Lois relatives à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 41 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui incite à l’idolâtrie la majorité des habitants de la ville a le statut de madiah [séditieux ] et n’est pas désigné comme messit [séducteur]. [Même] si celui qui dévoie la majorité de la ville est un prophète, il est mis à mort par lapidation et ceux qui ont été dévoyés sont [considérés comme] des individus distincts et pas comme les habitants d’une ville dévoyée ; il faut pour cela que les séditieux soient [au moins] deux. Un individu qui déclare : « Tel dieu païen m’a dit : Servez-moi » ou bien : « Le Saint Béni soit-Il m’a dit : Servez des dieux païens » est un prophète séditieux (madia’h). Et si la majorité des habitants de la ville se sont fourvoyés en le suivant, il est lapidé. Le séducteur (messit) qui a incité [autrui à l’idolâtrie] est lapidé, [qu’il se soit] exprimé au pluriel ou au singulier. Comment cela ? Celui qui dit à un autre : « Je vais servir des dieux païens », « Je vais aller et servir », « Allons et rendons tel culte, qui est le culte habituel par lequel tel dieu païen est servi », « Je vais immoler [un animal en sacrifice] », « Je vais aller et immoler », « Allons et immolons », « Je vais brûler des encens », « Je vais aller et brûler des encens », « Allons et brûlons des encens », « Je vais verser des libations », « Je vais aller et verser des libations », « Allons et versons des libations », « Je vais me prosterner », « Je vais aller et me prosterner », « Allons et prosternons-nous », c’est un séducteur.
3. S’il a incité deux individus, ils sont les témoins [à charge] contre lui : ils l’amènent au tribunal et témoignent qu’il leur a dit cela, et ils le lapident. Et le séducteur n’a pas besoin d’avertissement [préalable pour être exécuté]. Si le séducteur a parlé à un seul individu [et non à deux], ce dernier lui dira : « J’ai des amis qui sont intéressés par cela » et rusera contre lui de manière à ce qu’il professe [l’idolâtrie] devant deux personnes, en vue de le faire exécuter. Si le séducteur refuse d’inciter deux personnes [à la fois ], c’est une mitsva de lui tendre un piège. Pour toutes les personnes passibles de mort par la Thora, on ne tend pas de piège à l’exception de celui-ci. Comment lui tend-on un piège ? La personne incitée fait venir deux [autres individus], dissimulés dans un endroit obscur, afin qu’ils puissent voir le séducteur et entendre ses paroles sans que ce dernier ne les voie. La personne incitée dit alors au séducteur : « Répète-moi en privé ce que tu m’as dit avant » et ce dernier répète. La personne incitée réplique alors : « Comment pouvons-nous donc abandonner notre D.ieu dans les cieux et aller servir du bois et de la pierre ? » S’il se rétracte ou s’il garde le silence, il est exempt. Et s’il dit : « Telle est notre obligation » « C’est ce qui nous est favorable », les témoins qui se tiennent [cachés] à distance l’amènent au tribunal et il est lapidé.
4. C’est une mitsva pour la personne incitée d’exécuter [le séducteur condamné à mort], comme il est dit (Deut. 13, 10) : « Ta main sera la première contre lui pour qu’il meure… ». Il est interdit à la personne incitée d’aimer le séducteur, comme il est dit (ibid., 9) : « tu ne lui cèderas pas ». Et dès lors qu’il est dit, à propos de celui que [tu] hais (Ex. 23, 5) : « tu l’aideras certainement », peut-être pourrait-on [penser] que tu doives aider [également] celui-là [le séducteur] ? Le verset dit donc (Deut. 13, 9) : « tu ne l’écouteras pas ». Et dès lors qu’il est dit (Lév. 19, 16) : « tu ne te tiendras pas [indifférent] devant le sang [le danger] de ton prochain », on pourrait [donc penser] que tu ne dois pas [non plus] rester [indifférent] devant le sang de celui-là ? Le verset précise donc (Deut. 13, 9) : « Ton œil ne s’apitoiera pas sur lui ». Il est interdit à la personne incitée d’invoquer un argument en faveur du séducteur, comme il est dit (ibid.) : « et tu n’auras pas de pitié ». Et s’il connaît un élément à charge le concernant, il n’a pas le droit de se taire, comme il est dit (ibid.) : « et tu ne le cacheras pas [son crime] ». Où trouve-t-on la mise en garde [de la Thora] contre une personne ordinaire qui incite [autrui à l’idolâtrie ] ? Il est dit : « et tous les juifs entendront et craindront, et ils ne commettront plus [un tel méfait ] ».
5. [Telle est la loi relative à] celui qui incite d’autres personnes à l’adorer en leur disant : « Adorez-moi » ; s’ils l’ont servi, il est lapidé. Et s’ils ne l’ont pas servi, bien qu’ils aient accepté [ce qu’il leur a dit] en répondant « Oui », il n’est pas lapidé. En revanche, s’il incite [autrui] à adorer une personne autre [que lui-même] ou d’autres dieux païens, et que l’autre accepte et répond : « Oui, allons [les] servir », bien qu’il ne l’ait pas encore servi, tous deux sont lapidés, le séducteur comme la personne incitée. Car il est dit (ibid., 9) : « tu ne lui cèderas pas et tu ne l’écouteras pas » [ce qui implique que] s’il écoute et cède, il est passible [de lapidation].
6. Le prophète qui prophétise au nom d’un faux dieu, quel est le cas ? C’est celui qui dit : « Tel dieu païen […] » ou « Telle étoile m’a dit qu’il est notre devoir de faire ceci et cela » ou « […] de ne pas faire [ceci et cela] ». Même s’il coïncide avec la loi [de la Thora] en déclarant impur ce qui est impur et en déclarant pur ce qui est pur, s’il a été averti en présence de deux personnes, il est [exécuté par] strangulation, comme il est dit (Deut. 18, 20) : « celui qui parlera au nom d’un autre dieu, ce prophète mourra ». La mise en garde [de la Thora] le concernant est incluse dans le verset (Ex. 23, 13) : « Vous ne mentionnerez pas le nom de divinités étrangères ».
7. Il est interdit de débattre avec celui qui prophétise au nom d’un dieu païen. On ne lui demande pas de signe ou de miracle. S’il en fait de lui-même, on ne doit pas y prêter attention et y penser. Qui imagine que ses signes sont peut-être vrais transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit (Deut. 13, 4) : « tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ». Et de même, un faux prophète doit être mis à mort par strangulation, bien qu’il ait prophétisé au nom de D.ieu, et qu’il n’ait rien ajouté ni enlevé [aux préceptes de la Thora], ainsi qu’il est dit (Deut. 18, 20) : « Toutefois, le prophète qui aura l’audace de déclarer en Mon Nom une chose que Je ne lui aurai pas ordonné [de dire], […] ce prophète devra mourir ».
8. Aussi bien celui qui prophétise quelque chose qui ne lui a pas été communiqué dans la vision prophétique que celui qui écoute les paroles d’un autre prophète et dit que cette chose-là lui a été dite à lui par prophétie, c’est un prophète mensonger et il doit être mis à mort par strangulation.
9. Qui s’abstient de tuer un prophète mensonger du fait de sa « grandeur », parce qu’il marche dans les chemins de la prophétie, transgresse un interdit, comme il est dit (Deut. 18, 22) : « tu n’auras pas peur de lui ». Et de même, celui qui s’abstient de porter contre lui une accusation ou bien qui a peur et qui craint ses paroles est visé par [l’interdiction :] « Tu n’auras pas peur de lui ». Le faux prophète n’est jugé que dans un tribunal de soixante et onze [juges].
10. Celui qui fait un vœu ou qui jure au nom d’une fausse divinité reçoit le fouet, comme il est dit (Ex. 23, 13) : « Vous ne mentionnerez pas le nom des divinités étrangères ». Il s’agit tant de celui qui jure sur le nom d’une idole pour lui-même que de celui qui jure à un païen sur le nom de l’idole. Et il est interdit de faire jurer un païen sur son idole. Même mentionner le nom des divinités étrangères sans serment est interdit, comme il est dit (ibid.) : « vous ne mentionnerez pas ».
11. On ne doit pas dire à autrui : « Attends-moi à côté de telle idole » ou une [expression] semblable. Toute idole qui est mentionnée dans les écrits saints [la bible], il est permis de rappeler son nom, comme Peor, Bel, Nevo, Gad ou [d’autres idoles] semblables. Et il est interdit de donner l’occasion à autrui de faire un vœu ou un serment au nom d’une idole. [Mais] seul celui qui fait [lui-même] un vœu ou un serment au nom [d’une idole] reçoit le fouet.
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam