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Lois relatives à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils · Chapitre 11

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 47 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. On ne doit pas suivre les rites des gentils et on ne doit pas leur ressembler, ni dans la tenue vestimentaire, ni dans la coupe de cheveux ou ce qui est semblable, comme il est dit (Lév. 20, 23) : « Vous ne suivrez pas les pratiques du peuple », et il est dit (ibid. 18, 3) : « Et selon leurs statuts vous ne marcherez pas », et [encore] il est dit (Deut. 12, 30) « Prends garde de peur que tu te fourvoies sur leurs traces ». Tous [ces versets] mettent en garde sur une même chose, qui est de ne pas leur ressembler : au contraire, le juif doit être séparé d’eux et reconnaissable par sa tenue vestimentaire et par ses autres pratiques, tout comme il est séparé d’eux dans ses conceptions et ses traits de caractère. De même il est dit (Lév. 20, 26) : « Je vous ai séparés des nations ». [Ainsi,] on ne doit pas porter un vêtement qui leur est spécifique, ni laisser croître les tresses des cheveux comme eux, [c’est-à-dire ] ne pas raser [les cheveux] sur les côtés et laisser les cheveux au centre comme ils le font, ce qui est appelé blorite, ni raser les cheveux du côté du visage [au devant d’une ligne allant] d’une oreille à l’autre en laissant croître les cheveux derrière comme ils le font . On ne doit pas construire des endroits ressemblant aux palais des gentils pour y accueillir les foules comme ils le font. Et quiconque fait l’une de ces choses ou semblables reçoit le fouet.

2. Quand un gentil se fait couper les cheveux par un juif, ce dernier doit retirer sa main [et cesser de couper] dès qu’il arrive à trois doigts de sa blorite de tous les côtés.

3. Un juif qui occupe une position proche des autorités, qui doit prendre place devant leurs rois et serait [par conséquent] gêné de ne pas leur ressembler, a le droit de porter les mêmes vêtements qu’eux et de se raser [les cheveux devant le visage] comme ils le font .

4. On ne doit pas se livrer aux présages comme les gentils, ainsi qu’il est dit (Lév. 19, 26) : « vous ne livrerez pas aux présages ». Qu’appelle-t-on « se livrer aux présages » ? Par exemple, ceux qui disent : « Puisque mon morceau de pain est tombé de ma bouche […] ou [Puisque] mon bâton m’a échappé de la main, je n’irai pas à tel endroit aujourd’hui, car si je m’y rends, je ne réussirai pas dans mon entreprise ». [Ou encore :] « Puisqu’un renard est passé à ma droite, je ne franchirai pas le seuil de ma maison aujourd’hui, car si je sors, un escroc viendra à ma rencontre ». De même, ceux qui écoutent les sifflements des oiseaux et disent : « Telle chose aura lieu » ou « Telle chose n’aura pas lieu », « Il convient de faire ceci » ou « Il ne convient pas de faire cela ». De même, [sont inclus] ceux qui disent : « Égorge ce coq, car il a chanté comme un corbeau », « Égorge cette poule car elle a chanté comme un coq ». Et de même, celui qui établit des signes pour lui-même, [disant :] « S’il m’arrive ceci et cela, je ferai telle chose. Et si cela ne m’arrive pas, je ne ferai pas », comme Eliezer le serviteur d’Abraham , et de même toutes [les pratiques] semblables, tout cela est défendu. Quiconque entreprend une action en raison de l’un de ces présages reçoit le fouet.

5. Celui qui dit : « Cette demeure que j’ai construite était de bonne augure pour moi [car depuis que je l’ai construite, j’ai réussi dans mes entreprises] », « Cette femme que j’ai épousée […] » [ou] « Cet animal que j’ai acheté était béni : depuis que je l’ai acheté, je me suis enrichi » ; de même, celui qui demande à un enfant : « Quel verset étudies-tu ? » et, lorsque l’enfant lui répond en citant un verset issu des bénédictions, il se réjouit et dit : « C’est un bon signe », tout cela et ce qui est semblable est permis. Car il n’a pas fait une action en fonction de ce signe et ne s’est pas [non plus] abstenu de faire [quelque chose du fait de ce signe] : il a simplement considéré pour lui-même que cela était un signe pour quelque chose qui avait déjà eu lieu.

6. Qu’est-ce que celui qui pratique la divination ? C’est celui qui accomplit certaines actions pour entrer en transe et libérer sa pensée de toute autre chose, jusqu’à ce qu’il prédise l’avenir et déclare : « Telle chose aura lieu » ou « [Telle chose] n’aura pas lieu » ou bien : « Il convient de faire ceci », « Prenez garde à cela ». [Parmi les pratiques des devins pour entrer en transe et dire l’avenir,] certains devins utilisent du sable ou des pierres ; d’autres se courbent à terre, se meuvent et poussent des cris ; d’autres regardent dans un miroir métallique ou dans du verre , imaginent [des choses] et disent [l’avenir]. D’autres [encore] portent un bâton à la main et s’appuient dessus, en tapant avec celui-ci jusqu’à ce qu’ils entrent en transe et disent [l’avenir]. C’est là la remontrance du prophète (Osée 4, 12) : « Mon peuple demande des oracles à son morceau de bois, et son bâton doit le renseigner ».

7. Il est défendu de pratiquer la divination ou de consulter un devin. Toutefois, celui qui consulte un devin, on lui administre [seulement] makat mardout, tandis que le devin lui-même, s’il a fait l’une desdites pratiques ou ce qui est semblable, il reçoit le fouet, ainsi qu’il est dit (Deut. 18, 10) : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi, qui fasse passer son fils [par le feu], etc. qui pratique la divination ».

8. Qu’est-ce que le meonène ? Celui qui indique des moments [propices] en utilisant l’astrologie et dit : « Tel jour sera bon », « Tel jour sera mauvais », « Tel jour est propice pour accomplir telle tâche », « Telle année ou tel mois est inopportun pour telle chose ».

9. Il est interdit de prédire les moments (meonène), même si l’on n’a fait aucune action si ce n’est de dire pareils mensonges que ces insensés croient être des choses vraies et sages. Et quiconque a agi en fonction de l’astrologie en faisant précisément sa tâche ou son voyage au moment fixé par les « contemplateurs du ciel » reçoit le fouet, comme il est dit (Lév. 19, 26) : « vous ne déterminerez pas les moments (teonenou) ». Et de même, celui qui « saisit les yeux » et donne l’illusion devant les spectateurs qu’il fait quelque chose d’incroyable alors qu’il n’a rien fait, est inclus dans [la catégorie du] meonène , et il reçoit le fouet.

10. Qu’est-ce que celui qui use de charmes ? Celui qui prononce des incantations qui ne relèvent pas du langage commun et qui sont inintelligibles, et imagine, dans sa sottise, que de telles formules ont un effet bénéfique. Les charmeurs disent ainsi que si l’on prononce telle et telle formule sur un serpent ou un scorpion, ils ne feront pas de mal ; et si l’on prononce telle et telle formule sur un homme, il ne lui arrivera aucun mal. Certains d’entre eux, quand ils parlent, tiennent à la main une clef ou un séla, ou quelque chose de semblable ; tout cela est interdit. Et le charmeur lui-même qui a tenu quelque chose dans la main ou qui a fait un acte tout en prononçant [ses incantations], même [s’il a simplement fait le geste de] montrer du doigt, reçoit le fouet, comme il est dit (Deut. 18, 10-11) : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi… qui use de charmes ». Mais s’il a simplement prononcé des paroles, sans bouger ni le doigt, ni la tête, et sans rien dans la main [on lui administre seulement makat mardout] ; et de même, l’homme sur qui le charmeur a prononcé ces incantations et qui est assis devant ce dernier, imaginant que cela lui est bénéfique, on lui administre makat mardout, parce qu’il s’est associé à la sottise du charmeur. Toutes ces incantations et ces noms étranges et détestables ne font [en réalité] aucun mal ; mais faire du bien n’est pas davantage en leur pouvoir .

11. Quand quelqu’un se fait mordre par un scorpion ou un serpent, il est permis de murmurer des incantations sur l’endroit de la morsure, même le chabbat, pour apaiser la victime et le renforcer dans son cœur. Bien que cela ne soit d’aucun recours, étant donné qu’il est en danger, les Sages ont permis cela, afin d’éviter qu’il ne soit pris d’angoisse outre-mesure.

12. Celui qui murmure des incantations sur une plaie et récite des versets de la Thora, de même, celui qui récite [un verset] sur un enfant pour ne pas qu’il ne soit pris de peur ou celui qui pose un rouleau de la Thora ou des téfiline sur un enfant pour qu’il s’endorme, non seulement ceux-là font partie des augures et des charmeurs, mais [plus encore,] ils font partie de ceux qui dénient la Thora, car ils considèrent les paroles de la Thora comme une thérapie pour le corps, alors qu’elles ne sont qu’une thérapie pour l’âme, comme il est dit (Proverbes 3, 22) : « Elles seront la vie pour ton âme ». En revanche, il est permis pour une personne en bonne santé de lire des versets et des chapitres des Psaumes afin d’être protégée par le mérite de cette lecture et d’être préservée des malheurs et des dommages.

13. Qu’est-ce que celui qui consulte les morts ? C’est celui qui s’affame et qui va dormir dans le cimetière, afin que le mort lui apparaisse en rêve et lui réponde à la question qu’il a posée. D’autres revêtent des vêtements particuliers, récitent des incantations, brûlent un certain encens et dorment seuls afin que tel [ou tel] défunt leur vienne en rêve et leur parle. En règle générale, quiconque accomplit une action pour qu’un défunt lui apparaisse [en rêve] et lui fasse savoir [la réponse à ce qu’il a demandé] reçoit le fouet, comme il est dit (Deut. 18, 10-11) : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi, qui fasse passer [par le feu son fils,]… et qui consulte les morts ».

14. Il est défendu de consulter un praticien d’Ov ou d’Ydoni, comme il est dit (ibid.) : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi… qui consulte un Ov ou un Ydoni ». Tu apprends donc que le praticien d’Ov ou d’Ydoni est [passible de] lapidation , et celui qui les consulte est visé par un interdit [de la Thora] et se voit administrer makat mardout . Et s’il se conforme dans ses actes à leurs instructions, il reçoit [la peine du] fouet.

15. Le sorcier est passible de lapidation, à condition qu’il ait fait des actes de sorcellerie. En revanche, celui qui n’a que « saisi les yeux » en donnant l’impression qu’il a fait [une action en usant de sorcellerie] alors qu’il rien fait se voit administrer makat mardout [simplement et non la peine du fouet de la Thora]. Parce que cette interdiction, [que la Thora] a énoncée concernant la sorcellerie parmi [l’interdit] : « Qu’il ne se trouve pas chez toi », sert de mise en garde pour [rendre passible le contrevenant de] la peine de mort par le tribunal , comme il est dit (Ex. 22, 17) : « La sorcière, tu ne la laisseras point vivre ». Il n’y donc pas de peine de fouet [prévue pour la transgression d’une telle interdiction ].

16. Toutes ces pratiques ne sont que mensonge et tromperie : c’est par ces pratiques que les premiers idolâtres trompèrent les peuples de la terre en vue de les entraîner après eux. Il ne sied pas aux juifs, qui sont des sages avisés, de se laisser entraîner par de telles futilités, et [il ne convient pas] non plus d’imaginer qu’elles aient une quelconque utilité, comme il est dit (Nomb. 23, 23) : « Car il n’y a point d’augure dans Jacob, point de divination dans Israël », et il est dit (Deut. 18, 14) : « Car ces nations que tu vas déposséder écoutent les augures et les devins, mais toi, ce n’est pas là, etc. » Quiconque ajoute foi à de telles pratiques ou pratiques semblables, et imagine qu’elles sont vraies et empreintes de sagesse, mais ont été interdites par la Thora, ne fait partie que des sots et des faibles d’esprit et appartient à la même classe que les femmes et les enfants, immatures dans leur raison. Mais ceux qui sont instruits et entiers dans leur raison savent par des preuves irréfutables que toutes ces pratiques interdites par la Thora ne relèvent pas de la science et [ne sont qu’]illusions et vanités. Elles n’ont attiré que les faibles d’esprit qui ont abandonné pour elles tous les chemins de vérité. Aussi la Thora a-t-elle dit, lorsqu’elle a mis en garde contre toutes ces vanités (ibid., 13) : « Tu seras intègre avec l’Eternel ton D.ieu ».
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