Lois relatives à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils · Chapitre 8
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 44 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui se prosterne devant de l’eau soulevée par une vague ne la rend pas interdite. S’il a pris [l’eau] à la main et s’est prosterné devant celle-ci, il la rend interdite. Les pierres de la montagne qui se sont détachées [sans intervention de l’homme] et qui ont été [ensuite] adorées à l’endroit où elles se trouvent sont permises, car elles n’ont pas été touchées par la main de l’homme.
3. Si un juif a mis debout une brique pour se prosterner devant elle, mais ne s’est [finalement] pas prosterné, et qu’un idolâtre est venu et s’est prosterné devant elle, il la rend interdite à tout profit. [La raison est que] le fait de mettre debout [la brique] est un acte. Et de même s’il a mis debout un œuf et qu’un idolâtre est venu se prosterner devant celui-ci, il devient interdit. S’il coupe une courge ou quelque chose de semblable et se prosterne devant elle, il la rend interdite. S’il se prosterne devant la moitié d’une courge alors que l’autre moitié y est attachée, cette seconde moitié est interdite [à tout profit] par doute, car peut-être cette moitié est considérée comme un « manche (yad ) » pour la moitié qui est adorée. Un arbre planté dès le début en vue d’être adoré est interdit à tout profit. Ceci est l’achéra dont parle la Thora. Un arbre qui était [déjà] planté, si on l’a taillé ou émondé dans un but idolâtre – ou même si on a marcotté ou greffé [l’arbre, ce qui produit un changement important] dans l’arbre lui-même – et que de nouvelles branches ont poussé, on coupe les nouvelles branches et elles sont interdites à tout profit, et le reste de l’arbre est permis. De même, quand quelqu’un se prosterne devant un arbre, bien que l’arbre lui-même ne devienne pas interdit, toutes les branches, les feuilles, les pousses et les fruits que l’arbre produit tout le temps qu’il est adoré sont interdits à tout profit. Un arbre dont les idolâtres gardent les fruits, disant que les fruits sont destinés à la production d’alcool pour tel temple païen, alcool qu’ils boivent le jour de leur fête, un tel arbre est interdit à tout profit, car on présume que cet arbre est une achéra et que c’est pour cela qu’ils utilisent ses fruits à cette fin, car tel est le statut de l’achéra.
4. [Telle est la loi concernant] un arbre sous lequel les païens placent une idole : tant que l’idole est sous l’arbre, l’arbre est interdit à tout profit. Une fois qu’elle a été enlevée, l’arbre est permis. En effet, ce n’est pas l’arbre lui-même qui est adoré. Si un gentil a bâti depuis le début une maison en vue que la maison elle-même soit adorée, elle est interdite à tout profit. Et il en va de même lorsque quelqu’un se prosterne devant sa maison [déjà] construite. Si un gentil a enduit de chaux et décoré en vue d’un culte idolâtre une maison qui était construite [pour l’habitation], de telle sorte que la maison présente un aspect neuf, on enlève ce qui a été ajouté : [seulement] cela est interdit à tout profit car cela a été fait pour être adoré et le reste de la maison est permis. S’il a introduit une idole dans une maison, la maison est interdite à tout profit tant que l’idole s’y trouve. Une fois qu’il l’a enlevée, la maison est permise. De même, s’il a extrait une pierre initialement en vue de l’adorer, celle-ci est interdite à tout profit. Si la pierre était déjà extraite et qu’il l’a décorée pour qu’elle soit adorée, même s’il a fait des décorations dans la [matière même de la] pierre , et inutile de dire s’il a fait des décorations sur la pierre , on enlève ce qu’il a ajouté et cela est interdit à tout profit, étant donné que cela a été fait pour être adoré, et le reste de la pierre est permis.
5. Une pierre sur laquelle une idole a été placée est interdite tant que l’idole se trouve dessus. Une fois qu’elle est retirée, la pierre est permise. Si un juif a sa maison contiguë à un édifice idolâtre et que le mur mitoyen s’écroule, il n’aura pas le droit de le reconstruire [au même endroit]. Comment fera-t-il ? Il reculera dans sa propriété pour reconstruire [le mur]. Et l’espace vide, il le remplira d’épines ou d’excréments, afin de ne pas élargir l’espace utilisé pour l’idolâtrie . Si le mur [mitoyen] appartenait [en commun] au juif et à l’édifice idolâtre , il est jugé moitié-moitié : la moitié qui lui appartient est permise au profit, et la moitié qui appartient à l’idolâtrie est interdite. Les pierres, le bois et la terre, tout est interdit au profit.
6. Comment détruit-on une idole et les autres choses interdites du fait de celle-ci, comme ses accessoires et ses offrandes ? On [les] pulvérise et on [les] éparpille au vent, ou on [les] brûle et on [les] jette dans la Mer de sel.
7. Lorsqu’une chose qui n’a pas été touchée par l’homme – comme des montagnes, des animaux, des arbres – est adorée, bien qu’il soit permis de tirer profit de la chose adorée elle-même , son revêtement est interdit à tout profit . Qui tire un quelconque profit de ce qui la recouvre reçoit le fouet, comme il est dit (Deut. 7, 25) : « Tu ne désireras pas l’argent et l’or sur eux ». Tout ce qui recouvre une idole fait partie de la catégorie de ses « accessoires ».
8. Une idole appartenant à un gentil, si elle a été annulée par un gentil avant de parvenir entre les mains d’un juif, il est permis d’en tirer profit. Car il est dit (ibid.) : « Les statues de leurs divinités, vous les détruirez par le feu » [ce qui veut dire qu’il est interdit d’en tirer profit et qu’il faut les détruire] dans le cas où elles parviennent en nos mains alors qu’elles sont traitées par eux comme des dieux ; mais s’ils les ont annulées, elles sont permises [et peuvent être utilisées].
9. L’idole d’un juif ne peut jamais être annulée. Même si elle appartient en commun à [un juif et] un gentil, son annulation n’est d’aucun effet. Plutôt, elle reste à jamais interdite à tout profit et doit être enterrée. De même, si l’idole d’un gentil est parvenue en la possession d’un juif et a [seulement] ensuite été annulée par le gentil, son annulation n’est d’aucun effet : elle est interdite à tout profit pour toujours. Un juif ne peut pas annuler une idole, même si le gentil lui en a donné l’autorisation. Un gentil qui est un mineur ou un aliéné ne peut pas annuler une idole. Si un gentil a annulé malgré lui sa propre idole ou l’idole d’un autre gentil, bien qu’un juif l’ait forcé à cela, l’idole est annulée. Cela, à condition que le gentil qui annule [l’idole] soit lui-même un idolâtre. Mais s’il n’est pas idolâtre, son annulation n’est pas effective. Celui qui annule une idole annule [automatiquement] ses accessoires. S’il a annulé ses accessoires, ses accessoires sont permis [au profit], mais l’idole reste interdite à tout profit comme auparavant jusqu’à ce qu’il l’annule. Et [le statut d’]une offrande faite à une idole ne peut jamais être annulé.
10. Comment un idolâtre annule-t-il une idole ? S’il lui a coupé le bout du nez, le bout de l’oreille, ou l’extrémité du doigt, s’il lui a écrasé [le visage ] – bien qu’il ne lui ait rien enlevé – ou s’il l’a vendue à un orfèvre juif, l’idole est annulée. Mais s’il l’a confiée en gage ou vendue à un gentil ou à un juif qui n’est pas un orfèvre, ou si un éboulement est tombé dessus et il n’a pas déblayé, ou si des bandits l’ont volée et il ne l’a pas réclamée, ou s’il lui a craché au visage ou a uriné devant elle, ou s’il l’a traînée [dans la boue] ou s’il a jeté dessus des excréments, elle n’est pas annulée.
11. Concernant une idole qui a été délaissée par ses adorateurs : [s’ils l’ont abandonnée] en temps de paix, il est permis d’en tirer profit car voilà qu’ils l’ont annulée. [S’ils l’ont abandonnée] en temps de guerre, elle est interdite [à tout profit], car ils ne l’ont abandonnée qu’à cause de la guerre. Une idole qui s’est brisée toute seule, ses fragments sont interdits à tout profit, jusqu’à ce que les gentils les annulent. C’est pourquoi, si l’on trouve des fragments d’idole, ceux-ci sont interdits à tout profit, de crainte que les gentils n’aient pas annulé l’idole. Si elle est faite de [plusieurs] pièces [qui se sont détachées l’une de l’autre lorsqu’elle est tombée, la règle suivante est appliquée :] si une personne ordinaire serait capable de les remettre en place, il faut que chaque pièce soit annulée distinctement. Et si une personne ordinaire ne serait pas capable de remettre les pièces en place, [il n’est pas nécessaire d’annuler chaque pièce distinctement ; plutôt,] dès lors qu’un seul de ses membres a été annulé, tous les fragments sont annulés.
12. Un autel idolâtre qui a été détérioré reste encore interdit à tout profit jusqu’à ce qu’il soit démoli dans sa majorité par des gentils. Et un piédestal [pour une idole] qui a été légèrement détérioré est permis. Qu’est-ce qu’un piédestal et qu’est-ce qu’un autel ? Un piédestal [est fait d’]une seule pierre, et un autel est assemblé à partir de nombreuses pierres. Comment annuler les pierres d’un Merkoulis ? Dès lors qu’un gentil les a utilisées dans la construction d’un édifice ou qu’il les a utilisées pour paver des routes ou [pour tout autre usage] semblable, il est permis d’en profiter. Comment annuler une achéra ? Si un gentil a coupé de l’achéra une feuille ou une jeune pousse ou s’il a pris de cet arbre un bâton, ou s’il a raboté l’achéra sans que ce soit pour le besoin de l’arbre , l’achéra est annulée. S’il l’a rabotée pour le besoin de l’arbre [c’est-à-dire pour l’embellir], l’arbre reste interdit, mais les copeaux sont permis. Et si cette achéra appartient à un juif, [qu’elle soit rabotée] pour le besoin de l’arbre ou non, l’arbre comme les copeaux sont interdits [à tout profit] à jamais, car une idole qui appartient à un juif ne peut jamais être annulée.
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