Lois relatives à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils · Chapitre 9
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 45 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Il est interdit d’envoyer un présent à un gentil le jour de sa fête, à moins que l’on sache qu’il ne reconnaît pas l’idolâtrie et ne lui rend pas un culte. De même, si un gentil a envoyé le jour de sa fête un présent à un juif, ce dernier ne l’acceptera pas. Et s’il y a lieu de craindre [qu’un refus provoque] de l’inimitié [de la part du gentil], on accepte le cadeau en sa présence mais on n’en tire aucun profit jusqu’à ce que l’on sache que ce gentil ne pratique pas et ne reconnaît pas l’idolâtrie.
3. Si la fête de ces gentils dure plusieurs jours – trois, quatre, ou dix [jours] – tous ces jours sont considérés comme un seul jour et toutes les interdictions [susmentionnées] sont observées durant tous [ces jours] ainsi que les trois jours précédant [les festivités].
4. Les Cananéens sont des idolâtres et le dimanche est leur jour de fête. C’est pourquoi il est interdit, en Terre d’Israël, de faire des affaires avec eux le jeudi et le vendredi de chaque semaine, et inutile de dire le dimanche même. Ainsi agit-on avec eux pour tous leurs jours de fête.
5. Le jour où les idolâtres se rassemblent pour établir pour eux un roi, [jour] où ils font des offrandes et des louanges à leurs dieux, est [considéré comme] un jour de fête pour eux et ce jour a le même statut que leurs autres jours de fête. En revanche, si un idolâtre célèbre une fête individuelle, et exprime sa gratitude envers son idole et la loue, [par exemple] le jour de son anniversaire, le jour où il se rase la barbe ou se coupe les cheveux , le jour de son arrivée [d’un voyage en] mer , [le jour] de sa libération de prison, le jour où il fait un banquet pour [le mariage de] son fils , ou ce qui est semblable, il n’est interdit [de faire des transactions commerciales…] qu’en ce jour particulier et uniquement avec la personne concernée. Et de même, si le jour du décès de l’un d’eux est marqué par eux comme un jour de festivités, l’interdiction s’applique [seulement] vis-à-vis de ceux qui célèbrent [ces festivités] et en ce seul jour. A chaque fois que la mort est accompagnée d’une incinération des effets [du défunt] et d’une combustion d’encens, on sait qu’il y a là un culte idolâtre. L’interdiction ne s’applique le jour de la fête que vis-à-vis des adorateurs [de la déité concernée]. Mais ceux qui se réjouissent, mangent et boivent, et observent [le jour de fête] par coutume ou par respect pour le roi, sans eux-mêmes reconnaître [ladite déité], il est permis de faire des affaires avec eux.
6. Les choses qui sont spécifiquement utilisées pour une certaine forme d’idolâtrie dans un endroit donné , il est toujours interdit d’en vendre à cet endroit à ceux qui rendent ce culte. Et les choses qui ne sont pas spécifiquement utilisées pour le culte de l’idole, il est permis de leur en vendre sans précision [sur l’usage auquel elles sont destinées]. Mais si l’idolâtre précise qu’il achète telle chose pour l’idolâtrie, il est défendu de [la] lui vendre, à moins de disqualifier la chose [de manière à ce qu’elle ne puisse plus] être offerte à l’idole, puisque les idolâtres n’offrent pas [à leur idole un animal ou un oiseau] auquel il manque [un membre].
7. S’il y a des choses spécifiquement [utilisées pour le culte idolâtre] qui sont mêlées à d’autres choses qui ne sont pas spécifiques [au culte], par exemple de l’oliban pur parmi de l’oliban noir, on peut vendre le tout sans spécification, et on ne craint pas que le païen recueille [l’oliban] pur à part pour l’idolâtrie. Et de même pour tout cas semblable.
8. De même que l’on ne doit pas vendre à un gentil des choses qui les aident dans le culte idolâtre, de même on ne doit pas leur vendre quelque chose qui peut causer des dommages au public, comme des ours, des lions, des armes, des fers ou des chaînes. Et on n’aiguise pas pour eux les armes. Tout ce qu’il est défendu de vendre à un gentil ne doit pas [non plus] être vendu à un juif soupçonné de les vendre à des gentils. De même, il est interdit de vendre à un brigand juif des instruments susceptibles de causer des dommages.
9. Si les juifs vivent au milieu des gentils et ont établi une alliance avec eux, la vente d’armes aux serviteurs du roi et à ses soldats est permise, parce qu’ils s’en servent pour faire la guerre contre les ennemis du pays pour sauver celui-ci. De la sorte, ils nous défendent, car nous vivons au milieu d’eux.
10. Une ville dans laquelle se trouve une idole, il est permis de marcher à l’extérieur [c’est-à-dire dans les environs] de celle-ci, mais il est interdit d’y entrer. S’il y a une idole à l’extérieur [de la ville, c’est-à-dire dans les environs mais non dans la ville même], il est permis de marcher dans la ville. Celui qui se rend d’un endroit à un autre n’a pas le droit de passer par une ville où se trouve une idole. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si c’est le seul chemin [pour parvenir à] sa destination. Mais s’il y a un autre chemin, et qu’il passe par hasard par celui-ci, cela est permis .
11. Il est interdit de construire avec des idolâtres un dôme sous lequel ils placent une idole . Mais si on a transgressé et construit [un tel dôme], il est permis [de tirer profit] du salaire perçu. En revanche, on peut a priori construire un édifice ou une cour dans lequel se trouve un tel dôme .
12. Dans une ville où se trouve une idole, s’il y a des boutiques qui sont ornées et d’autres qui ne sont pas ornées, il est interdit de tirer profit de tout ce qui se trouve à l’intérieur de celles qui sont ornées, parce qu’on présume qu’elles ont été ornées pour le culte idolâtre. Mais il est permis de tirer profit de celles qui ne sont pas ornées. Les boutiques qui appartiennent au culte idolâtre, il est défendu de les louer, parce que cela profite au culte idolâtre.
13. Quand quelqu’un vend sa maison pour l’idolâtrie, l’argent de la vente est interdit à tout profit et devra être jeté dans la Mer de sel. En revanche, si des gentils ont saisi par la force la maison d’un juif et y ont installé une idole, il est permis [au juif d’accepter] l’argent [de la vente forcée]. Et il peut rédiger [un acte de vente] et le porter devant leurs tribunaux [pour le valider].
14. Des flûtes qui appartiennent à un culte idolâtre, il est interdit de les utiliser pour une oraison funèbre. On peut se rendre à une foire de païens et y acheter animaux, esclaves et servantes non juifs, maisons, champs et vignes. On peut rédiger [un acte de vente] et le porter devant leurs tribunaux [pour validation], parce que c’est considéré comme sauver [ses biens] de leurs mains . Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Quand il s’agit de] faire un achat auprès d’un particulier, n’ayant pas de taxe à verser. Mais acheter là-bas à un commerçant est interdit, parce qu’une taxe est payée, laquelle taxe va au culte idolâtre : on contribuerait donc ainsi au culte idolâtre ! Si on a transgressé en achetant à un commerçant, [la règle suivante est appliquée :] si on a acheté un animal, on lui sectionnera les [tendons des] pieds en dessous de l’articulation. Si on a acheté des vêtements ou des ustensiles, on les laissera pourrir ; et l’argent et les ustensiles en métal, on les jettera dans la Mer de sel. Et si on a acheté un esclave, on ne le remonte pas [s’il tombe dans une fosse], mais on ne l’y précipite pas .
15. Quand un païen organise un banquet [de mariage] pour son fils ou sa fille, il est interdit de tirer profit de son repas. Il est même interdit pour un juif de manger ou de boire sa propre [nourriture] à cet endroit, étant donné qu’il mange dans une réunion festive païenne. A partir de quand a-t-on l’interdiction de manger auprès de lui ? Dès qu’il commence les préparatifs du repas et durant toute la durée du festin, et [de même durant] trente jours après les jours de festin. Et [de plus,] si le païen organise un autre repas en raison du mariage, même après [que les] trente jours [sont passés], il est interdit [d’y prendre part], jusqu’à douze mois [après]. Toutes ces mesures d’éloignement [furent instituées] à cause du culte idolâtre, comme il est dit (Ex. 34, 15-16) : « il te convierait, et tu mangerais de son repas de sacrifice. Puis, tu choisirais ses filles pour tes fils, et ses filles, s’abandonnant au culte de leurs dieux, entraîneraient tes fils dans leur culte. »
16. Une femme juive ne doit pas allaiter le fils d’une gentille, parce qu’elle élèverait [ainsi] un enfant destiné à l’idolâtrie. Elle ne doit pas [non plus] accoucher une gentille. Mais elle peut le faire contre salaire, pour [éviter de] l’inimitié. En revanche, une gentille peut accoucher une femme juive et elle peut aussi allaiter le fils de celle-ci, [mais ce, uniquement] dans le domaine de la mère afin qu’elle ne le tue pas.
17. Les gentils qui sont en pèlerinage vers un lieu de culte idolâtre, il est interdit de faire du commerce avec eux . Et ceux qui en reviennent, il est permis [de faire du commerce avec eux], à condition qu’ils ne soient pas rattachés l’un à l’autre [c’est-à-dire qu’ils ne soient pas en groupe, mais voyagent individuellement]. En effet, s’ils sont rattachés l’un à l’autre, il est à craindre qu’ils aient l’intention de retourner [auprès de l’idole]. Un juif qui va en pèlerinage vers un lieu de culte païen, [quand il est sur le chemin de] l’aller, il est permis de faire du commerce avec lui [car] peut-être se ravisera-t-il [et n’ira-t-il pas là-bas ]. Mais [sur le chemin du] retour, il est interdit [de faire du commerce avec lui ]. Un juif renégat, à l’aller comme au retour, il est interdit [de faire du commerce avec lui].
18. Un juif qui s’est rendu dans une foire de païens, il est à son retour interdit de faire des affaires avec lui, de crainte qu’il n’ait vendu une idole aux païens ; or, il est interdit de tirer profit de la contre-valeur qu’un juif a [perçue pour la vente] d’une idole. [En revanche,] il est permis de tirer profit [de la contre-valeur] qu’un gentil a reçue. C’est pour cette raison que l’on peut faire du commerce avec un gentil qui revient d’un pèlerinage païen mais non avec un juif qui revient d’un tel pèlerinage et que l’on ne peut [faire du commerce] avec un juif renégat ni à l’aller ni à son retour.
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