Lois relatives à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 40 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Une ville n’a le statut de ville dévoyée que si [les conditions suivantes sont remplies :] a) ceux qui l’ont dévoyée sont deux ou plus de deux, comme il est dit (Deut. 13, 14) : « que des hommes pervers sont sortis » ; b) ceux qui ont dévoyé les habitants de la ville appartiennent à la même tribu et à la même ville, comme il est dit (ibid.) : « du milieu de toi, et ont dévoyé les habitants de leur ville » ; c) ils ont dévoyé la majorité [des habitants de la ville] ; d) ceux qui ont été dévoyés sont au moins cent jusqu’à la majorité d’une tribu. En revanche, si la majorité d’une tribu a été dévoyée, les membres dévoyés sont jugés en tant qu’individus distincts [et non en tant que collectivité]. En effet, il est dit : « les habitants de la ville », [il ne s’agit donc] ni d’un petit village, ni d’une grande cité. Or, toute [agglomération de] moins de cent [habitants] est un petit village ; et la majorité d’une tribu, c’est une grande cité. De même, si ce sont des femmes qui ont dévoyé la ville ou si ce sont des mineurs ou un seul individu, ou si [seule] une minorité de la ville a été dévoyée, ou si les habitants de la ville se sont dévoyés d’eux-mêmes, ou si ceux qui les ont dévoyés viennent de l’extérieur de la ville, [dans tous ces cas,] on n’applique pas la loi relative à la « ville dévoyée ». Plutôt, les habitants dévoyés sont considérés comme des individus distincts ayant pratiqué l’idolâtrie : on exécute par lapidation toute personne ayant pratiqué l’idolâtrie, mais leurs biens reviennent à leurs héritiers , comme c’est le cas pour les autres personnes exécutées par le tribunal.
3. La loi de la « ville dévoyée » n’est appliquée que par le tribunal de soixante et onze [juges, le Grand Sanhédrin], comme il est dit (Deut. 17, 5) : « Tu feras sortir cet homme ou cette femme, coupable d’un tel crime [l’idolâtrie], à tes portes ». [On déduit de ce verset que] des individus distincts [coupables d’idolâtrie] sont condamnés à mort devant le tribunal [local situé] aux portes [de leur ville ], mais une collectivité ne peut être condamnée à mort que par-devant le grand tribunal [le Grand Sanhédrin].
4. Aucune des villes de refuges ne peut avoir le statut de « ville dévoyée », comme il est dit (Deut. 13, 13) : « une de tes villes ». Jérusalem ne peut pas non plus avoir le statut de « ville dévoyée » car elle n’a pas été donnée en partage entre les tribus. On n’inflige pas le statut de « ville dévoyée » [à une ville qui est située] à la frontière, pour éviter que les païens n’entrent et ne détruisent la Terre d’Israël. Et un seul tribunal [Sanhédrin] ne peut pas infliger à trois villes situées l’une à côté de l’autre le statut de « ville dévoyée ». Mais si elles sont distantes [l’une de l’autre], il peut le faire.
5. Une ville ne peut être déclarée « ville dévoyée » que si ceux qui dévoient [ses habitants] s’adressent [à ceux-ci] au pluriel en disant : « Allons et adorons » ou « Allons et sacrifions », « Allons et brûlons [des offrandes] », « Allons et versons des libations », « Allons et prosternons-nous », « Allons et acceptons comme dieu » et que les habitants écoutent et servent [l’idole] par son culte habituel ou par l’une des quatre formes de culte, ou l’acceptent comme dieu. Comment procède-t-on à l’égard d’une ville dévoyée quand les conditions susmentionnées concernant la ville ou ceux qui la dévoient ne sont pas toutes remplies ? On met en garde chacun [des habitants] qui pratique l’idolâtrie et on témoigne contre chacun [individuellement]. Ils sont exécutés par lapidation [conformément à la loi relative à] des individus distincts qui ont pratiqué l’idolâtrie, et leurs biens reviennent à leurs héritiers.
6. Et quelle est la loi appliquée à la ville dévoyée lorsqu’elle est susceptible d’être déclarée « ville dévoyée » ? Le grand tribunal dépêche [des officiers] qui mènent une enquête sur les faits jusqu’à ce qu’ils sachent avec une preuve formelle que la ville toute entière ou sa majorité a été dévoyée et s’est adonnée à l’idolâtrie. Puis, les juges du grand Sanhédrin envoient deux érudits pour les mettre en garde et les ramener [dans le droit chemin]. S’ils reviennent et se repentent, tant mieux. Mais s’ils se maintiennent dans leur folie, le tribunal ordonne à tout le peuple juif de prendre les armes contre eux ; ils assiègent la ville et font la guerre contre eux jusqu’à qu’ils prennent la ville. Une fois la ville prise, on établit de nombreux tribunaux pour eux et ils sont jugés. Tout individu qui est [convaincu] par deux témoins d’avoir pratiqué l’idolâtrie après avoir été mis en garde, on le sépare . Si toutes les personnes qui se sont adonnées à l’idolâtrie représentent une minorité de la ville, elles sont lapidées et le reste de la ville est sauvé. Si elles représentent la majorité de la ville, on les emmène au grand tribunal, où la condamnation est rendue et on exécute par le glaive tous ceux qui se sont livrés à l’idolâtrie. Si toute la ville a été dévoyée, on passe au fil de l’épée toute âme qui vive [y compris] les enfants et les femmes ; si les idolâtres représentent la majorité [et non la totalité des habitants], on passe au fil de l’épée les enfants et les femmes des idolâtres. Que ce soit la majorité ou la totalité [des habitants de la ville] qui ont été dévoyés, ceux qui les ont dévoyés sont lapidés. Et on réunit tout le butin sur la grande place de la ville. S’il n’y a pas de grande place, on en fait une. Et si la grande place est extérieure [à la ville], on étend la muraille [de la ville] autour de celle-ci pour l’inclure, comme il est dit (Deut. 13, 17) : « au milieu de sa place ». Tous les animaux qui s’y trouvent sont tués par l’épée et tout le butin est brûlé avec la ville. Brûler la ville et le butin est un commandement positif, comme il est dit (ibid.) : « et tu livreras au feu la ville et tous ses biens entièrement ».
7. Les biens des justes de la ville, c'est-à-dire des autres habitants de la ville qui n’ont pas été dévoyés avec la majorité sont brûlés avec le butin : étant donné qu’ils s’y sont installés, leurs biens sont détruits. Qui tire un quelconque profit de quoi que ce soit du butin reçoit le fouet, comme il est dit (Deut. 13, 17) : « que rien de ce qui est anathème ne s’attache à ta main ».
8. Si les témoins [de l’accusation] d’une ville déclarée dévoyée sont [ensuite] convaincus de machination, quiconque se saisit des biens de la ville fait acquisition et il a le droit d’en tirer profit, dès lors que les témoins de l’accusation ont été convaincus de machination. Et pourquoi fait-il acquisition [des biens dont il prend possession ] ? Car chacun [des habitants] a d’ores et déjà abandonné ses biens depuis le moment où la condamnation [de la ville] a été prononcée . Une ville dévoyée ne doit jamais être reconstruite. Quiconque la reconstruit reçoit le fouet, comme il est dit (ibid.) : « elle ne sera plus rebâtie ». Mais il est permis de faire de cet espace des jardins [potagers] et des vergers, car il est dit : « elle ne sera plus rebâtie », [ce qui veut dire qu’]elle ne sera pas rebâtie en tant que ville comme auparavant.
9. Une caravane qui voyage d’un endroit à un autre, si elle est passée par une ville dévoyée et a été dévoyée avec elle, [la règle suivante est appliquée :] si les voyageurs y ont séjourné pendant trente jours, ils sont exécutés par l’épée et leurs biens sont détruits [comme des habitants de la ville]. Et s’ils n’y ont pas [séjourné trente jours], ils sont lapidés et leurs biens reviennent à leurs héritiers [comme des individus distincts qui ont pratiqué l’idolâtrie].
10. Les biens appartenant aux habitants d’une autre ville qui ont été mis en dépôt [dans la ville dévoyée], bien que les habitants de cette dernière en aient pris la responsabilité , ne sont pas brûlés, mais reviennent à leurs propriétaires. Car il est dit (Deut. 13, 17) : « son butin » [ce qui veut dire que le butin de la ville dévoyée est brûlé] et non le butin d’une autre ville. Quant aux biens des dévoyés qui ont été mis en dépôt dans une autre ville, s’ils ont été réunis avec les biens de la ville, ils sont brûlés avec ceux-ci. Et sinon, ils ne sont pas détruits et seront remis à leurs héritiers.
11. Un animal à l’intérieur [d’une ville dévoyée] qui appartient en commun à [un habitant de] la ville dévoyée et à [un habitant d’]une autre ville est interdit. Mais une pâte qui [appartiendrait] pareillement [en commun à deux habitants, l’un d’une ville dévoyée, l’autre d’une autre ville] serait autorisée, parce qu’il est possible de la partager.
12. Un animal d’une ville dévoyée qui a été abattu rituellement est interdit à tout profit, comme un bœuf voué à la lapidation qui aurait été abattu rituellement. Il est permis de tirer profit des cheveux des hommes et des femmes de la ville dévoyée. En revanche, [les cheveux] des perruques sont inclus dans la catégorie du « butin » et sont interdits [à tout profit].
13. Les fruits et les produits attachés [au sol] sont permis. Car il est dit : « tu réuniras et tu brûleras [toutes les richesses] », [ce qui veut dire que l’interdit porte uniquement sur] ce qu’il ne faut plus que rassembler et brûler. Cela exclut donc les fruits attachés [au sol], qu’il faudrait arracher [avant de pouvoir les] rassembler et [les] brûler, et il en va de même pour les cheveux [évoqués au § précédent]. Il est inutile de dire que les arbres mêmes sont autorisés et appartiennent aux héritiers. [Telle est la loi relative aux] biens consacrés qui se trouvent dans la ville : les animaux consacrés en sacrifice pour l’autel mourront [car il est dit :] « le sacrifice des méchants est une abomination », et les biens consacrés pour l’entretien du Temple seront rachetés avant d’être brûlés . En effet, il est dit : « son butin » [ce qui veut dire que c’est le butin de la ville qui est brûlé] et non le butin du Ciel.
14. Concernant les [animaux] premiers-nés et [animaux] de la dîme qui sont dans la ville, ceux qui sont parfaits [sans défaut] étant consacrés pour l’autel, ils mourront. Quant à ceux qui présentent des défauts, ils font partie de [ce que la Thora (ibid.) définit comme] « ses animaux » [c’est-à-dire les animaux de la ville], et sont [par conséquent] tués [par l’épée ensemble avec les autres animaux ]. Concernant [les produits de] térouma qui se trouvent dans la ville, s’il s’agit de [produits de térouma qui sont] déjà parvenus entre les mains d’un cohen, on les laissera pourrir, parce qu’ils sont ses biens à lui . Et s’il s’agit de [produits de térouma qui sont] encore en la possession de l’israélite ordinaire [qui les a séparés, mais ne les a pas encore remis au cohen], ils seront donnés à un cohen d’une autre ville, parce que les produits de térouma sont les « biens du Ciel » et sont consacrés en propre .
15. La seconde dîme et l’argent de la seconde dîme, et les écrits saints qui se trouvent dans la ville seront enfouis .
16. Qui rend justice contre une ville dévoyée est considéré comme s’il avait offert [à D.ieu] un holocauste [consumé] entièrement, comme il est dit (Deut. 13, 17) : « [tu brûleras la ville et tout son butin] entièrement, en l’honneur de l’Eternel ton D.ieu ». Plus encore, il ôte la colère [divine] du sein d’Israël, comme il est dit (ibid., 18) : « afin que l’Eternel apaise sa colère » et apporte aux juifs la bénédiction et la compassion, comme il est dit (ibid.) : « qu’Il te témoigne sa pitié et son affection et te multiplie ».
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