Lois relatives à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils · Chapitre 10
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 46 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. De là tu apprends qu’il est défendu de guérir des païens, même contre rémunération. Et si le docteur a peur d’eux ou qu’il se soucie de l’inimitié [que cela pourrait provoquer entre juifs et gentils], il peut [les] soigner contre rémunération. Mais [les soigner] gratuitement est défendu. Un étranger résident (guer tochav), étant donné que l’on est tenu d’assurer sa subsistance, on peut le soigner gratuitement.
3. On ne leur vend pas de maisons ou de champs en Terre d’Israël. En Syrie , on peut leur vendre des maisons, mais non des champs. Et on peut leur louer des maisons en Terre d’Israël. Cela, à condition qu’ils ne forment pas un quartier : [pour former] un quartier [il ne faut] pas moins que trois [individus ]. On ne leur loue pas de champs [en Terre d’Israël], mais en Syrie, on peut leur louer des champs. Et pourquoi les Sages ont-ils été plus stricts concernant les champs ? Parce qu’il y a deux [éléments négatifs concernant les champs] : [d’une part,] on soustrait le champ à [l’obligation d’en prélever] les dîmes, [d’autre part,] on donne aux gentils une [possibilité d’]installation dans le pays. Et il est permis de leur vendre des maisons et des champs hors de la Terre [d’Israël], parce qu’elle n’est pas notre terre.
4. Même dans les cas où les Sages ont permis de [leur] louer [des maisons], ils n’ont pas permis [de les louer] comme lieu d’habitation, parce que le païen y introduit des idoles ; or, il est dit (Deut. 7, 26) : « tu n’apporteras pas d’abomination dans ta demeure ». Mais on peut leur louer des maisons pour faire un entrepôt. On ne doit pas leur vendre de fruits ou de céréales ou [produits] semblables qui sont attachés au sol, mais on peut leur vendre [les produits du sol] après les avoir coupés ou à la condition qu’il les coupe et il les coupe [alors]. Pourquoi ne doit-on pas leur vendre [de produits attachés au sol ou de terrain] ? Parce qu’il est dit : « tu n’auras point de faveur pour eux (te’hanem) » [ce verbe peut aussi être compris dans le sens :] tu ne leur donneras pas d’implantation (‘haniya) dans le pays. Car lorsqu’ils n’ont pas de terrain, leur installation n’est que passagère. De même, il est défendu de faire leur éloge, et même de dire : « Combien ce gentil est beau physiquement ! » A fortiori [est-il défendu] de faire l’éloge de leurs actions ou d’attacher de l’importance à une quelconque de leurs qualités, comme il est dit : « tu n’auras point de faveur pour eux (te’hanem) » [ce qui veut dire qu’]ils n’auront point de grâce (‘hen) à tes yeux. Car cela conduit à s’attacher avec eux et à être influencé par leurs mauvaises actions. Et il est défendu de leur donner un cadeau gratuit, mais on peut faire un tel cadeau à un étranger résident (guer tochav). Ainsi qu’il est dit (Deut. 14, 21) : « [tu ne mangeras pas toute viande d’un animal mort (nevéla) ;] à l’étranger qui est dans tes portes tu la donneras et il la mangera, ou vends-la au gentil » [ce qui indique tu ne pourras la céder au gentil que] par une vente et non par un don.
5. On entretient les pauvres parmi les païens avec les pauvres d’Israël pour maintenir des relations pacifiques. On n’empêche pas les pauvres parmi les païens de se servir de la glane, de la [gerbe] oubliée et du coin [non moissonné], pour entretenir des relations pacifiques. On les salue, même le jour de leur fête, pour entretenir des relations de paix, mais on ne redouble jamais les salutations . Et un juif n’entrera pas chez un gentil pour le saluer le jour de sa fête ; s’il le rencontre sur la place du marché, il le salue du bout des lèvres et la tête basse.
6. Toutes ces règles ne s’appliquent qu’à une époque où les juifs sont en exil parmi les gentils ou [à une époque où, bien que les juifs vivent en Terre d’Israël,] les gentils ont la suprématie sur les juifs. Mais lorsque les juifs ont la suprématie, il est défendu de laisser un idolâtre parmi nous. Même s’il s’installe temporairement ou s’il est en voyage d’un endroit à un autre pour son commerce, il ne doit pas passer par notre pays, à moins qu’il n’accepte les sept lois prescrites aux descendants de Noé. Car il est dit (Ex. 23, 33) : « Ils ne demeureront point dans ton pays », [ce qui veut dire] même temporairement. Et s’il accepte les sept lois [noahides], il a le statut d’étranger résident. On n’accepte [parmi nous] un étranger résident qu’à une époque où le Jubilé est observé ; mais à une époque où [l’on n’observe] plus le Jubilé, on accepte uniquement le converti.
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