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Lois relatives à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils · Chapitre 12

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 48 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. On ne doit pas raser les [cheveux des] coins de la tête comme le faisaient les païens et leurs prêtres, ainsi qu’il est dit (Lév. 19, 27) : « Ne taillez pas en rond les coins de votre tête ». On est passible [du fouet] pour [le rasage de] chaque coin. C’est pourquoi, celui qui se rase les deux tempes, même simultanément et en ayant été mis en garde une seule fois, reçoit deux fois [la peine du] fouet. [La loi est] la même pour celui qui rase uniquement les coins en laissant tous les autres cheveux, et celui qui se rase toute la tête [y compris les tempes] en une fois : il reçoit le fouet étant donné qu’il a rasé les coins. De qui dit-on [qu’il reçoit le fouet] ? De l’homme qui fait l’action de raser ; en revanche, l’homme qui se fait raser [les coins de la tête par quelqu’un d’autre] ne reçoit pas le fouet , à moins qu’il n’ait aidé celui qui l’a rasé . Celui qui rase [les cheveux des coins de la tête à] un mineur reçoit le fouet.

2. Une femme qui a rasé les coins de la tête d’un homme ou qui se fait raser [les coins de la tête] est exempte . Car il est dit : « Ne taillez pas en rond les coins de votre tête, et ne détruis pas les coins de ta barbe » [ce qui veut dire] quiconque est concerné par l’interdiction de détruire [les coins de sa barbe] est concerné par l’interdiction de se tailler en rond [les coins de la tête]. Mais la femme, qui n’est pas concernée par l’interdiction de détruire [la barbe] puisqu’elle n’a pas de barbe, n’est pas non plus concernée par l’interdiction de se tailler en rond [les coins]. C’est pourquoi, les esclaves n’ont pas le droit de se raser en rond [les coins de la tête] puisqu’ils ont une barbe .

3. Tous les commandements négatifs de la Thora concernent les hommes comme les femmes, à l’exception des interdictions de détruire [la barbe] et de se raser [les coins de la chevelure] et de l’interdiction faite au cohen de se rendre impur pour un mort. Et tout commandement positif qui s’applique de temps en temps et [dont l’obligation] n’est pas continue, les femmes n’y sont pas astreintes, à l’exception de la sanctification du jour [du chabbat], de la consommation de matsa le soir de Pessa’h, de la consommation et de l’abattage du [sacrifice] Pascal, du hakhel et de la réjouissance [durant les fêtes de pèlerinage].

4. Le toumtoum et l’androgyne font l’objet d’un doute. [C’est pourquoi,] on leur applique les mesures rigoureuses qui concernent l’homme et celles qui concernent la femme, et ils sont astreints à tous [les commandements]. Mais s’ils ont transgressé [l’un des trois interdits passibles de fouet pour l’homme uniquement], ils ne reçoivent pas le fouet.

5. Bien qu’une femme soit autorisée à se raser les coins de la tête, il lui est interdit de raser les coins de la tête d’un homme. Il lui est même interdit de raser les coins [de la chevelure] à un mineur.

6. Concernant ce coin [de la chevelure] qu’on laisse sur les tempes, les Sages n’ont pas indiqué de mesure. Nous avons entendu de nos anciens qu’il ne faut pas laisser moins de quarante cheveux. Et il est permis de recueillir les [cheveux des] coins avec des ciseaux ; seule la destruction avec un rasoir est défendue.

7. Les prêtres idolâtres avaient l’habitude de détruire leur barbe . C’est pourquoi la Thora a interdit de détruire la barbe. Il y a cinq coins [de la barbe qui sont visés par cette interdiction] : la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure, à droite et à gauche, et les poils sur le menton. On reçoit le fouet pour [le rasage de] chaque coin. Et si on a enlevé tous [les coins de la barbe] en une seule fois, on reçoit cinq fois le fouet. On n’est passible [de fouet] que si l’on se rase avec un rasoir, comme il est dit (Lév. 19, 27) : « Tu ne détruiras pas le coin de ta barbe », [ce qui veut dire que la peine du fouet est prévue] quand le rasage implique une destruction [des coins de la barbe]. C’est pourquoi, celui qui s’est rasé la barbe au ciseau est exempt. Celui qui se fait raser [la barbe par quelqu’un d’autre] ne reçoit le fouet que s’il a aidé [ce dernier]. Une femme a le droit d’enlever sa barbe si elle a des poils de barbe. Et si elle a rasé la barbe d’un homme, [bien que cela lui soit interdit,] elle est exempte.

8. Il est permis de raser au rasoir la moustache, c’est-à-dire les poils sur la lèvre supérieure, avec un rasoir ; et de même les poils qui pendent de la lèvre inférieure. [Néanmoins,] bien que cela soit permis, il n’est pas coutume chez les juifs d’enlever complètement ces poils. Plutôt, on peut couper l’extrémité [de ces poils] de manière à ce que l’on ne soit pas gêné pour manger et pour boire.

9. L’épilation des autres parties du corps [pour un homme], comme les aisselles ou le pubis, n’est pas interdite par la Thora, mais par ordre rabbinique. Celui qui épile [ces régions du corps] se voit administrer makat mardout. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un endroit où seules les femmes s’épilent [ces régions du corps], afin qu’un [homme] ne se fasse pas des soins de beauté propres aux femmes. Mais là où les hommes comme les femmes ont l’habitude de s’épiler, si un homme s’est épilé, on ne lui administre pas de coups. Et il est permis en tout lieu d’enlever les poils des autres membres [du corps] avec des ciseaux.

10. Une femme ne doit pas se parer d’une parure masculine, par exemple, porter sur la tête un turban ou un chapeau, ou porter une cotte de mailles ou ce qui est semblable, ou se raser la tête comme un homme. Un homme ne doit pas se parer d’une parure féminine, par exemple, porter des vêtements colorés ou des bijoux d’or dans un endroit où seules les femmes portent ces vêtements et bijoux, tout dépend de l’usage local. Un homme qui s’est paré d’une parure féminine ou une femme qui s’est parée d’une parure masculine reçoivent le fouet. L’homme qui enlève les poils blancs parmi les noirs, [que ce soit des poils] de sa barbe ou [des cheveux] de sa tête, il reçoit le fouet dès qu’il en retire un seul, pour s’être paré comme une femme. De même, s’il se teint les poils ou les cheveux en noir, dès qu’il se teint un seul poil ou cheveu, il reçoit le fouet. Un toumtoum et un androgyne ne doivent pas s’envelopper [la tête] comme une femme, ni se raser la tête comme un homme. Mais s’ils ont fait cela, ils ne reçoivent pas le fouet.

11. Le tatouage dont parle la Thora consiste à se faire une entaille dans la chair, et à remplir l’entaille d’encre bleue, d’encre noire ou d’autres teintes qui font une trace. C’était là un rite païen : les païens se marquaient pour leur idole, comme pour dire qu’ils étaient des serviteurs vendus à l’idole et inscrits pour son culte. Dès que l’on a fait une marque avec l’une de ces substances qui laissent une trace après avoir pratiqué une entaille dans un quelconque endroit du corps, on reçoit le fouet. [Cela s’applique] pour un homme comme pour une femme. Si on a fait une inscription [dans la chair par une entaille] mais que l’on n’a pas marqué par un agent de coloration, ou si on a marqué [la peau] par un agent de coloration mais que l’on n’a pas fait d’inscription [dans la chair] par une entaille, on est exempt. Il faut [pour que la flagellation soit appliquée] que l’on imprime [la chair par une entaille] et que l’on colore [celle-ci], comme il est dit (Lév. 19, 28) : « une écriture tatouée ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui fait le tatouage. Mais celui qui s’est fait imprimer un tatouage dans sa chair [par un autre] n’est passible [du fouet] que s’il a aidé [celui qui l’a tatoué] de manière à faire un acte. Mais s’il n’a fait rien, il ne reçoit pas le fouet.

12. Celui qui se fait une entaille pour un mort reçoit le fouet, comme il est dit (Lév. 19, 28) : « Vous ne ferez point d’entaille dans votre chair pour un mort ». [Cela s’applique] pour un israélite ordinaire comme pour un cohen. S’il a fait une seule entaille pour cinq morts ou cinq entailles pour un seul mort, il reçoit cinq fois la peine du fouet, à condition qu’il ait été mis en garde pour chaque [entaille ou pour chaque mort].

13. [L’interdiction relative à] gdida et [l’interdiction relative à] srita représentent un seul et même [interdit ]. De même que les gentils s’entaillaient la chair pour leurs morts par chagrin, de même ils se blessaient pour leurs idoles, comme il est dit (1 Rois 18, 28) : « ils se tailladèrent selon leur coutume ». Cela aussi a été interdit par la Thora, comme il est dit (Deut. 14, 1) : « Vous ne vous tailladerez pas ». Mais seulement [la différence est que] pour un mort, que l’on ait fait une entaille à la main ou avec un instrument, on reçoit le fouet, tandis que pour une idole, [si l’on s’est tailladé] avec un instrument, on est passible du fouet, mais [si on s’est tailladé] à la main, on est exempt.

14. Cette interdiction inclut [aussi une mise en garde pour] qu’il n’y ait pas dans une même ville deux tribunaux suivant chacun une coutume différente, car cela amène de grands conflits. En effet, il est dit : « lo titgodedou » [littéralement : « ne vous tailladez point », verset qui peut également être interprété dans le sens :] « vous ne formerez pas différents groupements (agoudot) ».

15. Celui qui se fait une tonsure pour un mort reçoit le fouet, comme il est dit (Deut. 14, 1) : « Vous ne vous ferez point de tonsure entre vos yeux pour un mort ». Que ce soit un israélite ordinaire ou un cohen qui a fait une tonsure, il ne reçoit qu’une seule fois le fouet. Celui qui se fait quatre ou cinq tonsures pour un seul mort se voit infliger autant de fois la peine du fouet qu’il a fait de tonsures, à condition qu’il ait été mis en garde pour chaque tonsure. [La loi est] la même qu’il se fasse une tonsure à la main [en s’arrachant les cheveux] ou au moyen d’une lotion [dépilatoire]. S’il a trempé ses doigts dans une lotion [dépilatoire] et qu’il a appliqué [ses cinq doigts] en même temps à cinq endroits de sa tête, étant donné qu’il a fait [ainsi] cinq tonsures, bien qu’il n’ait reçu qu’un seul avertissement, il reçoit cinq fois la peine du fouet car [l’avertissement s’applique à chacune de ces tonsures, puisque] toutes [ces tonsures] ont été créées en même temps. On est passible [du fouet] pour toute la tête exactement comme pour [la région du cuir chevelu qui est directement située] entre les yeux, comme il est dit (Lév. 21, 5) : « Ils ne feront pas de tonsure à leur tête ». Quelle est la mesure d’une tonsure ? [Lorsque l’on enlève suffisamment de cheveux] pour que l’on voie sur la tête [une surface du cuir chevelu de] la taille d’un griss dégarnie sans cheveux.

16. Celui qui fait une tonsure sur sa tête ou une entaille sur son corps pour sa maison qui s’est effondrée ou pour son bateau qui a sombré en mer est exempt. Ne reçoit le fouet que [celui qui fait cela] pour un mort ou qui se taillade [la chair] pour une idole. Lorsque quelqu’un fait une tonsure sur la tête de quelqu’un d’autre ou une entaille ou un tatouage dans la chair de quelqu’un d’autre et qu’il est aidé par ce dernier, si tous deux ont agi délibérément , tous deux reçoivent le fouet. Si l’un a agi par inadvertance et l’autre délibérément, celui qui a agi délibérément reçoit le fouet tandis que celui qui a agi par inadvertance est exempt.
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