Lois relatives aux offrandes disqualifiées · Chapitre 17
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 520 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Pour le sang appliqué sur l’autel intérieur, si le cohen a eu une intention impropre concernant le temps pour la première aspersion et qu’il s’est tu pour les autres, c’est-à-dire qu’il n’a pas eu une telle pensée lorsqu’il a fait les autres aspersions, ou s’il a fait toutes les aspersions correctement, à l’exception de la dernière qu’il a faite avec une intention impropre concernant le temps, le sacrifice est disqualifié et non pigoul. Pour les applications de sang faites sur l’autel intérieur, le sacrifice devient pigoul seulement si toutes les aspersions de sang sont faites avec une intention impropre concernant le temps, car elles sont toutes considérées comme une seule application.
3. Tremper le doigt dans le sang d’un sacrifice expiatoire intérieur peut rendre pigoul celui-ci en cas d’intention impropre. Comment cela ? Si le cohen a eu une intention impropre concernant le temps en trempant le doigt dans le sang du sacrifice en vue d’en faire l’aspersion, c’est comme s’il avait eu cette intention au moment de l’aspersion et le sacrifice devient pigoul.
4. Concernant les sacrifices expiatoires intérieurs, si le cohen, alors qu’il se tenait dans le parvis a eu au cours du service une intention impropre concernant le temps à l’égard d’une chose dont le rituel se déroule à l’intérieur du Heikhal, le sacrifice n’est pas pigoul. Mais s’il a eu une telle intention impropre à l’égard d’une chose dont le rituel se déroule à l’extérieur, le sacrifice est pigoul.
5. Comment cela ? S’il se tenait dans le parvis et qu’il a dit au moment de l’abattage d’un sacrifice expiatoire intérieur : « Je fais l’abattage du sacrifice en vue de faire aspersion de son sang demain », le sacrifice ne devient pas pigoul, car il se trouve à l’extérieur au moment où son intention porte sur l’aspersion qui, elle, doit avoir lieu à l’intérieur du Heikhal.
6. S’il se trouve dans le Heikhal au moment de l’aspersion du sang et qu’il dit : « Je fais aspersion du sang en vue de verser demain les restes du sang sur le soubassement de l’autel extérieur, le sacrifice n’est pas pigoul, parce qu’il se trouve à l’intérieur du Heikhal au moment où il a cette intention impropre à l’égard d’une chose dont le rituel se déroule à l’extérieur. Mais s’il se trouve dans le parvis et qu’il fait l’abattage du sacrifice tout en pensant verser les restes du sang sur le soubassement de l’autel extérieur au lendemain ou en pensant brûler les parties sacrificielles au lendemain, le sacrifice est pigoul, parce qu’il se trouve à l’extérieur du Heikhal au moment où il a cette intention impropre à l’égard d’une chose dont le rituel se déroule aussi à l’extérieur.
7. Une intention impropre portant sur un sacrifice de reconnaissance rend pigoul le pain qui l’accompagne, mais une intention impropre portant sur le pain ne rend pas pigoul le sacrifice de reconnaissance. Comment cela ? Si on a fait l’abattage d’un sacrifice de reconnaissance tout en pensant consommer de sa chair, faire aspersion de son sang ou brûler ses parties sacrificielles au lendemain, le sacrifice ainsi que le pain deviennent pigoul. Mais si on a eu seulement l’intention de consommer le pain qui l’accompagne au lendemain, seul le pain devient pigoul mais le sacrifice n’est pas pigoul.
8. Il en va de même concernant les deux agneaux de la fête de Chavouot qui sont apportés en offrande avec les deux pains : si celui qui fait le service a eu, au cours de celui-ci, une intention impropre concernant le temps en rapport avec les agneaux, les agneaux ainsi que les deux pains deviennent pigoul. Mais s’il a eu l’intention de consommer les deux pains au lendemain, seuls les deux pains sont pigoul mais les agneaux ne sont pas pigoul. S’il a eu l’intention, au cours de l’un des quatre étapes du service relatif à un sacrifice de reconnaissance ou aux agneaux de Chavouot, de consommer un kazaït de la chair du sacrifice avec le pain c’est-à-dire consommer un demi-kazaït de viande et un demi-kazaït de pain au lendemain, seul le pain devient pigoul, mais le sacrifice de reconnaissance ou les agneaux, selon le cas, ne sont pas pigoul.
9. Celui qui brûle sur l’autel les deux cuillers d’oliban qui accompagnent les pains de proposition, s’il a l’intention, au moment où il les brûle, de consommer les pains de proposition au lendemain, les pains deviennent pigoul.
10. Celui qui fait l’abattage des deux agneaux de Chavouot, s’il a l’intention au moment de l’abattage de consommer l’un des deux pains qui l’accompagnent au lendemain, les deux pains deviennent pigoul.
11. Si le cohen brûle sur l’autel les deux cuillers d’oliban qui accompagnent les pains de proposition avec l’intention de consommer l’une des deux piles de pain au lendemain, les deux piles de pain deviennent pigoul.
12. Et de même, si celui qui fait le service a une intention impropre concernant le temps à l’égard de l’un des pains qui accompagnent le sacrifice de reconnaissance ou à l’égard de l’un des pains d’une oblation cuite au four, tous les pains deviennent pigoul.
13. En revanche, si l’un des deux pains de Chavouot, l’une des deux piles des pains de proposition ou l’un des deux pains qui accompagnent un sacrifice de reconnaissance devient impur, que ce soit avant ou après l’aspersion du sang du sacrifice, seul le pain ou la pile en question sont interdits, alors que celui qui est pur reste pur et peut être consommé.
14. Si l’on a pensé, tout en faisant le rituel relatif à l’un des deux agneaux de Chavouot, consommer l’un des deux pains le lendemain, et de même, si l’on a pensé, tout en brûlant l’une des deux cuillers d’oliban, consommer un kazaït des pains de proposition le lendemain, le pain devient disqualifié mais non pigoul car c’est la combustion des deux cuillers et l’offrande des deux agneaux qui rend le pain permis à la consommation ; le pain ne saurait donc être rendu pigoul par une pensée impropre affectant uniquement l’un des deux agneaux et l’une des deux cuillers. Ainsi, le pain devient pigoul seulement si l’on a eu cette intention impropre durant le service portant sur tous les éléments qui rendent permis le pain, à savoir le service portant sur les deux agneaux ou la combustion des deux cuillers d’oliban.
15. Si on a fait l’abattage de l’un des agneaux tout en ayant l’intention de consommer un demi-kazaït de tel pain le lendemain et qu’on a ensuite fait l’abattage de l’autre agneau avec l’intention de consommer un demi-kazaït du second pain le lendemain, ces deux pensées s’additionnent pour que tout le pain devienne pigoul. Et il en va de même concernant les deux cuillers d’oliban avec les deux piles de pains de proposition.
16. Si on a fait le rituel de l’un des deux agneaux avec une intention impropre concernant le temps à l’égard de celui-ci et qu’on a fait le rituel relatif au second avec une intention adéquate, celui dont on a fait le rituel avec une intention impropre concernant le temps est pigoul et le second est valide.
17. Si on a fait l’abattage de l’un des deux agneaux tout en ayant l’intention, lors de l’abattage, de consommer de la chair du second le lendemain, les deux sont valides, car une intention impropre portant sur l’un pendant le rituel de l’autre est sans effet.
18. Les deux agneaux de Chavouot ne sanctifient le pain, de sorte que le pain ait la sainteté d’une offrande, que par l’abattage fait de manière conforme à la loi. Comment cela ? S’ils ont été abattus et leur sang aspergé à l’intention d’une autre désignation, le pain n’est pas sanctifié. S’ils ont été abattus pour leur désignation et que leur sang a été aspergé à l’intention d’une autre destination, le pain est « sanctifié et non sanctifié » c’est-à-dire que le pain devient sanctifié, mais il n’est pas autorisé à la consommation des cohanim. S’ils ont été abattus à l’intention d’une autre destination, bien que le sang ait été aspergé à l’intention de leur désignation, le pain n’est pas sanctifié car l’abattage n’a pas été fait de manière conforme.
19. Si les deux pains ont été sortis du parvis entre le moment de l’abattage des deux agneaux et celui de l’aspersion du sang et qu’après qu’ils ont été sortis, le cohen a fait aspersion du sang des agneaux avec une intention impropre concernant le temps, les deux pains deviennent pigoul, bien qu’ils se trouvent à l’extérieur, car l’aspersion du sang a effet même pour quelque chose qui a été sorti, même si cette chose se trouve encore à l’extérieur au moment de l’aspersion.
20. Si les deux agneaux de Chavouot ont été abattus pour leur désignation et que le pain a ensuite été perdu, la règle suivante est appliquée : si on a fait aspersion du sang pour leur désignation, ils sont disqualifiés. Si on a fait aspersion du sang avec une intention impropre modifiant la destination du sacrifice après que le pain a été perdu, il y a doute s’ils deviennent permis à la consommation ou non.
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