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Lois relatives à la repentance · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 49 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois du repentir. Elles consistent en un seul commandement, qui est que le pécheur se repente de sa faute devant D.ieu et se confesse. L’explication de ce commandement et des principes fondamentaux qui en découlent se trouve dans les chapitres que voici :

1. Concernant tous les commandements de la Thora, positifs ou négatifs, si un homme transgresse l’un d’eux, délibérément ou par inadvertance, lorsqu’il se repent et abandonne la faute [se résout à de plus commettre une telle faute], il est tenu de se confesser devant D.ieu, béni soit-Il, ainsi qu’il est dit (Nomb. 5, 6-7) : « Si un homme ou une femme font une de toutes les fautes de l’homme…. Ils confesseront la faute qu’ils ont faite » ; il s’agit de la confession orale. Cette confession est un commandement positif. Comment se confesse-t-on ? On dit : « Ô, D.ieu, j’ai fauté, j’ai péché, j’ai agi avec iniquité devant Toi, en faisant ceci et cela. Voici, je regrette et j’ai honte de mes actes, et je ne recommencerai jamais cela » ; c’est là l’essentiel de la confession. Qui se confesse de multiples fois et s’étend sur le sujet est digne de louanges. De même, ceux qui [ont commis une faute pour laquelle ils] doivent apporter un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité, lorsqu’ils apportent leur sacrifice pour leur faute involontaire ou pour leur faute délibérée, leur sacrifice ne leur procure pas l’expiation tant qu’ils ne se sont pas repentis et confessés oralement, comme il est dit (Lév. 5, 5) : « il devra confesser sa faute ». De même, ceux qui sont coupables [d’une faute pour laquelle ils sont passibles] de mort par le tribunal ou de flagellation, leur mort ou le fouet ne font expiation pour eux que s’ils se repentent et se confessent. De même, celui qui a causé un préjudice corporel ou matériel à autrui, bien qu’il lui ait payé ce qu’il lui doit [en réparation du dommage], il ne lui est pardonné que s’il se confesse et se résout à ne plus jamais agir ainsi, comme il est dit (Nomb. 5, 6) : « une de toutes les fautes de l’homme ».

2. Le bélier envoyé [à Azazel], étant donné qu’il est une expiation pour tout le peuple juif, le grand-prêtre se confesse au nom de tout le peuple juif, comme il est dit : « il confessera dessus tous les péchés des enfants d’Israël ». Le bélier envoyé [à Azazel] fait expiation pour toutes les fautes mentionnées dans la Thora, [fautes] légères comme graves, que la transgression ait été commise délibérément ou par inadvertance, que l’intéressé ait eu connaissance [de sa faute] ou non. Tout cela est expié par le bélier envoyé [à Azazel], à condition que l’intéressé se soit repenti. Mais si l’intéressé ne s’est pas repenti, le bélier ne fait expiation que pour les [fautes] légères. Quelles sont les [fautes] légères et quelles sont les [fautes] graves ? Les [fautes] graves sont celles qui sont passibles de mort par le tribunal ou de retranchement. Le serment vain et le faux serment, bien qu’ils ne soient pas passibles de retranchement, font partie des [fautes] graves. [La transgression des] autres interdits et [le manquement aux] commandements positifs qui n’impliquent pas de [peine de] retranchement sont [considérés comme] des [fautes] légères.

3. A l’époque actuelle, alors que le Temple n’existe plus et que nous n’avons plus d’autel d’expiation, il ne reste rien d’autre que le repentir. Le repentir fait expiation pour toutes les fautes : même celui qui a été un scélérat toute sa vie durant et qui s’est repenti dans ses derniers [instants], on ne lui rappelle rien de ses fautes. Comme il est dit : « la méchanceté du méchant n’entraînera pas sa chute le jour où il renoncera à la perversité ». Et le jour même de Kippour fait expiation pour ceux qui se repentent, comme il est dit : « Car en ce jour, il sera fait expiation pour vous ».

4. Bien que le repentir fasse expiation pour toutes [les fautes] et que le jour même de Kippour fasse expiation, certaines fautes sont expiées immédiatement, et d’autres ne sont expiées qu’après un certain temps. Comment cela ? Un homme qui a manqué à un commandement positif qui n’implique pas [la peine] de retranchement et qui s’est repenti, il lui est pardonné immédiatement. A ce sujet, il est dit (Jérémie 3, 22) : « Revenez, ô, enfants rebelles, Je guérirai vos égarements, etc. ». S’il a transgressé un interdit qui n’est passible ni de retranchement, ni de mort par le tribunal, et s’est repenti, le repentir met en suspens et le jour de Kippour fait expiation. A ce sujet, il est dit : « En ce jour, il sera fait expiation pour vous ». S’il a transgressé des [interdits] passibles de retranchement ou de mort par le tribunal et s’est repenti, le repentir et le jour de Kippour mettent en suspens et les souffrances qui s’abattent sur lui achèvent l’expiation. Son expiation ne sera jamais complète que lorsque des souffrances s’abattront sur lui. A ce sujet, il est dit (Psaumes 89, 33) : « Je châtierai leur rébellion avec une verge, leur impiété par des fléaux ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’a pas profané le Nom de D.ieu en transgressant. Mais celui qui a profané le Nom de D.ieu, bien qu’il se soit repenti, que le jour de Kippour soit arrivé alors qu’il persévère dans son repentir et qu’il ait subi des souffrances, son expiation ne sera pas complète jusqu’à ce qu’il meure. [Dans ce cas,] le repentir, le jour de Kippour et les souffrances, tous trois mettent en suspens et la mort fait expiation, comme il est dit (Isaïe 22, 14) : « Mais l’arrêt de l’Eternel des Armées a été révélé à mes oreilles : ce péché ne vous sera point pardonné, jusqu’à votre mort ».
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