un tel sacrifice devenu pigoul n’est pas passible de retranchement au titre de l’interdit de pigoul, car le sang autorise les parties sacrificielles à être offertes sur l’autel et les parties sacrificielles autorisent la viande à la consommation de l’homme, et de même, le sang d’un holocauste autorise sa chair à la combustion sur l’autel, le sang d’un oiseau expiatoire autorise sa chair à la consommation des cohanim, le sang d’un oiseau holocauste autorise sa chair à la combustion sur l’autel et le sang des sacrifices expiatoires brûlés autorisent leurs parties sacrificielles à la combustion sur l’autel, c’est pourquoi, on est coupable au titre de l’interdit de pigoul pour la consommation de leurs parties sacrificielles. La poignée et l’oliban autorisent les restes d’une oblation à la consommation des cohanim. Les deux agneaux de Chavouot autorisent les deux pains à la consommation des cohanim. Et de même, les deux cuillers d’oliban autorisent les pains de proposition à la consommation des cohanim. En revanche, les choses qui ne sont pas rendues permises au moyen d’une autre chose, comme la chair des sacrifices expiatoires brûlés dont la chair est brûlée hors de la ville et les oblations entièrement brûlées sur l’autel sans que quelque chose d’autre les rendent permises à la combustion, ne deviennent jamais pigoul.

8. Voici les choses qui ne font jamais l’objet de la peine de retranchement au titre de l’interdit de pigoul : la poignée d’une oblation, l’oliban, l’encens, le sang et le vin, que ce soit le vin apporté avec les libations ou le vin apporté séparément, les oblations brûlées toutes entières –  leur combustion sur l’autel n’étant pas rendue permise par une poignée prélevée de l’oblation, par exemple les oblations des cohanim et les oblations des libations qui accompagnent les sacrifices – la chair des sacrifices expiatoires consumés et le log d’huile du metsora. Et si tu t’interroges concernant ce dernier : n’est-ce pas qu’il est rendu permis par le sang du sacrifice de culpabilité du mestora, puisque les applications de l’huile sur le metsora ne peuvent être faites qu’après les applications du sang sur lui ? Il n’en dépend pas, car la loi dispose qu’une personne peut apporter son sacrifice de culpabilité un jour et un log d’huile après plusieurs jours, comme il sera expliqué à l’endroit voulu.

9. Il est interdit de laisser de la chair des sacrifices au-delà du temps qui leur est imparti, ainsi qu’il est dit, concernant le sacrifice de reconnaissance : « vous n’en laisserez pas jusqu’au matin ». Et il en va de même concernant tous les autres sacrifices. Laisser de la viande des offrandes au-delà du temps imparti n’est pas puni de la flagellation, car l’Écriture a réduit cette transgression en la rendant sujette à réparation par l’accomplissement d’un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et ce qui est resté jusqu’au matin, vous le brûlerez dans le feu ».

10. Celui qui consomme délibérément un kazaït de la chair de sacrifices qui est restée au-delà du temps imparti (notar) est passible de retranchement. S’il en consomme par inadvertance, il devra apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe. Car il est dit : « et celui qui en mangera portera sa faute car il a profané ce qui est consacré à l’Éternel, cette personne sera retranchée ». À partir de quand devient-on passible de retranchement pour la consommation de la chair qui est restée ? S’il s’agit de sacrifices de haute sainteté dont la consommation est limitée à la journée de l’offrande et à la nuit qui suit, on est coupable au titre de notar dès l’aube du lendemain de l’offrande. S’il s’agit de sacrifices de moindre sainteté, qui peuvent être consommés jusqu’au lendemain soir, on est coupable au titre de notar à partir du coucher du soleil du second jour, qui est le début de la nuit du troisième jour. Et où est-ce que l’Écriture a-t-elle mis en garde contre la consommation de ce qui est pigoul et la consommation de ce qui est notar ? À propos des offrandes d’inauguration du Tabernacle, car il est dit : « il n’en mangera pas car ce sont une chose sainte », c’est là une mise en garde concernant toute offrande devenue disqualifiée dans un état de sainteté, dont la consommation est interdite par un commandement négatif (lav).

11. Pigoul et notar s’additionnent l’un avec l’autre pour constituer ensemble un kazaït. Toutes les différentes offrandes sujettes à l’interdit de pigoul et les différentes offrandes sujettes à l’interdit de notar s’additionnent pour constituer un kazaït.

12. Il est défendu de rendre impure directement ou indirectement la nourriture sacrificielle, car ce serait la disqualifier. Celui qui rend impure de la nourriture sacrificielle n’est pas passible de la flagellation. En revanche, une personne rituellement pure qui consomme un kazaït de nourriture sacrificielle devenue impure est passible de la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Si la chair avait touché à quelque impureté, on n’en mangera point ». Et il en va de même concernant les autres offrandes : si quelqu’un mange un kazaït de l’oliban accompagnant une oblation lequel est devenu impur après avoir été sanctifié en étant placé dans un récipient sacerdotal, il est passible de la flagellation. Cette loi s’applique tant pour la viande sacrificielle devenue impure avant l’expiation c’est-à-dire avant l’aspersion du sang que pour celle qui est devenue impure après l’expiation, qu’elle soit devenue impure par contact avec une source principale d’impureté (av hatouma) ou par une impureté dérivée (velad hatouma), impureté qui relève de la Thora. Mais si elle est devenue impure par contact avec une impureté d’ordre rabbinique, celui qui en mange n’est pas passible de la flagellation pour sa consommation, mais on lui administre makat mardout. Par ailleurs, c’est seulement celui qui mange de la viande sacrificielle impure après l’aspersion du sang qui est passible de la flagellation. Mais s’il en mange avant l’aspersion du sang, il n’est pas passible de la flagellation au titre de l’interdit de manger de la nourriture sacrificielle impure, mais on lui administre makat mardout.

13. Toute personne ayant contracté une impureté pour laquelle la peine de retranchement est appliquée en cas d’entrée au Temple, est aussi passible de retranchement si elle consomme délibérément le volume d’un kazaït de nourriture sacrificielle, que cette nourriture soit pure ou impure, ainsi qu’il est dit : « et l’individu qui mangera de la chair du sacrifice de paix consacré pour l’Éternel alors que son impureté est sur lui, cet individu sera retranché ». En cas de consommation par inadvertance, il faudra apporter un sacrifice de nature variable. Et d’où savons-nous que le verset cité fait référence uniquement à l’impureté corporelle c’est-à-dire à une situation où la personne elle-même est devenue impure et non à une situation où la chair du sacrifice est devenue impure ? Parce qu’il est dit juste après : « Si une personne a touché à quelque impureté, à une souillure humaine, ou à un animal impur, ou à quelque autre abomination immonde, et qu’elle mange de la chair du sacrifice de paix, consacré à l'Éternel, cette personne sera retranchée. » Et il en va de même concernant les autres saintetés de l’autel. Et où l’Écriture a-t-elle mis en garde concernant une telle faute ? Au sujet de la femme accouchée, dont il est dit : « elle ne touchera pas ce qui est consacré ».

14. Les Sages ont enseigné en vertu d’une tradition orale que ce verset est une mise en garde faite à celui qui est impur de ne pas manger de nourriture sacrificielle avant de s’être immergé dans un bain rituel. Et celui qui mange de la nourriture sacrificielle après s’être immergé, mais avant la nuit ou avant d’avoir apporté son sacrifice d’expiation pour compléter son processus de purification, dans le cas d’un metsora, d’une personne atteinte de flux ou d’une femme accouchée, est passible de la flagellation mais n’est pas passible de retranchement. En effet, il est dit : « son impureté est sur elle, cette personne sera retranchée » ; c’est uniquement lorsque toute son impureté est sur elle qu’elle est passible de retranchement et non après son immersion, lorsque son processus de purification a été partiellement accompli.

15. S’il était impur au titre d’une impureté d’ordre rabbinique et qu’il a mangé de la nourriture sacrificielle, il n’est pas passible de flagellation et inutile de dire qu’il n’est pas passible de retranchement, mais on lui administre makat mardout.

16. Lorsqu’une partie d’un sacrifice est rendue permise à la consommation ou à la combustion sur l’autel par l’offrande d’un autre élément (matir) sur l’autel, l’individu impur qui consomme de cette partie n’est passible de retranchement que si cette consommation a lieu après que l’élément en question a été offert. En revanche, s’il a mangé de la chair d’un sacrifice avant l’aspersion du sang, il n’est pas passible de flagellation au titre de l’interdit fait à une personne impure de manger de la nourriture sacrificielle. En règle générale :  toute nourriture sacrificielle qui est rendue permise par l’offrande d’un autre élément, sa consommation n’est condamnable au titre des interdits de pigoul, de notar ou de consommation en état d’impureté qu’une fois que l’élément qui la rend permise a été offert conformément à la loi. Et toute chose qui n’a pas besoin d’être rendue permise au moyen d’un élément déterminant, sa consommation en état d’impureté est condamnable dès lors qu’elle a été sanctifiée en étant placée dans un récipient sacerdotal. Même si l’impureté de la chair du sacrifice a précédé l’impureté de celui qui l’a mangée, dès lors qu’il l’a mangée après l’offrande de l’élément déterminant c’est-à-dire l’aspersion du sang, il est passible de retranchement. Et de même, si quelqu’un mange en état d’impureté de la chair des sacrifices expiatoires brûlés après l’aspersion du sang, il est passible de retranchement.

17. Il t’a déjà été expliqué que même les choses qui ne sont pas visées par l’interdit de pigoul, sont visées par les interdits de notar et de consommation en état d’impureté. Comment cela ? Les choses qui ne sont pas sujettes à l’offrande d’un élément déterminant les rendant permises ne sont pas visées par l’interdit de pigoul mais leur consommation est punie de retranchement en cas de notar ou de consommation en état d’impureté. De même, les éléments déterminants eux-mêmes (matir) qui rendent l’offrande permise, ne sont pas visés par l’interdit de pigoul, comme nous l’avons expliqué. Cependant, leur consommation est passible de retranchement en cas de notar ou de consommation en état d’impureté. Exception faite du sang, dont la consommation n’est jamais coupable qu’au titre de l’interdiction de consommer le sang d’un animal et non au titre de pigoul, notar ou de consommation en état d’impureté.

18. Si une personne impure mange des parties sacrificielles d’un sacrifice, elle est passible de retranchement.

19. Toutefois, si une personne impure mange d’un sacrifice de Pessa’h qui n’a pas été grillé ou des pains qui accompagnent un sacrifice de reconnaissance dont le prélèvement des quatre pains destinés au cohen n’a pas été effectué, elle est passible de retranchement au titre de l’interdit de manger de la nourriture sacrificielle en état d’impureté corporelle, bien que ces offrandes soient en l’état impropres à leur destination. Il est impossible d’être coupable en même temps de la transgression des interdits de pigoul et de notar pour la consommation d’une seule et même chose. En effet, le terme pigoul désigne un sacrifice devenu disqualifié du fait d’une intention impropre concernant le temps : celui-ci ne compte donc pas comme sacrifice et n’est nullement agréé. En revanche, notar désigne ce qui reste au-delà du temps imparti à sa consommation d’un sacrifice offert conformément à la loi.

20. Celui qui mélange des morceaux de viande pigoul, notar et impurs l’un avec l’autre et les mange ensemble est passible de la flagellation pour chacun d’eux. Et bien que l’un soit en plus grande quantité que l’autre, les interdits ne s’annulent pas l’un l’autre.

21. Si des morceaux pigoul, notar ou impurs ont été montés en haut de l’autel, dès que le feu a pris sur leur majorité, leur interdiction disparaît. Les parties sacrificielles s’additionnent avec le reste de la chair pour constituer un kazaït – que ce soit dans le cas d’un holocauste ou d’autres sacrifices – de sorte que celui qui consomme un kazaït constitué des deux ensemble sera passible de retranchement en cas de pigoul, de notar ou d’impureté corporelle.

22. Dans le cas d’un sacrifice devenu pigoul ou laissé au-delà du temps imparti (notar), celui qui mange de la peau, du jus de la viande de sacrifice, des épices cuites avec la viande, de la chair restée collée à la peau au moment du dépouillement (alal), de la fine membrane adhérant à la peau et qui fait séparation entre la peau et la chair, des guidine, de ses cornes, de ses sabots, de ses griffes, de son bec, des œufs non pondus d’un oiseau ou de ses plumes, n’est pas passible de retranchement. De même, celui qui, en état d’impureté corporelle, mange de telles choses provenant d’un sacrifice valide, n’est pas passible de retranchement. Mais on lui administre makat mardout.

23. Aurait-il mangé du fœtus trouvé dans les entrailles du sacrifice ou du placenta, il est coupable en cas de pigoul, de notar ou d’impureté, comme s’il mangeait du reste de la chair du sacrifice.

24. Les sacrifices apportés au Temple par des non juifs, leur consommation n’est pas passible de retranchement en cas de pigoul, de notar ou d’impureté corporelle. Et il en est de même pour le sang des sacrifices de manière générale, il n’est pas visé par les interdits de notar et de pigoul et de consommation en état d’impureté, comme nous l’avons expliqué. De même, l’oliban, l’encens et le bois, leur consommation n’est passible de retranchement ni en cas de pigoul, ni en cas de notar, ni en cas d’impureté corporelle.
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