Lois relatives à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 43 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Les idoles, leurs accessoires, leurs offrandes et tout ce qui est fait pour elles, il est interdit d’en tirer profit, comme il est dit (Deut. 7, 26) : « et tu n’apporteras pas une abomination dans ta demeure ». Quiconque tire profit de l’un d’eux reçoit deux [peines de] fouet, l’une au titre de [l’interdiction :] « tu n’apporteras pas » et l’une au titre [de l’interdiction :] « et rien de ce qui est anathème ne s’attachera à ta main » (ibid. 13, 18).
3. Un animal qui a été offert entièrement à une idole est interdit [à tout profit] : même ses excréments, ses os, ses cornes, ses sabots et sa peau sont tous interdits au profit. C’est pourquoi, s’il y a dans la peau [d’un animal] un signe indiquant qu’il s’agit là de la peau d’un [animal offert pour un] sacrifice idolâtre, par exemple, une incision ronde pratiquée au niveau du cœur, ce que faisaient les païens pour extraire le cœur , toutes les peaux présentant cette marque sont interdites à tout profit. Et il en va de même pour tout ce qui est semblable.
4. Quelle différence y a-t-il entre une idole appartenant à un gentil et une idole appartenant à un juif ? Une idole appartenant à un gentil est interdite à tout profit tout de suite [dès qu’elle est achevée, bien qu’elle n’ait pas été adorée]. Car il est dit (Deut. 7, 25) : « les sculptures de leurs dieux, vous les brûlerez au feu » [ce qui veut dire que] dès qu’elle est sculptée, elle devient pour lui un dieu [donc une idole interdite]. En revanche, une idole qui appartient à un juif n’est pas interdite à tout profit tant qu’elle n’a pas été servie, comme il est dit : « [Maudit soit l'homme qui ferait une image taillée ou jetée en fonte, abomination pour l’Eternel, etc.] et la placerait en secret ! » [ce qui enseigne que l’idole n’est pas interdite] tant qu’il n’a pas fait pour elle des choses secrètes, c’est-à-dire [les actes de] son culte. Les accessoires du culte idolâtre qui appartiennent soit à un idolâtre, soit à un juif, ne sont pas interdits tant qu’ils n’ont pas été utilisés pour le culte idolâtre.
5. Celui qui fabrique une idole pour un autre, bien qu’il reçoive le fouet, il est permis [de tirer profit de] son salaire. [Et cela,] même s’il l’a fabriquée pour un idolâtre, [cas où] l’idole est immédiatement interdite [à tout profit]. [La raison est] qu’elle ne devient interdite qu’une fois qu’elle est achevée. Or, le dernier coup de marteau qui achève [sa fabrication] ne vaut pas une pérouta . Si un juif achète des débris de métal à un idolâtre et trouve parmi ceux-ci une idole, [la règle suivante est appliquée :] s’il a donné l’argent mais n’a pas tiré [les débris pour en prendre possession,] il les rendra à l’idolâtre. Il en va de même s’il a tiré [les débris] mais n’a pas donné l’argent : bien que le fait de tirer [un objet pour en prendre possession dans le cadre de la transaction commerciale d’un juif] avec un non juif entraîne le transfert de propriété, [néanmoins] on considère qu’il s’agit là d’un marché de dupes . S’il a payé et a tiré [les débris], il emmènera dans la Mer de sel l’idole [pour la jeter ]. De même, [dans le cas d’]un idolâtre et [de son frère] converti qui héritent [des biens] de leur père idolâtre, le converti peut dire à idolâtre : « Prends, toi, les idoles, et moi, [je prendrai] l’argent ; prends, toi, le « vin de libation », et moi, [je prendrai] les fruits ». Mais si [les idoles ou le vin] sont déjà parvenus en la possession du converti, l’échange est interdit.
6. Les figures faites par des idolâtres dans un but décoratif, il est permis d’en tirer profit ; et celles qui sont faites pour l’idolâtrie sont interdites. Comment cela ? Toutes les figures qui se trouvent dans les villages sont interdites à tout profit, parce qu’on présume qu’elles sont faites pour l’idolâtrie . Quant à celles qui se trouvent en ville, si elles se trouvent à l’entrée de la ville et que la statue porte à la main [l’un des emblèmes suivants :] un bâton, un oiseau, un globe, une épée, une couronne ou un anneau, on présume qu’elles sont faites pour l’idolâtrie et sont interdites à tout profit. Dans le cas contraire, on présume qu’elles sont faites en décoration et il est permis [d’en tirer profit].
7. Les statues qui sont trouvées jetées sur la place du marché ou au milieu de débris de métal sont permises [au profit], et inutile de dire que les fragments de statues [sont permis au profit]. En revanche, si l’on trouve la main d’une figure idolâtre ou son pied ou un autre de ses membres qui est jeté, ce membre est interdit à tout profit ; étant donné que l’on sait avec certitude que ce membre est issu d’une figure idolâtre qui est adorée, il reste interdit jusqu’à ce que l’on sache que les gentils l’ont annulée .
8. Si l’on trouve des ustensiles sur lesquels [est représentée] la figure du soleil , de la lune ou d’un dragon, si ce sont des objets en argent ou en or, ou des vêtements en soie, ou si les figures sont gravées sur des boucles ou des bagues , ces objets sont interdits. [En revanche, si de telles figures sont représentées] sur d’autres objets, ceux-là sont permis, car on présume qu’elles sont [représentées] dans un but décoratif. De même, si ce sont d’autres figures que l’on trouve [représentées] sur toutes [sortes d’]ustensiles [sans distinction, même des objets précieux], on présume qu’elles ont une fonction esthétique et les objets sont permis.
9. Une idole, ses accessoires, et toutes les offrandes qui lui sont faites [sont interdits à tout profit et] rendent interdit [à tout profit ce à quoi ils sont mêlés ] quelle que soit leur quantité. Comment cela ? Si une idole s’est mêlée à d’autres statues faites comme ornements, même une parmi plusieurs milliers, on jettera tout à la Mer de sel. Et de même, si une coupe [qui sert d’objet] de culte idolâtre s’est mêlée à d’autres coupes, ou si un morceau de la chair [d’un animal offert en sacrifice idolâtre s’est mêlé] à d’autres morceaux, on jettera tout dans la Mer de sel. Et de même, si une peau incisée en face du cœur est mêlée à d’autres peaux, tout est interdit à tout profit. Si on a transgressé en vendant une idole ou l’un de ces accessoires ou [ce qui provient d’]une offrande qui lui a été faite, ce qui a été perçu en contre-valeur est interdit à tout profit et rend [aussi] interdit [ce à quoi il serait mélangé ] quelles que soient les proportions, comme l’idole [elle-même]. Car il est dit (Deut. 7, 26) : « [Et tu n’apporteras pas une abomination (c’est-à-dire un objet idolâtre) dans ta demeure ;] tu serais anathème comme elle » [ce qui veut dire que] tout ce que tu apporterais [comme valeur reçue en échange] d’une idole ou de ses accessoires ou d’une offrande qui lui est faite serait considéré comme elle.
10. Une idole ou une achéra qui a été brûlée, sa cendre est interdite à tout profit. Une braise qui est issue de l’idolâtrie est interdite [à tout profit], mais la flamme est permise, parce qu’elle n’a pas de substance . [S’il y a] un doute concernant [un objet quant à savoir s’il est lié à] l’idolâtrie, [cet objet] est interdit ; mais [s’il y a] un double doute , l’objet est permis. Comment cela ? Si une coupe [utilisée] pour le culte idolâtre est tombée dans un entrepôt plein de coupes, toutes [les coupes] sont interdites [à tout profit], car une idole et tous ses accessoires rendent interdit [ce à quoi ils sont mêlés], quelles que soient les proportions. Si une coupe a été séparée du mélange et est tombée au milieu de deux autres coupes, celles-ci sont permises. [De même,] si l’anneau d’une idole s’est mélangé avec cent anneaux et que deux d’entre eux sont tombés dans la Mer de sel, tous sont dès lors permis, car on dit : cet anneau [interdit] faisait partie des deux [qui sont tombés]. Si l’anneau interdit s’est mêlé à cent [anneaux] et qu’ils ont été partagés : quarante [anneaux] à un endroit et soixante à un autre endroit, puis que les quarante sont tous tombés parmi d’autres anneaux, tous [les anneaux de ce mélange] sont permis. Car on dit : « l’anneau [interdit] se trouve parmi la majorité . [En revanche,] si les soixante [anneaux] sont tombés parmi d’autres anneaux, ils sont tous interdits.
11. Une achéra, qu’elle soit elle-même adorée ou qu’il y ait une idole en dessous d’elle , il est interdit de s’asseoir à l’ombre de sa hauteur . [Cependant,] il est permis de s’asseoir à l’ombre de ses branches et de ses feuilles [mais non en dessous de celles-ci]. S’il y a un autre chemin , il est interdit de passer en dessous du feuillage de cet arbre ; et s’il n’y a pas d’autre chemin, on passe en dessous en courant.
12. Les oisillons qui ont fait leur nid dans cet arbre et n’ont plus besoin de leur mère sont permis. Quant aux œufs et aux oisillons qui ont besoin de leur mère, ils sont interdits, parce que l’arbre achéra est comme un support pour eux. Et le nid lui-même au sommet de la achéra est permis, parce que l’oiseau [pour faire son nid] emmène du bois d’un autre endroit .
13. Si on a pris du bois de cet arbre achéra, il est interdit d’en profiter. Si on a utilisé [ce bois] pour allumer un four, on devra laisser refroidir le four après quoi on [le] rallumera avec du bois autorisé pour cuire. Si on a cuit du pain dans ce four sans le refroidir [préalablement], le pain est interdit à tout profit. Et si ce pain s’est mêlé à d’autres [pains], on doit jeter la contre-valeur du pain interdit dans la Mer de sel afin de ne pas en tirer profit et il est permis [de profiter] des autres pains.
14. Si on a pris [un morceau de bois] d’une achéra [dont on a fait] une navette avec laquelle on a tissé un vêtement, il est interdit de profiter [de ce vêtement]. Et si ce vêtement s’est mêlé à d’autres vêtements, on doit jeter la contre-valeur du vêtement interdit dans la Mer de sel et il est permis [de profiter de] tous les autres vêtements. Il est permis de planter des légumes en dessous d’une achéra, que ce soit en été – alors que les légumes ont besoin d’ombre – ou en hiver. Car c’est [à la fois] l’ombre de l’achéra, qui est interdite [au profit], ainsi que la terre qui n’est pas interdite [au profit], qui causent la croissance des légumes. Et tout ce qui est [le résultat de plusieurs facteurs, c’est-à-dire qui est] causé [à la fois par] une chose interdite et une chose permise, il est permis [d’en tirer profit] en toutes circonstances. C’est pourquoi, il est permis d’ensemencer un champ qui a été fertilisé avec du fumier lié à l’idolâtrie . [De même,] une vache qui a été engraissée avec des vesces d’un culte idolâtre peut être consommée. Et il en va de même pour tout cas semblable.
15. De la viande, du vin ou des fruits qui ont été préparés pour être offerts à des idoles ne deviennent pas interdits au profit même s’ils ont été introduits dans le temple idolâtre, tant qu’ils n’ont pas été offerts devant l’idole. Une fois qu’ils ont été offerts devant l’idole, ils ont le statut d’offrande [idolâtre et sont à ce titre interdits], et même s’ils ont été ensuite sortis, ils sont interdits à jamais. Tout ce qui se trouve dans un temple idolâtre, même l’eau et le sel, est interdit à tout profit selon la Thora. Celui qui en consomme fût-ce une infime quantité reçoit le fouet.
16. [Telle est la loi concernant] un vêtement, des ustensiles ou des pièces de monnaie que l’on trouve sur la tête d’une idole : s’ils on les trouve [placés] de manière déshonorante, il est permis [d’en profiter]. Et si on les trouve [placés] de manière à faire honneur [à l’idole], ils sont interdits. Comment cela ? Si on trouve une bourse suspendue à son cou, un vêtement plié et posé sur sa tête, ou un récipient renversé sur sa tête, celui-ci est permis, parce qu’il est [placé] de manière déshonorante. Et il en va de même pour tout cas semblable. Si l’on trouve sur sa tête quelque chose de semblable à ce que l’on offre sur l’autel [du saint Temple ], il est interdit [d’en profiter]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on les trouve hors du lieu de culte de l’idole. En revanche, si on les trouve à l’intérieur de [son lieu de culte,] que l’objet soit posé de manière respectueuse ou de manière déshonorante, qu’une telle chose soit susceptible d’être offerte sur l’autel ou non, tout ce qu’on trouve à l’intérieur est défendu, même l’eau et le sel. Quant à Peor et Merkoulis [dont le culte est d’ores et déjà dégradant ], tout ce que l’on trouve avec eux, à l’intérieur comme à l’extérieur [de leur lieu de culte], est interdit à tout profit. Et de même, concernant les [tas de] pierres du Merkoulis, toute pierre qui [se trouve auprès d’un Merkoulis de sorte qu’elle] paraît en faire partie est interdite à tout profit .
17. Des thermes ou un jardin [potager] qui appartiennent à une idole , on peut en profiter si [cet usage n’appelle] pas la reconnaissance [envers ses prêtres ], mais on ne peut pas en profiter si on doit exprimer sa reconnaissance. Si le bain ou le jardin appartiennent [en commun] à l’idole et à d’autres [gentils], on peut en profiter même s’il y a lieu d’être reconnaissant envers ses prêtres ; mais [en tout état de cause] on n’a pas le droit de verser une rétribution.
18. Il est permis de se baigner dans des thermes où se trouvent une idole, puisqu’elle y sert d’ornement et non [d’objet] d’adoration. Car il est dit (Deut. 12, 2) : « leurs dieux » [ce qui veut dire que l’interdiction d’en tirer profit s’applique uniquement] lorsque les gentils les traitent comme des dieux et non lorsqu’ils les traitent avec mépris, comme [dans ce cas où l’idole] se trouve devant le caniveau et tout le monde urine devant elle. Mais si c’est en cela que son culte consiste, il est défendu d’y entrer [dans cet établissement].
19. Si on a égorgé [un animal] au moyen d’un couteau utilisé pour l’idolâtrie , la viande est permise [à la consommation], parce que l’abattage est [considéré comme] une dégradation . Et si l’animal était dangereusement malade, sa viande est interdite. Car [dans pareil cas,] l’abattage est une amélioration [et ce bénéfice est tiré d’un accessoire du culte idolâtre]. De même, il est interdit de couper de la viande avec un tel couteau, parce que c’est là une amélioration. Et si on a coupé [la viande] d’une manière destructive , la viande est permise.
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