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Lois relatives aux offrandes disqualifiées · Chapitre 19

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 522 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. C’est un commandement positif de la Thora de brûler tous les sacrifices devenus impurs, ainsi qu’il est dit : « Si la chair avait touché à quelque impureté, on n’en mangera point, elle sera consumée par le feu ». De même, la viande de sacrifice laissée au-delà du temps imparti (notar), c’est un commandement positif de la brûler, comme il est dit : « et ce qui reste de la chair du sacrifice au troisième jour sera consumé par le feu ». Et cette injonction faite de brûler la viande notar inclut aussi celle de brûler le sacrifice pigoul et de même toutes les offrandes invalidées ; toutes doivent être brûlées.

2. Un sacrifice qui est devenu pigoul ou disqualifié sera brûlé immédiatement à l’endroit réservé à cet effet dans le Temple. Et tout sacrifice dont la disqualification est incertaine, on attend qu’il change d’apparence, puis, il sera brûlé comme les autres sacrifices disqualifiés, à l’endroit prévu dans le Temple.

3. Concernant les taureaux et les boucs brûlés, il y a doute si le fait d’avoir passé la nuit ou d’avoir été sortie du parvis avant que vienne le temps qu’elle soit sortie pour être brûlée, c’est-à-dire avant l’aspersion du sang, disqualifie la chair tout comme cela disqualifie les parties sacrificielles. C’est pourquoi, on la considère disqualifiée dans le sens de la rigueur et par conséquent, à la place d’être sortie hors de la ville pour être brûlée, elle sera brûlée dans le parvis à l’endroit où sont brûlées les offrandes disqualifiées. De même, si la moitié de l’animal abattu a été sortie du parvis avec la majorité d’un membre c’est-à-dire que la moitié de l’animal se trouve à l’extérieur et la moitié à l’intérieur, exactement ; cependant, l’un des membres se trouve en majorité à l’extérieur il y a doute si on considère l’animal comme sorti, étant donné que la majorité du membre est sortie ou s’il n’est pas encore considéré comme sorti étant donné que la majeure partie de la carcasse de l’animal n’est pas sortie. C’est pourquoi, le sacrifice est disqualifié dans le doute et brûlé à l’endroit réservé à cet effet dans le parvis comme les autres sacrifices disqualifiés. De même, si cinq hommes portent le bouc ou taureau abattu pour le sortir avant son temps, que trois sont sortis du parvis et deux sont encore à l’intérieur, les trois ayant sorti la moitié de l’animal alors que les deux à l’intérieur portent encore la moitié de l’animal à l’intérieur, le sacrifice est disqualifié par doute et est brûlé dans le parvis. Il me semble que ceux-là les taureaux et boucs qui sont brûlés dans le parvis dans le doute comme offrandes disqualifiées ne nécessitent pas qu’on attende que l’apparence de la viande change comme généralement c’est le cas pour les offrandes dont la disqualification est incertaine, étant donné qu’ils sont de toute façon destinés à être brûlés, même lorsqu’ils ne sont pas disqualifiés.

4. Lorsque l’on trouve de la viande dans le parvis sans que l’on sache de quel sacrifice elle provient, s’il s’agit de membres entiers, on présume que ce sont des holocaustes ; s’il s’agit de morceaux de viande, on présume qu’ils proviennent de sacrifices expiatoires ou d’autres sacrifices dont la viande est consommée par les cohanim dans le parvis. Et lorsqu’on trouve de la viande à Jérusalem, qu’il s’agisse de membres entiers ou de morceaux, on présume qu’elle provient d’un sacrifice de paix, lequel peut être consommé dans toute la ville de Jérusalem. Dans tous les cas de figure, on attendra que la viande trouvée change d’apparence et elle sera brûlée à l’endroit où sont brûlées les offrandes disqualifiées, de crainte qu’elle n’ait été laissée au-delà du temps imparti pour sa consommation (notar). S’il en est ainsi à savoir que toute chair trouvée dans le parvis ou à Jérusalem est en tout état de cause brûlée, quelle est l’utilité de savoir que la viande trouvée est présumée provenir d’un holocauste, d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de paix ? Cette différence est déterminante dans le cas d’une personne qui a transgressé et mangé la viande trouvée. On brûle la viande laissée au-delà du temps imparti durant la journée uniquement, ainsi qu’il est dit : « le troisième jour, elle sera consumée par le feu ».

5. Bien que les sacrifices de paix soient interdits à la consommation au titre de notar à partir du début de la nuit qui précède le troisième jour depuis qu’ils ont été offerts, on ne les brûle pas dans la nuit immédiatement, dès que la viande devient notar, mais qu’au lendemain durant la journée. Cette exigence s’applique aussi bien lorsque la viande laissée au-delà du temps imparti est brûlée en son temps à savoir dès qu’elle devient notar que lorsqu’elle n’est pas brûlée en son temps mais ultérieurement. Et de même, ce qui est pigoul est brûlé uniquement durant la journée. La combustion de ce qui est impur, notar ou pigoul ne repousse pas l’interdiction de faire un travail un jour de fête (Yom Tov), et il est inutile de mentionner qu’elle ne repousse pas le chabbat. Et il est permis de brûler de la viande devenue impure, de la viande notar et de la viande pigoul en même temps.

6. La chair des offrandes de haute sainteté qui est devenue impure à l’intérieur du parvis, on la brûle à l’intérieur du parvis, à l’endroit réservé à la combustion des offrandes disqualifiées. Et si elle est devenue impure à l’extérieur, on la brûle à l’extérieur, qu’elle soit devenue impure par une source primaire d’impureté (av hatouma) ou par une impureté dérivée (velad hatouma). Les cohanim ne se sont jamais abstenus de brûler de la viande devenue impure au contact d’une source primaire d’impureté – laquelle viande a elle-même un statut d’impureté au premier degré – ensemble avec de la viande devenue impure par une impureté au premier degré – laquelle viande a elle-même un statut d’impureté au troisième degré – bien que ce faisant, en les brûlant ensemble, on accroisse l’impureté de la viande ayant le statut d’impureté au troisième degré – puisque une impureté au troisième degré au contact avec une impureté au premier degré prend le statut de second degré comme il sera expliqué à l’endroit voulu. Plus encore, même l’huile de terouma rendue impropre par contact avec une personne sujette à une impureté rituelle et qui s’est immergée dans un mikvé au cours de la journée, laquelle huile est impure au troisième degré, il est permis de l’utiliser comme combustible pour allumer une lampe de métal touchée par une personne impure au contact d’un cadavre, lampe qui a alors le statut de source primaire d’impureté. Bien que l’huile qui était impure seulement au troisième degré devienne désormais impure au premier degré par le contact avec la lampe, on n’accorde pas d’importance à l’accroissement de son impureté, dès lors qu’elle était déjà atteinte d’une quelconque impureté. On ne fait attention que pour celle qui est pure à ce qu’elle ne soit pas rendue impropre.

7. La viande d’offrandes de moindre sainteté qui est restée au-delà du temps imparti pour sa consommation, le propriétaire la brûlera chez lui à la maison.

8. Celui qui est sorti de Jérusalem et se souvient qu’il a sur lui de la viande de sacrifice de moindre sainteté doit procéder de la façon suivante : s’il a déjà dépassé Tsofim l’endroit le plus éloigné de Jérusalem à partir duquel on pouvait encore voir la ville, il la brûle là où il se trouve et on n’exige pas de lui qu’il revienne à Jérusalem pour la brûler. Et s’il n’a pas encore dépassé Tsofim et que le morceau de viande qu’il a avec lui présente un kazaït ou plus, il revient et la brûle à Jérusalem chez lui à la maison. Et s’il s’agit d’un hôte de passage qui n’a pas de maison à Jérusalem, il la brûle devant le Temple avec du bois destiné au bûcher de l’autel.

9. Tous les os des sacrifices qui ne contiennent pas de moelle, il n’est pas nécessaire de les brûler après le temps imparti à la consommation du sacrifice, à l’exception des os du sacrifice de Pessa’h. Nous avons déjà expliqué que lorsqu’un sacrifice devient disqualifié après que sa peau a été ôtée, sa peau revient comme prévu aux cohanim s’il s’agit d’un sacrifice de haute sainteté ou à son propriétaire s’il s’agit d’un sacrifice de moindre sainteté. En revanche, s’il devient disqualifié avant d’être dépouillé, la peau est considérée comme la chair et tout est brûlé conformément à la loi relative aux offrandes disqualifiées. Il en va de même pour un sacrifice dont la peau a été ôtée et qui s’est avéré teréfa ou qui a été disqualifié en raison d’une intention impropre concernant le temps ou concernant l’endroit. Etant donné que le sacrifice n’est pas agréé, la peau aussi sera brûlée, qu’il s’agisse d’un sacrifice de haute sainteté ou de moindre sainteté. En revanche, si le sacrifice a été fait avec une intention modifiant sa désignation, bien qu’il ne compte pas pour l’obligation de son propriétaire, étant donné qu’il est agréé, sa peau revient aux cohanim ou au propriétaire selon le cas, comme nous l’avons expliqué. Et un sacrifice qui a été dépouillé avant l’aspersion du sang, sa peau n’est pas disqualifiée.

10. Voici les choses qui doivent être brûlés : la viande sacrificielle devenue impure, laissée au-delà du temps imparti (notar) ou devenue disqualifiée, et de même, une oblation devenue impure ou disqualifiée ou laissée au-delà du temps imparti (notar), un sacrifice de culpabilité incertaine lorsque le propriétaire apprend avant l’aspersion du sang du sacrifice qu’il n’a pas fauté, l’oiseau apporté en expiatoire en raison d’un doute, la chevelure du nazir pur qui se rase au terme de son naziréat en état de pureté, les fruits qui sont orla, les mélanges hétérogènes dans un vignoble. Quant à quelque chose qu’il n’est pas habituel de brûler, comme des liquides issus de fruits orla ou de produits hétérogènes dans un vignoble, ils seront enterrés.

11. Voici les choses qui doivent être enterrées : les animaux consacrés qui sont morts, qu’ils fussent consacrés comme offrande pour l’autel ou consacrés pour l’entretien du Temple. De même, dans le cas des animaux consacrés ayant avorté, le fœtus sera enterré ; même s’ils ont expulsé seulement un placenta, celui-ci sera enterré. Sont également enterrés : le bœuf lapidé, la génisse à la nuque brisée, les oiseaux apportés par le metsora, la chevelure du nazir impur, le premier-né de l’ânesse qui est mort avant d’être racheté ou auquel on a brisé la nuque au lieu de le racheter, de la viande cuite avec du lait, des animaux profanes égorgés dans le parvis.

12. Si on a tissé une longueur d’un sit ce qui correspond à une largeur de deux doigts des cheveux d’un nazir ou du poil du premier-né d’une ânesse dans une étoffe faite en poil, celle-ci devra être brûlée.

13. Toutes les choses qui doivent être enterrées, si elles sont brûlées, leur cendre est interdite à tout profit. Et toutes les choses saintes qui doivent être brûlées, il est permis de tirer profit de leurs cendres, à l’exception des cendres de l’autel extérieur, des cendres de l’autel intérieur et des cendres du candélabre.

14. Toutes les choses qui doivent être brûlées ne doivent pas être enterrées. De même, toutes les choses qui doivent être enterrées ne seront pas brûlées ; en effet, bien que les brûler soit une solution plus stricte puisque la combustion détruit la chose complètement, il y aurait une indulgence vis-à-vis des cendres, puisque la cendre des choses qui doivent être enterrées est interdite à tout profit alors qu’il est permis de profiter de la cendre des choses qui sont brûlées.

15. Si un cohen offrant pour quelqu’un d’autre des sacrifices dit à ce dernier : « Ces sacrifices que j’ai faits pour toi sont devenus pigoul », il est digne de foi. De même, si un homme préparant pour quelqu’un d’autre de la nourriture pure dit à ce dernier : « Cette nourriture pure que j’ai préparée pour toi est devenue impure », il est digne de foi. Les juifs ne sont pas soupçonnés de mentir sur ces questions. Mais si le cohen dit à l’intéressé après un certain temps : « Les sacrifices que j’ai offerts pour toi tel jour étaient devenus pigoul » ou si celui qui a préparé les produits purs dit après un certain temps à l’intéressé : « Cette nourriture pure que j’ai préparée tel jour était devenue impure », tout dépend : s’il est digne de foi pour lui, il doit s’en remettre à ses paroles. Sinon, la stricte loi dispose qu’il n’est pas cru. Toutefois, celui qui veut être plus exigeant envers lui-même est digne de louanges. Fin des lois relatives aux offrandes disqualifiées, avec l’aide de D.ieu
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