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Lois relatives à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 42 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui pratique de son plein gré et délibérément [les rites liés au] Ov ou au Ydoni est passible de retranchement. Et s’il y a eu témoins et mise en garde, il est lapidé. S’il a agi par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe. Qu’est-ce que le rite d’Ov ? Celui qui, debout, brûle un certain encens et tient dans sa main une branche de myrte qu’il agite, en prononçant à voix basse des incantations connues de ceux [qui pratiquent ce rite], jusqu’à ce que celui qui consulte entende [une voix,] comme si quelqu’un parlait avec lui et lui répondait à sa question. Ces paroles [paraissent] émaner de sous terre, d’un ton très bas comme s’il ne pouvait être perçu par l’oreille, mais seulement par l’esprit. Et de même [une autre pratique caractéristique du rite d’Ov :] celui qui prend le crâne d’un cadavre, brûle un encens, et prononce des incantations divinatoires jusqu’à ce qu’il entende comme si une voix extrêmement faible sortait de ses aisselles et lui répondait. Toutes ces pratiques sont des rites d’Ov, et celui qui fait l’une d’elles est exécuté par lapidation.

2. Quel est le rite du Ydoni ? Celui qui pose un os d’oiseau appelé Yadoua, brûle un encens, et fait d’autres choses jusqu’à ce qu’il tombe [en transe, perdant le contrôle de soi] comme un épileptique et exprime par sa bouche des faits futurs. Toutes ces [pratiques] sont des formes d’idolâtrie. Où se trouve la mise en garde [de la Thora] contre celles-ci ? Il est dit (Lév. 19, 31) : « Ne vous tournez pas vers les Ovot et les Ydonim ».

3. Celui qui donne de sa progéniture à Molekh de plein gré et délibérément est passible de retranchement. [S’il a agi] par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe. Et s’il a agi [alors qu’il y a eu] témoins et avertissement, il est exécuté par lapidation, comme il est dit (Lév. 20, 2) : « qui livrera [quelqu’un] de sa postérité à Molekh, il sera mis à mort ». Où se trouve la mise en garde [de la Thora contre un tel acte ] ? Il est dit (Lév. 18, 21) : « Tu ne donneras pas de ta progéniture pour faire passer à Molekh », et il est dit ensuite (Deut. 18, 10) : « On ne trouvera personne, chez toi, qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille ». Comment faisait-on ? On allumait un grand bûcher et on prenait une partie de sa progéniture que l’on remettait aux prêtres adorateurs du feu. Ces prêtres rendaient [alors] l’enfant à son père après l’avoir reçu, pour le faire passer à travers le feu avec leur permission. C’était le père de l’enfant qui faisait passer son fils à travers le feu avec la permission des prêtres. Il le faisait passer sur pied d’un côté à l’autre à travers la flamme. Il ne brûlait pas [son fils] pour Molekh contrairement à ceux qui brûlaient leurs fils et leurs filles pour d’autres faux dieux. Plutôt, ce culte appelé Molekh consistait seulement à faire passer [l’enfant à travers la flamme]. C’est pourquoi, celui qui pratique ce culte pour une divinité autre que Molekh est exempt.

4. Le père n’est passible de retranchement ou de lapidation que s’il remet son fils [aux prêtres de] Molekh et le fait passer par le feu sur pied . S’il a remis [son fils aux prêtres] mais ne l’a pas fait pas passer [à travers le feu] ou s’il l’a fait passer [à travers le feu] mais ne l’a pas remis [aux prêtres], ou s’il a remis [son fils] mais l’a fait passer [à travers le feu] d’une manière inhabituelle, il est exempt. Et il n’est passible [de retranchement ou de lapidation] que s’il remet une partie de sa progéniture et laisse une partie, comme il est dit (Lév. 20, 3) : « parce qu’il a donné de sa postérité à Molekh » [ce qu’il veut dire qu’il n’est passible de mort ou de retranchement que s’il offre] une partie [de sa progéniture] et non toute [sa progéniture].

5. Il s’agit autant de sa postérité légitime que de sa postérité illégitime. Il s’agit autant de ses fils que de ses filles, de leurs enfants et de leurs petits-enfants : pour tous ses descendants il est coupable, parce qu’ils sont [inclus dans le terme] « sa postérité ». Mais s’il fait passer ses frères, ses sœurs ou ses parents, ou s’il se fait passer lui-même, il est exempt. S’il fait passer [quelqu’un] de sa progéniture alors que celui-ci est endormi ou aveugle, il est exempt.

6. Le monument interdit par la Thora est un ouvrage autour duquel tout le monde se rassemble, même si c’est pour le service de D.ieu, car telle est l’habitude des idolâtres, comme il est dit (Deut. 16, 22) : « et tu n’érigeras pas pour toi de monument ». Quiconque érige un monument reçoit le fouet. Il en va de même pour le sol de pierre dont parle la Thora : même si on se prosterne dessus pour D.ieu, on reçoit le fouet. Car il est dit (Lév. 26, 1) : « Vous ne mettrez pas de couverture de pierre dans votre pays pour vous prosterner sur elle ». En effet, c’était l’usage des idolâtres de poser une pierre devant l’idole pour se prosterner sur elle, c’est pourquoi on ne doit pas faire la même chose pour [le service de] D.ieu. On ne reçoit le fouet que si l’on a étendu bras et jambes sur la pierre, en étant ainsi complètement allongé sur celle-ci, car c’est cela la prosternation dont parle la Thora.

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans les lieux autres [que le Temple]. Mais dans le Temple, il est permis de se prosterner [devant D.ieu] sur les pierres, comme il est dit : « Vous ne mettrez pas […] dans votre pays », [ce qui veut dire que] « dans votre pays » vous ne vous prosternerez pas sur des pierres, mais vous vous prosternerez sur les pierres taillées dans le Temple. C’est pour cette raison que tous les juifs ont pris l’habitude d’étendre des nattes dans les synagogues qui ont un sol de pierres ou diverses sortes de chaumes ou de paille pour faire séparation entre leur visage et les pierres . Si l’on ne trouve rien pour faire séparation entre soi et la pierre, on va dans un autre endroit pour se prosterner, ou bien on s’incline sur le côté, de manière à ne pas coller son visage à la pierre.

8. Quiconque se prosterne [face contre terre] devant D.ieu sur des pierres taillées sans étendre bras et jambes ne reçoit pas le fouet, mais on lui administre makat mardout. En revanche, [celui qui se prosterne] devant une idole, qu’il se prosterne en étendant les bras et les jambes ou sans étendre bras et jambes, dès le moment qu’il cache à terre son visage, il est lapidé.

9. Celui qui plante un arbre à côté de l’autel ou dans toute la cour [du Temple], que ce soit un arbre fruitier ou non, même s’il l’a fait pour embellir le Temple, il reçoit le fouet, ainsi qu’il est dit (Deut. 16, 21) : « Tu ne planteras pour toi ni achera, ni arbre quelconque auprès de l’autel de l’Eternel ton D.ieu ». Car telle était la coutume des idolâtres, ils plantaient des arbres à côté de l’autel de leur idole, afin que les gens se rassemblent là.

10. Il est défendu de faire un porche en bois dans le Temple, comme l’on fait dans les cours. [En effet,] bien que [le bois soit utilisé] dans une construction et ne soit pas planté, c’est une restriction supplémentaire [imposée par les Sages], car il est dit : « ni arbre quelconque ». Ainsi, toutes les porches et structures qui formaient saillie des murs dans le Temple étaient en pierre et non en bois.
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